Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 nov. 2024, n° 23/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM ' RCBT ' |
Texte intégral
N° RG 23/03309 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00512
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 18 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM 'RCBT'
RCS de nanterre sous le n° 423 032 598
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me ALBINET, de la SCP HADENGUE & Associé, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIME :
Monsieur [C] [P]
né le 15 Avril 1967 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 6 mai 2021, M. [C] [P] a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Réseau Clubs Bouygues Telecom (ci-après RCBT) un téléphone portable de type Apple iphone 12, moyennant la somme de 869 euros hors remise commerciale et remisé à la somme de
759,83 euros.
A la suite d’une chute dans l’eau, ledit téléphone a présenté des dysfonctionnements alors qu’il était certifié 'IP68", un indice de protection assurant une résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M. [P] a fait assigner la SASU RCBT devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la voir condamner à diverses sommes sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 759,83 euros ;
— condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 5 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
— condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la SASU RCBT aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 octobre 2023, la SASU RCBT a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions communiquées le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SASU RCBT demande à la cour, au visa des articles L. 217-7 du code de la consommation, 117 et 648 du code de procédure civile de voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
In limine litis,
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 à un établissement secondaire de la société RCBT dépourvu de tout pouvoir de direction ;
— annuler, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2023 ;
Sur le fond,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens.
Par conclusions communiquées le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231 et suivants du code civil, 117 et 648 du code de procédure civile de :
— débouter la SASU RCBT de sa demande en nullité de l’assignation délivrée et en nullité du jugement du 18 septembre 2023 ;
— débouter la SASU RCBT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
— condamner la SASU RCBT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SASU RCBT en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La société appelante soutient, au visa des articles 648 et 117 du code de procédure civile, que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 27 janvier 2023 a de manière erronée visé un établissement secondaire dépourvu de tout pouvoir de direction au lieu du représentant légal de la société RCBT.
L’intimé soutient, pour sa part, que l’assignation a été régulièrement délivrée au motif d’une part, que l’établissement secondaire touché possède le même numéro SIREN que celui de son siège social et, d’autre part que ledit établissement avec lequel M. [P] a contracté pour acquérir le bien litigieux s’est déclaré habilité à recevoir l’assignation du 27 janvier 2023.
Par ailleurs, la SASU RCBT ne démontrerait aucun grief à ce titre.
Aux termes des articles 117 à 121 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice et de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice sont des exceptions de procédure tirées de la nullité des actes pour irrégularité de fond pouvant être soulevées en tout état de cause, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Dans les cas où la nullité est susceptible d’être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile prévoient que tout acte d’huissier doit, à peine de nullité, indiquer lorsque l’acte doit être signifié à une personne morale : sa dénomination et son siège social.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et s’il s’agit d’une personne morale, elle doit être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si cela n’est pas possible la signification se fait à domicile, à résidence avec description des diligences réalisées par l’huissier de justice, selon l’article 655 du même code, avec possibilité de remise d’une copie à une personne présente si elle l’accepte, et remise d’un avis de passage, ou si personne ne veut ou ne peut recevoir l’acte, dépôt à domicile d’un avis informant du retrait possible pendant trois mois de l’acte à signifier.
S’agissant d’un établissement secondaire, lorsque le commissaire de justice a pu signifier l’assignation à une personne acceptant de recevoir l’acte, en se déclarant habilitée en ce sens, sans qu’une signification ait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la personne morale, la signification de l’assignation doit être déclarée régulière, sans que le commissaire de justice ait à vérifier si la personne se disant habilitée a bien cette qualité.
En l’espèce, M. [P] a fait délivrer à la SASU RCBT, immatriculée sous le numéro SIRET 432 032 598 00306 situé [Adresse 3] à Rouen, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social, Réseau Clubs Bouygues Telecom immatriculée sous le numéro SIRET 432 032 598 04811 situé « [Adresse 5] (92360), une assignation devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023.
Cet acte de commissaire de justice a été remis à une employée de l’établissement secondaire ayant le même nom et même numéro SIREN 432 032 598 que celui de son siège social, laquelle s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. Le commissaire de justice n’avait à procéder à aucune vérification conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
En conséquence le moyen tiré de la nullité de l’assignation n’est pas opérant. La SASU RCBT doit être déboutée de sa demande d’annulation du jugement du 27 janvier 2023.
Sur la garantie légale de conformité
M. [P] demande à la société appelante l’application de la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation sur le téléphone portable de type Apple iphone 12 qui selon le contrat de vente du 6 mai 2021 lui prévoyait un indice de protection 'IP68" permettant une immersion jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. En outre cet indice est défini par la norme 60529 de la CEI et protège également contre les éclaboussures et la poussière.
La SASU RCBT soutient que ladite garantie ne saurait s’appliquer au motif que l’intimé n’aurait pas respecté les instructions d’utilisation en cas de submersion de l’appareil notamment en ce qu’elles prohibent son rechargement en cas de présence d’humidité.
Il est constant qu’au regard des qualités respectives du vendeur et de l’acheteur, la garantie légale de conformité régie par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation est applicable à l’espèce.
En application des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle de vendeur de matériels de télécommunication en magasin spécialisé, est tenu à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour être conforme au contrat, le bien doit satisfaire aux conditions posées par l’article L 217-5 du même code et doit ainsi être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur.
Aux termes de l’article L. 217-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
Il en résulte notamment que le bien n’est pas conforme lorsqu’il est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et que, s’agissant d’un téléphone neuf, les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire conformément aux dispositions de l’article L. 217-7.
A la suite d’une immersion accidentelle dans l’eau d’un lavabo, l’appareil Apple iphone 12 acheté le 6 mai 2021 par M. [P] est devenu défaillant et comporte, selon un rapport d’intervention du 12 juillet 2021, une 'présence ou trace de liquide'.
Ledit bien devant avoir pour caractéristique d’être étanche jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum et en l’absence de preuve contraire, autre qu’une simple déclaration contestée par M. [P], selon laquelle ce dernier aurait méconnu les instructions d’utilisation en cas de submersion de l’appareil (avoir rechargé le téléphone portable après une immersion dans l’eau), il est présumé que ce défaut de conformité existait au moment de la délivrance.
Dès lors, la SASU RCBT, en qualité de vendeur professionnel, qui a refusé la prise en charge des réparations ou du remplacement dudit bien, se devait d’appliquer la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation au contrat du 6 mai 2021 en raison du défaut d’étanchéité présent dès sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société RCBT à payer à M. [P] la somme de 759,83 euros à titre de restitution du prix.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que M. [P] a été privé de l’usage du téléphone de type Apple iphone 12 et qu’il a dû utiliser un ancien téléphone. Cette situation suffit à caractériser un préjudice de jouissance. Toutefois et dans la mesure où M. [P] n’expose pas avoir été privé avec l’usage de son ancien téléphone des fonctionnalités essentielles qu’un tel appareil procure (téléphonie, messagerie, navigation internet voire photographie), il convient de réduire l’indemnisation de ce préjudice à un montant de 1 euro par jour, soit 538 euros en raison des 538 jours compris entre la période du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une indemnité de 10 euros par jour sur la période du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2022, soit 538 jours, pour la réduire à 1 euro par jour.
La société appelante sera ainsi condamnée à payer à M. [P] la somme de 538 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
C’est également à bon droit que le premier juge a condamné la SAS RCBT à payer à M. [P] des dommages et intérêts pour résistance abusive. En effet, M. [P] a multiplié vainement les démarches auprès de la société venderesse pour exercer son droit à l’application de la garantie légale de conformité, dès le mois de juillet 2021, directement, puis par l’intermédiaire de l’assureur protecteur juridique, et enfin le conciliateur de justice, sans qu’il soit apporté de réponse.
Cependant, il convient d’infirmer la décision de première instance qui a fixé à la somme de 3 000 euros les dommages et intérêts pour résistance abusive pour les ramener à la somme de 500 euros en raison de sa durée avant l’introduction de la première instance.
La SAS RCBT sera ainsi condamnée à payer à M. [P] la somme de
500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
La SAS RCBT qui succombe sera condamnée aux dépens en cause d’appel et à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS RCBT étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Déboute la SAS RCBT de sa demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement du 18 septembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SAS RCBT à payer à M. [P] la somme de 759,83 euros à titre de remboursement du prix, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS RCBT à payer à M. [P] la somme de 538 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS RCBT à payer à M. [P] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS RCBT à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS RCBT de sa prétention fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS RCBT au paiement des entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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