Infirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 janv. 2012, n° 11/11016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juin 2011, N° 11/00296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TOPAZE c/ SAS SUZUKI FRANCE, Société UNIVERSAL MOTO, SARL IMEQ |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(n° 13 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11016
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/00296
APPELANTE
SCI TOPAZE agissant poursuites et diligences de son gérant
XXX
XXX
représentée par : la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)
assistée de Me Vanessa FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0317
INTIMEES
Société E F
XXX
XXX
non assignée
SARL IMEQ
XXX
XXX
représentée par : la SCP NABOUDET-HATET (avoués à la Cour)
SAS A B
XXX
XXX
XXX
représentée par : la SCP BASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour)
assistée de : Me Alice CHARRIERE de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R156)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et de Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de Président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 29 septembre 2007, la SCI TOPAZE a acquis auprès de la SARL IMECQ un scooter de marque A et l’a fait entretenir par la SAS E F, concessionnaire de cette marque.
Le véhicule étant tombé en panne, elle a fait assigner les 8, 10 et 24 février 2011, la SARL IMEQ, la SAS E F et la SAS A B aux fins d’expertise du scooter devant le président du tribunal de grande instance de Créteil, lequel, par ordonnance du 7 juin 2011, a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser à chacune des défenderesses la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelante de cette décision, la SCI TOPAZE, par conclusions déposées le 12 octobre 2011, demande à la cour de l’infirmer, d’ordonner une expertise avec la mission qu’elle précise et de condamner les sociétés IMEQ et A solidairement au paiement de la somme de 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2011, la SARL IMEQ demande à la cour de dire et juger la SCI TOPAZE mal fondée en son appel, de l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger que la SCI TOPAZE ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise et, en conséquence, de rejeter ses prétentions, de statuer ce que de droit sur la mise en cause de la SAS A B, à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle émet toute protestation et réserve sur la demande d’expertise, en toute hypothèse, de condamner la SCI TOPAZE à faire l’avance des frais d’expertise et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2011, la SAS A B demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, de la mettre hors de cause et de condamner l’appelante à lui payer la somme complémentaire de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SAS E F n’a pas été assignée.
SUR CE, LA COUR
Sur la disjonction d’instance :
Considérant que la SAS E F n’a pas constitué avoué ; que la SCI TOPAZE, appelante, invitée à l’assigner par le calendrier de procédure, n’a pas déféré à cette injonction ; que si, en application de l’article 911 du code de procédure civile, elle lui a fait signifier, par acte du 22 septembre 2011 remis à personne morale, ses conclusions d’appel du 5 septembre 2011 tout comme la SAS A B lui a fait signifier les siennes du 14 octobre 2011, par acte remis dans les mêmes conditions le 26 octobre 2011, la procédure n’en est pas moins irrégulière à son égard faute d’assignation ; qu’il convient par suite de disjoindre l’instance en ce qu’elle la concerne dans l’attente d’une régularisation et de radier la procédure ;
Au principal :
Considérant que la SCI TOPAZE fait valoir que le véhicule acheté connaît des difficultés avec sa boîte de vitesse, que suite à une panne, il a été immobilisé chez le concessionnaire E F qui assurait son entretien depuis son acquisition, que l’expertise technique diligentée dans la cadre de son assurance de H I démontre qu’il existe un doute sérieux quant à l’existence d’un vice caché, qu’une expertise judiciaire est nécessaire et que la falsification du numéro de série qui serait de la responsabilité du vendeur doit être débattue dans le cadre de cette expertise en présence de toutes les parties concernées ;
Considérant que la SARL IMEQ répond que le problème technique résulte d’un simple défaut d’entretien et de l’usure normale d’une pièce mécanique, qu’en l’absence de motif légitime et en raison de la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, sa demande d’expertise est sans objet dans le cadre d’une action fondée sur l’article 1641 du code civil, que la mise en cause par l’appelante de la SAS A B, laquelle est tenue à la garantie légale des produits portant la marque SUSUKI, sur le territoire français est justifiée et qu’aucune falsification du carnet d’entretien ne peut être sérieusement invoquée ;
Considérant que la SAS A B soutient de son côté qu’elle n’est pas intervenue dans la chaîne translative de propriété, qu’elle ne saurait être tenue à garantie, que le carnet de garantie produit par l’appelante n’est pas celui attaché d’origine au véhicule qui lui a été vendu par la SARL IMECQ et qu’elle doit être mise hors de cause ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement I suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant, en l’espèce, que la SARL IMEQ a vendu, suivant facture en date du 29 septembre 2007, à la SCI TOPAZE un scooter neuf A C AK 7 portant le numéro de série JS1BU132100119531 pour le prix de 8 184 € TTC ; que ce véhicule a été immatriculé au nom de la SCI TOPAZE le 18 octobre 2007 sous le numéro 1462 YV 94 ; que le même jour la venderesse a délivré à l’acheteuse un carnet de garantie et d’entretien émanant de la SAS A B ; que ce carnet mentionne huit interventions effectuées par la SAS E F entre le 30 novembre 2007 et le 3 décembre 2009 ; que les factures correspondant aux six dernières interventions sont versées aux débats ; que la SCI TOPAZE a confié également ce véhicule pour réparation au garage ESPACE MURIT à deux reprises les 30 novembre 2007 et 28 février 2008 ; que le 27 janvier 2010, le véhicule est tombé en panne ; qu’il a été déposé chez la SAS E F ; que le 29 janvier 2010, la SCI TOPAZE a écrit à la SAS A B que la boite de vitesse était à changer et que s’agissant d’un défaut récurrent sur ce modèle « D 650 », elle lui demandait de prendre en charge cet échange ; que par lettre du 1er février 2010, la SAS A B lui a répondu ne pouvoir effectuer de geste commercial et l’a invitée à se rapprocher de la SARL IMECQ qui devra, selon elle, effectuer une demande de garantie exceptionnelle dans le pays d’origine du véhicule, lui conseillant de consulter la page 8 de son carnet d’entretien afin de prendre connaissance des conditions de la garantie inter-européenne ; que la SCI TOPAZE a saisi la G, son assureur de H I, le 18 février 2010 ; que celle-ci a confié une mission d’expertise à la SARL CABINET LETHIPHU.FR, lequel a réuni, le 30 mars 2010, les représentants des sociétés TOPAZE, E F et A B, la société IMECQ ayant refusé quant à elle d’intervenir, aux termes d’un courrier de son conseil du 23 mars 2010, au motif que le délai de garantie contractuelle était expiré ; que l’expert a établi un rapport non daté (pièce 1 de l’appelante) dont il résulte que M. X, technicien de la SAS A B, a procédé à l’essai dynamique du véhicule, confirmé le bruit, émis des réserves sur le CVT et rappelé que le véhicule n’était pas connu du fichier A B et qu’il appartenait au pays d’origine d’intervenir suivant les conditions décrites du carnet d’entretien ; que l’expert a conclu que le problème était connu et fréquent sur ce véhicule, la transmission automatique à variation continue dite CVT étant fragilisée par une vis de butée du mécanisme qui est sollicité par à-coups lors des changements de rapports et qui assure le maintien du roulement qui finit par se détruire ; qu’il a ajouté que la SARL IMECQ et le service international de A EUROPE, interrogés sur l’origine du véhicule, ne lui avaient pas répondu ; que le 23 septembre 2010, G H I a demandé à la SARL IMECQ de prendre en charge la réparation du véhicule pour un montant de 2 509,02 €, ce qu’elle a refusé par lettre de son conseil du 8 octobre 2010 ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par la SCI TOPAZE subit une panne de boite de vitesse susceptible d’être due à l’usure de la vis de butée ; que l’avis de l’expert de la compagnie d’assurance est conforté sur ce point par le bulletin de service émis le 13 janvier 2010 par la SAS A B invitant ses concessionnaires à vérifier, compte tenu des anomalies affectant le bon fonctionnement des boites CVT équipant les C D, à contrôler systématiquement et à chaque révision l’état du bout de la vis de butée ; que la SCI TOPAZE justifie ainsi d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de l’origine de la panne de son scooter, un procès sur la base de la garantie légale des vices cachés étant possible à l’encontre de la SARL IMECQ dès lors que serait démontré un vice de conception même de la boite de vitesse ainsi que sur la base de la garantie contractuelle contre la SAS A B ; que cette expertise, à laquelle il importe, ne serait-ce que d’un point de vue technique, que ces dernières participent ne préjuge en rien de leurs responsabilités ; qu’il est inopérant dès lors, à ce stade de la procédure que la SARL IMECQ prétende que la vis de butée, déterminante pour le bon fonctionnement de la transmission du scooter, n’aurait pas été entretenue conformément aux prescriptions du constructeur ; qu’il lui appartiendra de soumettre cette argumentation à l’expert ; que si elle confirme avoir acquis le véhicule litigieux auprès de l’importateur A BELGIUM SA, il est tout aussi indifférent que la SAS A B soutienne que la SARL IMECQ n’est pas concessionnaire de la marque A et que n’étant elle-même intervenue à aucun moment dans la vente, sa responsabilité n’est pas engagée ; que si selon son propre rapport du 31 mars 2010 (sa pièce 1) – et non selon celui de l’expert comme l’a indiqué à tort le premier juge – les numéros de série d’origine auraient été masqués et remplacés par les numéros de l’C de la SCI TOPAZE sur le carnet de garantie A B, il n’appartiendra qu’à la seule juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur la falsification ainsi alléguée ainsi que sur la garantie légale, contractuelle ou communautaire par elle due le cas échéant ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la SARL IMECQ et la SAS A B, qui succombent, supporteront les entiers dépens et verseront à la SCI TOPAZE la somme ci-dessous mentionnée au titre des frais irrépétibles, le tout in solidum ;
PAR CES MOTIFS
Disjoint la procédure diligentée à l’encontre de la SAS E F et la radie ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise ;
Dit que l’expert déclarera s’il accepte la mission, soit purement et simplement qu’il est indépendant, soit qu’il est indépendant mais que dans un souci de transparence, il souhaite porter à la connaissance du juge et des parties, des éléments d’information qu’il estime ne pas remettre en cause son indépendance ;
Désigne pour y procéder :
Y Z
XXX
XXX
Tél : 01 60 66 99 40
Fax : 01 60 66 99 40
Port. : 06 80 56 14 69
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, entendu les parties et tous sachants et s’être fait remettre tous documents utiles, de :
— se rendre sur le lieu d’immobilisation du scooter « D » immatriculé 1462 YV 94,
— d’examiner et décrire ledit véhicule,
— de rechercher et décrire la panne alléguée par la SCI TOPAZE,
— de dire si elle est imputable à des défauts existants lors de sa vente à la SCI TOPAZE ou à des défauts d’entretien postérieurs à celle-ci,
— de dire en cas de défauts existants lors de la vente, s’ils étaient apparents ou connus des acquéreurs et s’ils étaient connus du vendeur,
— de dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage,
— de dire si les interventions effectuées après l’acquisition du véhicule l’ont été dans les règles de l’art et si les conseils nécessaires ont été dispensés à l’acquéreur,
— de décrire et évaluer les réparations propres à remédier aux désordres constatés,
— de fournir tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne dont l’intervention s’avérerait nécessaire ;
Dit que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport et pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, en communiquer la teneur aux parties, soit par une note, soit par une réunion de synthèse avec elles, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois suivant la complexité de l’affaire, et qu’à l’expiration de ce délai, l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties, s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI TOPAZE sera tenue de verser avant le 15 février 2012 ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de PARIS, XXX
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
Dit que l’expert devra adresser tous courriers au magistrat chargé du contrôle des expertises au greffe du pôle 1 chambre 3, Cour d’Appel de PARIS 34 quai des Orfèvres XXX, mentionnant le numéro du répertoire général ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans les quatre mois de la réception de l’avis de consignation qui lui sera envoyé par le greffe et remettre à chaque parties un exemplaire de son rapport ;
Condamne la SARL IMECQ et la SAS A B, in solidum, à verser à la SCI TOPAZE la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les SARL IMECQ et SAS A B, in solidum, aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de l’avoué concerné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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