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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 498042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 septembre 2024, N° 2403537 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498042.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime l’a mise en demeure d’inscrire son enfant C A dans un établissement d’enseignement scolaire. Par une ordonnance n° 2403537 du 3 septembre 2024, prise par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 septembre et les 7 et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu’elle attaque, Mme D soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la preuve d’une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision attaquée n’était pas rapportée, au motif que la demande en référé a été introduite le jour de la rentrée scolaire ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que la condition d’urgence n’était pas remplie, alors que l’inscription sans délai dans un établissement scolaire de son enfant, atteint de troubles autistiques, ne permet pas de mettre en place une aide et un plan d’accompagnement personnalisés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.RD2WNHVE
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