Infirmation partielle 2 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 2 déc. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 janvier 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 02 DECEMBRE 2014 à
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
COPIES le 02 DECEMBRE 2014 à
C X
SAS EXAPAQ
rédacteur : C.D.
ARRÊT du : 02 DÉCEMBRE 2014
MINUTE N° : 735/14 – N° RG : 14/00774
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Janvier 2014 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à CASABLANCA
XXX
XXX
représenté par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SAS EXAPAQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
A l’audience publique du 28 octobre 2014 tenue par Madame Christine DEZANDRE, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Christine DEZANDRE, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Christine DEZANDRE, conseiller
Puis le 02 décembre 2014, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur C X a été embauché par la société EXAPAQ le 18 juin 2007 en qualité d’ouvrier, agent de tri.
Après convocation du 23 août 2012 à un entretien préalable, successivement reporté jusqu’au 17 septembre 2012 en raison de son absence pour maladie, il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 2012 dans les termes suivants :
«… Dans la nuit du 02 au 03/08/2012, votre responsable hiérarchique M. Y Gugert vous a rappelé à votre obligation de porter des protections auditives.
Dans la nuit du 03 au 04/08/2012 j’ai dû moi-même vous rappeler à votre obligation de porter des protections auditives.
Dès le 06/08/2012 vous persistiez à ne pas porter ces protections au mépris des très récents rappels à l’ordre de votre hiérarchie.
C’est dans ces circonstances que nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 16/08/2012 afin de recueillir vos explications. Cet entretien a été reporté au 17/09/2012 suite à vos arrêts de travail.
Je vous rappelle qu’il relève de nos obligations d’employeur de veiller à la santé et à la sécurité des salariés et que le port des protections auditives a pour objet de préserver votre intégrité physique.
Il relève également de vos obligations professionnelles de respecter les règles et consignes de sécurité afin de ne pas vous exposer à des risques pour votre santé et votre sécurité.
Votre comportement est à ce titre constitutif d’une faute et votre attitude comporte en outre une part d’insubordination à l’égard des directives de votre hiérarchie, pouvant mettre en danger votre intégrité physique.
Vous avez été parfaitement informé et formé sur les risques et l’utilisation des protections individuelles auditives.
Un procès-verbal de la réunion du CHSCT du 22/09/2011 rappelle l’obligation de porter les équipements individuels de sécurité et précise que lors de chaque visite médicale le médecin du travail, docteur B, rappelle le bien fondé du port des bouchons anti-bruit.
Le 20/02/2012 vous avez signé un document aux termes duquel vous reconnaissiez avoir le même jour reçu une information sur les nuisances sonores par la médecine du travail (AIMT 37) et avoir reçu une deuxième paire de bouchons moulés.
L’entretien ne nous a malheureusement pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement : vous disposiez de deux paires de bouchons moulés. Nous vous avions procuré un nouveau casque anti-bruit le 22/12/2011, atténuant le bruit de 32dB alors même que la médecine du travail préconise un casque d’au moins 25dB. Contrairement à vos affirmations ce casque est aux normes et vous ne nous aviez jamais alertés sur une quelconque difficulté à porter ce casque dont vous vous étiez permis en outre de retirer les protections à l’intérieur des coquilles quand vous l’avez présenté à la médecine du travail.
Je vous rappelle également que vous étiez déjà sensibilisé à l’obligation de porter protection auditive à votre poste avant même l’obligation généralisée sur le site.
Vous n’avez jamais fait état d’une gêne dans le port des protections. Votre refus persistant de porter les protections auditives est donc inadmissible et injustifié.
Au titre de votre manquement à l’obligation de porter un équipement de protection individuelle au risque de mettre en danger votre santé et votre sécurité et au mépris des rappels à l’ordre du CHSCT et de votre hiérarchie, caractérisant une insubordination, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (…).».
M. X a saisi la juridiction prud’homale le 13 décembre 2012 d’une demande en paiement de diverses sommes pour discrimination et licenciement abusif, et par jugement du 28 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Tours l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à rembourser à la société EXAPAQ la somme de 303,37 € au titre d’un trop perçu de salaire.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2014.
Il en demande l’infirmation, par condamnation de l’employeur à lui payer :
— 3.245,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 324,52 € de congés payés afférents,
— 1.622,63 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 19.471,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts majorés capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 13/12/2012 et remise d’un bulletin de paie conforme à la décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ces demandes, M. X dément avoir reçu des consignes ou remontrances sur le port des protections auditives, expose qu’il présentait une intolérance aux bouchons auditifs constatée par son médecin traitant et que la mousse de protection de son casque était détériorée, rendant inconfortable le port de E-ci en continu, et considère qu’en toute hypothèse, le défaut momentané de port du casque ne justifie pas un licenciement pour faute grave, d’autant que l’entreprise admet une marge de tolérance. Il fait valoir que le véritable motif de son licenciement réside dans son état de santé fragile, avec arrêts de travail répétés pour rechute d’un accident de travail survenu le 1er octobre 2009, ce qui justifie la demande en dommages et intérêts pour discrimination.
En réplique, la société EXAPAQ demande la confirmation du jugement entrepris, outre condamnation de l’appelant à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle insiste sur les exigences en matière de santé et sécurité au travail, qui interdisent toute tolérance de non respect, même ponctuel, de l’obligation de porter les équipements de protection individuelle (E.P.I), comme en l’espèce le casque anti-bruit. Elle rappelle qu’elle met à disposition des salariés les équipements nécessaires et indique avoir à de nombreuses reprises sensibiliser les salariés, dont M. X, à la nécessité de les porter. Elle conteste avoir été informée des intolérances de M. X au port de bouchons d’oreilles et de la détérioration de son casque le rendant gênant. Elle constate que M. X ne rapporte pas la preuve d’une discrimination, alors que les avis du médecin du travail et les restrictions d’aptitude ont toujours été respectés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la faute grave
La faute grave résulte du fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
interdit le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et 'il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement citée ci-dessus, qui fixent les limites du litige, que la société EXAPAQ reproche à M. X de persister à ne pas porter ses protections auditives en dépit de rappels de son responsable hiérarchique direct et du chef de centre, signataire de la lettre de licenciement.
Le défaut du port de casque ressort des images extraites de la bande de videosurveillance, horodatées, sur lesquels M. X apparaît à plusieurs reprises et différentes heures, les 2, 3, 6 et 7 août 2012 en train de travailler avec son casque autour du cou, oreilles non protégées.
Or, il est constant que le salarié travaille à un poste extrêmement bruyant, rendant le port de protections auditives indispensable pour parer à toute détérioration du système auditif. Divers procès-verbaux de réunions de CHSCT attestent de l’attention portée dans l’entreprise à ce point, avec information des salariés concernés.
Ceux-ci reçoivent chaque année : une paire de bouchons auditifs moulés sur mesure et un casque de protection. La société EXAPAQ produit ainsi les bons de remise de ces équipements signés par M. X. E-ci n’est donc pas fondé à soutenir, sans preuve à l’appui, qu’il n’aurait pas été informé de la nécessité de porter le casque ou les bouchons. Il se contredit d’ailleurs lui-même quand il présente un certificat de son médecin-traitant en date du 2 juillet 2012, selon lequel « il présente une intolérance au port de bouchon auditif avec des réaction allergique locale donc nécessité d’utiliser d’autre moyen de protection auditif » [sic].
En effet, si M. X n’était pas conscient de la nécessité de porter des protections auditives, il ne serait pas allé consulter son médecin traitant et lui faire établit un certificat.
En revanche, d’une part, il n’établit pas avoir transmis ce certificat à l’employeur dès qu’il lui a été délivré, au demeurant et curieusement à une date où il est en congé payé, éventuellement au Maroc, avant de s’en prévaloir dans le cours de la procédure de licenciement ; d’autre part, le grief se rapporte au défaut du port de casque, et non de bouchons auditifs, de sorte que l’argumentation est sans portée.
L’appelant n’établit pas non plus que son casque aurait subi une détérioration rendant son port inconfortable (disparition des protections en mousse), ce qu’il a évoqué pour la première fois à l’entretien préalable au licenciement. Or, si son casque avait été effectivement détérioré au début du mois d’août 2012, où il est filmé casque au cou, il se devait de le signaler aussitôt à sa hiérarchie, afin que soient prises les mesures propres à le protéger, par exemple en lui prêtant ou remettant un autre casque. Il ne saurait donc tirer aucune excuse efficace d’une prétendue détérioration de son casque à l’époque des faits.
C’est encore en vain que M. X évoque, sans l’établir, une tolérance de la société à l’absence de port des E.P.I, ce qui est sérieusement contredit par les pièces au dossier de l’employeur : comptes-rendus de CHSCT et de réunions de représentants du personnel, règlement intérieur, attestations.
Au contraire, il a signé en date du 20 février 2012 un document par lequel il s’engage à mettre les protections auditives devenues obligatoires dans l’entreprise et sans lesquelles il n’est pas possible de travailler (pièce 10 de la société).
Les impératifs de la sécurité au travail n’admettent pas les approximations ou accommodements qui, d’abord, mettent en danger la santé du salarié, et, ensuite, engagent la responsabilité de l’employeur, au besoin pour faute inexcusable, en cas d’accident ou de maladie professionnelle.
L’employeur se doit donc d’être vigilant quant au port des E.P.I par les salariés et ferme sur les transgressions relevées.
Force est alors de constater que le défaut réitéré de port du casque anti-bruit par M. X, qui met en danger sa santé en toute connaissance de cause, constitue une faute sérieuse, justifiant la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, M. X, qui a passé une visite de reprise auprès du médecin du travail le 18 septembre 2012, n’avait pas été mis à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement, ce dont il se déduit que la faute n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire le licenciement justifié pour faute sérieuse.
La société EXAPAQ sera donc condamnée à verser l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
M. X calcule ses demandes à ce titre sur une rémunération mensuelle moyenne de 1.622,63 €, sans préciser ses bases de calcul et tout en mentionnant ailleurs un salaire mensuel de 1.496,98 €.
La société EXAPAQ justifie que la moyenne mensuelle des douze derniers mois, en l’espèce la plus favorable, est de 1.558,65 €.
Elle sera donc condamnée à verser à M. X à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3.117,30 €, outre congés payés afférents, et, à titre d’indemnité de licenciement, calculée sur une ancienneté totale de cinq ans et trois mois à l’issue du préavis, celle de 1.622,63 € demandée et non supérieure à celle qui est effectivement due.
sur la discrimination
Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail est justifié par la faute de M. X. Il n’y a pas de lien prouvé avec les arrêts de travail ou les restrictions d’aptitude l’intéressé, au demeurant jamais remis en cause par l’employeur. Il convient de relever, de surcroît, que l’inspecteur du travail, qui dans un premier temps avait induit la possibilité d’une attitude discriminatoire, dans une lettre adressée à l’employeur le 13 décembre 2012 suite à une visite de M. X, n’a pas poursuivi dans cette direction. Il s’en déduit qu’après avoir recueilli toutes informations contradictoires dans l’entreprise, il n’avait pas trouvé matière à constater quelque infraction sur ce fondement.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande en dommages et intérêts pour discrimination.
sur le rappel de trop perçu
La société EXAPAQ demande la confirmation du jugement, qui condamne M. X à lui rembourser la somme de 303,37 € mentionnée comme trop perçue sur le dernier bulletin de paie du mois de septembre 2012.
M. X pour sa part ne formule aucune critique sur cette condamnation, sachant que le trop perçu résulte d’un solde de tout compte négatif en faveur de l’employeur, qui a versé la part salariale 'ANI’ (prévoyance).
Dès lors, la confirmation s’impose quant à ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il condamne M. C X à payer à la société EXAPAQ la somme de 303,37 € lui restant due ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le licenciement de M. C X repose sur une faute sérieuse ;
CONDAMNE la société EXAPAQ à payer à M. C X :
— 3.117,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 311,73 € bruts de congés payés afférents,
— 1.622,63 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec remise d’un bulletin de paie récapitulatif de ces condamnations et d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, sans qu’il y ait lieu d’ores et déjà à astreinte ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus, sur les condamnations présentant le caractère d’un salaire et sur l’indemnité de licenciement, à compter du jour de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation après un an conformément à la demande et qu’ils peuvent, le cas échéant, être majorés dans les conditions prévues par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AJOUTANT,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
DÉBOUTE M. C X du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société EXAPAQ à payer à M. C X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EXAPAQ aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert DE BECDELIEVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Jeux ·
- Départ volontaire ·
- Froment ·
- Préavis ·
- Adhésion ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Incident
- Éleveur ·
- Paramétrage ·
- Logiciel ·
- Porc ·
- Dommage ·
- Label ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Expert
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Biens ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Contrôle ·
- Sérieux ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Compagnie d'assurances ·
- Capital décès ·
- Conjoint ·
- Couple ·
- Unité de compte ·
- Sociétaire ·
- Instance ·
- Suicide ·
- Fait ·
- Audition
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Transport routier ·
- Décret ·
- Réglementation communautaire ·
- Répression ·
- Contravention ·
- Disque ·
- Amende ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Liquidation
- Agence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Contrepartie ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Facturation
- Allemagne ·
- Autriche ·
- Militaire ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Statut ·
- Image ·
- Timbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Navire ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Faute
- Carton ·
- Langoustine ·
- Ligne ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Conditionnement ·
- Sociétés ·
- Titre
- Manche ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Bois ·
- Réassurance ·
- Consorts ·
- Coûts ·
- Estonie ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.