Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 1
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sur les projets de loi sont motivés.
Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt desdits projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.
Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.
(AOF) - Par un courrier du 22 août 2025, notifié par courriel le même jour, la Direction de la Sécurité sociale (DSS) a saisi, en application de l'article L.200-3 du Code de la sécurité sociale, l'Unocam pour avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. […] L'Unocam accueille favorablement ce projet de loi qui renforce le cadre juridique en matière de lutte contre les fraudes sociales et fiscales et en particulier son article 3 qui pose enfin le cadre légal nécessaire aux missions des organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) en matière de remboursement, d'exécution des contrats et de lutte contre la fraude, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence » ; […]
Article L.200-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de plusieurs autres caisses sont "saisis pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence". […] – du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ; […] Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 200-3 ;
[…] Considérant que si les dispositions du décret attaqué diffèrent de celles du projet de décret soumis, en application de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, […] cette modification ne porte pas sur une question nouvelle qui aurait dû entraîner une nouvelle consultation de la commission ;3. Considérant que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les membres de la Cour des comptes sont des magistrats en application respectivement de l'article L. 231-3 du code de justice administrative et de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières ; que, par suite, […]