Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L200-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2022-355 du 14 mars 2022 - art. 1
Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sur les projets de loi sont motivés.
Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt desdits projets de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire.
Le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont habilités, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches, à proposer des réformes au Gouvernement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil ou les conseils d'administration et la commission prévue à l'article L. 221-4 ou les commissions habilitées par eux à cet effet rendent leurs avis, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis rendus sur les projets de loi sont motivés.
Commentaires • 9
Toutefois, il constate que cette mesure, qui vise selon l'étude d'impact, à porter le nombre de salariés couverts par un dispositif d'intéressement de 1,4 million à 3 millions d'ici 2022, a nécessairement « des incidences sur l'équilibre financier » des régimes de sécurité sociale, au sens, selon le cas, de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime en raison des exonérations de cotisations sociales qui en […]
Lire la suite…Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ......... 6 - Article L.134-1 tel que modifié par le décret n°86-838 du 16 juillet 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale ............................................................................................ 6 d. […] Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […] L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Code de la sécurité sociale Article L.134-1 Article L.134-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L.134-1 du code de la sécurité sociale a. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 », c'est-à-dire la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, « sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale () ». […]
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[…] Considérant que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le conseil d'administration de cette caisse, qui, en application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, devaient être appelés à donner leur avis au gouvernement lors de l'élaboration du décret, ont été régulièrement saisis des différentes questions posées par le texte et ont eu l'occasion d'exprimer complètement leur avis ; que le comité de coordination institué par l'article R. 114-1 du code de la sécurité sociale a eu à connaître de ces questions conformément à l'article R. 114-4 du même code ; […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 8 octobre 2012, 343082, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : « Le conseil ou les conseils d'administration de (…) la Caisse nationale des allocations familiales (…) sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. » ; que le décret attaqué est dépourvu d'incidences financières sur la branche famille et n'entre pas dans le domaine de compétence de la CNAF, […]
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Régi par les articles L. 162-23 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS), leur financement a été réformé à plusieurs reprises dans les dernières années. 1 v. art. […] Deuxièmement, le décret n'entre pas dans les cas où la consultation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles serait obligatoire en vertu de l'article L. 200-3 du CSS. […] Par ces motifs, nous concluons : Sous le n° 465188, au rejet de la requête, […]
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