Infirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2022, n° 21/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, S.C.I. ROCH, Association ALPHA 3A, ECA ASSURANCES, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY, CENTRE DE LOISIRS, CENTRE D' IMAGERIE MEDICALE CLINIQUE D' AMBERIEU EN BUGEY, TRESORERIE, CAF DE L' AIN, DIRECT ASSURANCES AXA GLOBAL DIRECT FRANCE, BANQUE |
|---|
Texte intégral
N° RG 21/05668 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXNN
Décision du Juge des contentieux de la protection de BELLEY
du 15 juin 2021
RG : 11-21-78
[H]
[R]
C/
BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[E]
CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE CLINIQUE D’AMBERIEU EN BUGEY
TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
VATTENFALL ENERGIES
CAF DE L’AIN
FRANFINANCE
ECA ASSURANCES
S.C.I. ROCH
SOGEDO CENTRE DE MEXIMIEUX
SIP BOURG EN BRESSE
BIP AND GO CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
DIRECT ASSURANCES AXA GLOBAL DIRECT FRANCE
TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY
SIPE AMBERIEU EN BUGEY
Association ALPHA 3A
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SFR MOBILE
CENTRE DE LOISIRS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Juin 2022
APPELANTS :
M. [S] [H]
né le 07 Janvier 1971 à DECINES CHARPIEU (69150)
17 Rue de l’école
Rignieu le Désert
01150 CHAZEY-SUR-AIN
comparant en personne
Mme [Y] [R]
née le 20 Septembre 1983 à LYON 9ème (69)
17 rue de l’Ecole
Rignieu le Désert
01150 CHAZEY-SUR-AIN
comparante en personne
INTIMEES :
BANQUE CHABRIERES CHEZ CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Mme [I] [E]
65 Rue Saint Anne de Baraban
69003 LYON
non comparante
CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE CLINIQUE D’AMBERIEU EN BUGEY
En Pragnat Nord
BP 611
01506 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX
non comparant
TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
2 B Rue Louis Armand
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparant
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
VATTENFALL ENERGIES
Parc des Collines II
6 Avenue de Bruxelles
68350 DIDENHEIM
non comparante
CAF DE L’AIN
Service Contentieux
4 Rue Aristide Briand CS 50314
01013 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
non comparante
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
ECA ASSURANCES
92 Bld Victor Hugo
BP 83
92115 CLICHY CEDEX
non comparante
S.C.I. ROCH
M. [K] [L]
Les Allymes
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
comparante en la personne de Monsieur [K] [L]
SOGEDO CENTRE DE MEXIMIEUX
ZI Les Verchères
01800 MEXIMIEUX
non comparant
SIP BOURG EN BRESSE
5 Rue de la Grenouillère
BP 60407
01012 BOURG EN BRESSE
non comparant
BIP AND GO CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 Allée Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparant
DIRECT ASSURANCES AXA GLOBAL DIRECT FRANCE
48 Rue Carnot
CS 50025
92158 SURENNES CEDEX
non comparante
TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY
Rue Colbert
CS 90529
01505 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX
non comparante
SIPE AMBERIEU EN BUGEY
Rue Colbert
CS 10539
01505 AMBERIEU EN BUGEY CEDEX
non comparant
Association ALPHA 3A
14 Rue Aguetant
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
SFR MOBILE
Chez EOS FRANCE
1 rue du Molinel CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
CENTRE DE LOISIRS
Chateau des Echelles
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
non comparant
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022
Date de mise à disposition : 30 Juin 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 1er décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [S] [H] et de Mme [Y] [R], du 29 octobre 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 23 février 2021, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 35 203,20 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 424 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 27 février 2021 aux débiteurs.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2021 à la commission, M. [H] et Mme [R] ont contesté les mesures imposées du 23 février 2021, aux motifs que la mensualité de remboursement était excessive, par rapport à leur situation financière précaire. Ils indiquaient, que déduction faite de leurs dépenses mensuelles, incluant une dépense de tabac de 600 euros, leur reste à vivre s’élevait à seulement 419 euros. Ils sollicitaient la mise en place d’un moratoire d’un ou deux ans, pour que leur situation s’améliore.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation. A l’audience, les débiteurs ont précisé leurs ressources. M. [H] a expliqué que son allocation retour à l’emploi d’un montant de 1.000 euros prendrait fin, en avril 2022, et qu’il suivait une formation d’éducateur canin. Mme [R] est salariée en CDI et perçoit 1.375 euros par mois. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à la somme de 250 euros.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la contestation de M. [H] et Mme [R],
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain, et leur a conféré force exécutoire.
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a en effet estimé que les charges exceptionnelles tenant à la facture d’énergie d’un montant de 1.022,91 euros et aux soins dentaires d’un montant de 1.135,37 euros sont incluses dans les forfaits de la Banque de France, de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte, dans le calcul des charges mensuelles, pour la détermination de leur capacité de remboursement. Il en va de même pour les charges relatives à la consommation de tabac (d’un montant mensuel supérieur à la mensualité retenue) et à l’entretien d’un animal domestique, qui ne sont pas des charges essentielles. Sachant que les débiteurs disposent d’une capacité de remboursement, leur permettant de satisfaire l’intégralité de leurs créanciers, un moratoire n’a pas été considéré comme approprié.
Le jugement a été notifié à M. [H] et Mme [R] par lettre recommandée datée du 17 juin 2021, avec avis de réception signé le 19 juin 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 2 juillet 2021, les débiteurs ont interjeté appel du jugement. Ils contestent le refus de leur octroyer un moratoire de 2 ans, parce que sans lui, et au regard de leurs ressources, M. [H] n’aura pas les moyens d’acquérir un second véhicule, lui permettant d’achever sa formation d’éducateur canin. Sans emploi, leurs ressources risquent de baisser, puisqu’il ne percevra plus que la moitié de son actuelle allocation chômage. Ils sollicitent aussi la prise en compte de la dette d’électricité et de celle relative aux soins dentaires. Ils ont par ailleurs conscience que leur problème d’addiction au tabac ne concerne pas leurs créanciers, mais ils demandent qu’une faible partie de cette dépense soit, malgré tout, prise en considération pour évaluer leur capacité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mai 2022.
A cette audience, M. [H] et Mme [R] expliquent qu’ils ne sollicitent plus un moratoire, ce dernier étant inadapté à leur situation. M. [H] indique, en effet, que sa situation personnelle a changé et qu’il doit subir une intervention et être hospitalisé durant un mois. Il fait état d’un congé maladie longue durée et d’indemnités journalières, diminuant le montant de ses ressources.
Il ajoute avoir quasiment arrêté de fumer.
Mme [R] explique, de son côté, que ses ressources n’ont pas connu de modifications substantielles. Ils font à nouveau référence à la dette d’électricité et à l’échéancier établi, et à des frais de mutuelle. Ils mentionne aussi les dépenses de cantine pour leur fille.
Ils ajoutent que le coût de la vie a beaucoup augmenté, et ne savent pas quelle mensualité de remboursement proposer.
Le représentant de la SCI Roth indique qu’il ne souhaite pas aggraver la situation des débiteurs, mais demande seulement à être remboursé de sa dette de loyers et des frais afférents. Il souligne que faute de versement des loyers, il a dû prélever des sommes sur son propre salaire, pour régler les échéances de l’emprunt du logement loué, et veut juste recouvrer sa créance.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, à l’exception du créancier SIP Bourg en Bresse, dont l’avis de réception n’a pas été retourné par La poste, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel, sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [R] et M. [H], avaient la situation financière suivante :
— S’agissant des ressources mensuelles :
— allocation de retour à l’emploi de M. [H] : 1.010,40 euros
— salaire de Mme [R] : 1.379,97 euros
soit un montant total de 2.390,37 euros
— S’agissant des charges mensuelles
— loyer : 600 euros
— redevance audiovisuelle : 11,50 euros et a repris les éléments retenus par la commission de surendettement soit :
— forfait de base : 956 euros
— forfait habitation : 182 euros
— forfait chauffage : 141 euros
— impôts : 35 euros
soit 1.890,50 euros.
M. [H] et Mme [R] ont une fille à charge.
Lors de l’audience devant la Cour, ils justifient des ressources suivantes :
— indemnités journalières pour M. [H] : 922,50 euros par mois (compte tenu de la moyenne des indemnités journalières perçues au regard des attestations produites pour avril et mai 2022)
— salaire de Mme [R] : 1.389 euros
soit un total de 2.311,50 euros. Toutefois, si M. [H] évoque à l’oral des indemnités journalières et un congé maladie de longue durée, ne laissant pas espérer d’évolution favorable, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité d’un arrêt longue durée, les attestations de la CPAM concernant les indemnités journalières, ne faisant référence qu’à un arrêt maladie dans le cadre d’une activité salariée. Pour autant, il est âgé de 51 ans, n’a finalement pas réalisé sa formation d’éducateur canin et connaît des difficultés de santé, de sorte qu’une amélioration de ses revenus à court ou moyen terme n’est pas possible.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de prendre en compte :
— le forfait de base (actualisé en 2022) : 975 euros
— le forfait habitation : 186 euros
— le forfait chauffage : 169 euros
— logement : 600 euros
— redevance audiovisuelle : 11,50 euros
— frais de cantine pour leur enfant mineur : 36,78 euros
soit un total de 1.978,28 euros par mois.
Leur avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, fait apparaître qu’ils n’ont pas payé d’impôts sur le revenu.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’électricité, correspondant à un échéancier, invoqué de 100 euros, dans la mesure où ces frais sont pris en compte dans le forfait de base. Il en est de même des frais de tabac, qui s’ils ont d’après leurs dires nettement diminué, ne correspondent pas à des charges essentielles. Il en est de même de la déclaration concernant les frais de granulés pour le chauffage, ce poste étant compris dans le forfait chauffage.
De même, les frais de mutuelle sont compris dans le forfait de base et n’excèdent pas sensiblement le montant retenu par la commission, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte une somme, en sus du forfait.
L’assurance automobile est également incluse dans les frais de transport du forfait charges courantes et il n’est pas justifié, en l’espèce, de frais de déplacement professionnels spécifiques sur des distances conséquentes.
Dès lors, leur capacité de remboursement s’élève à 333,22 euros. Le montant de la quotité saisissable est de 796,97 euros et le montant du revenu de solidarité active (RSA) pour un couple avec un enfant à charge s’élève à 1.035,94 euros par mois, de sorte que la somme destinée à l’apurement des dettes ne peut pas être supérieure au montant de leurs ressources diminué du montant du RSA couple avec un enfant soit 942,34 euros.
Par ailleurs, ils ne disposent pas de bien immobilier ou de bien mobilier de valeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir une capacité de remboursement arrondie à la somme de 333 euros par mois.
La totalité des dettes s’élevant à 34.641,20 euros, (déduction faite des dettes pénales et réparations pécuniaires exclues du plan correspondant à SIP Bourg en Bresse amende de 375 euros et tresorerie contrôle automatisé de 187 euros soit 35203,20 – 375 – 187 = 34.641,20). Ils ne peuvent apurer, compte tenu de la mensualité précitée, sur la période de 84 mois, la totalité de la somme due. En outre, le juge peut privilégier certains créanciers et notamment les bailleurs. En l’espèce, il importe donc de permettre le remboursement d’abord de la dette de la SCI Roth correspondant aux loyers, puis celles de charges courantes, qui pourront être ainsi apurées entièrement. Enfin, les dettes relatives au crédits à la consommation seront également remboursées mais seulement partiellement, selon les modalités et paliers prévus au plan joint à la décision.
Un effacement partiel de la dette d’un montant de 6.811,99 aura donc lieu en fin de plan.
Les modalités du plan sont ainsi précisées en annexe du présent arrêt.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de M. [H] et Mme [R], et constaté leur état de surendettement,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Fixe le montant des dettes de M. [H] et Mme [R] selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au taleau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement maximum de 333 euros par mois pendant
84 mois,
Dit que M. [H] et Mme [R] devront s’acquitter du paiement des dettes, à compter du 20 juillet et au 20 de chaque mois ensuite,
Invite M. [H] et Mme [R], à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
Ordonne l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan pour un montant de 6.811,99 euros,
Dit que les acomptes éventuellement réglés, depuis l’arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, à l’expiration d’un délai d’un mois, après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [H] et Mme [R] de contracter de nouvelles dettes, sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à M. [H] et Mme [R] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M. [H] et Mme [R] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, M. [H] et Mme [R] ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts, ou procédé à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M. [H] et Mme [R] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [H] et Mme [R] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Effacement partiel fin de plan
Créanciers
1er palier
5ème Palier
2èmer palier
3ème palier
4ème palier
Restant dû initial
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensulalité
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
SCI ROCH
15788,27
0
1
137,27
0
47
333
0
9
0
0
1
0
0
26
0
0
Direct Assurance
308,74
0
1
0
0
47
0
0
9
31,99
0
1
20,80
0
26
0
0
ECA Assurances
179
0
1
0
0
47
0
0
9
18,55
0
1
12,06
0
26
0
0
SFR MOBILE
190,29
0
1
0
0
47
0
0
9
19,72
0
1
12,82
0
26
0
0
SOGEDO
170
0
1
0
0
47
0
0
9
17,62
0
1
11,45
0
26
0
0
TOTAL DIRECT ENERGIE
677,16
0
1
0
0
47
0
0
9
70,17
0
1
45,62
0
26
0
0
TRESORERIE AMBERIEU EN BUGEY
173,91
0
1
0
0
47
0
0
9
18,02
0
1
11,72
0
26
0
0
VATTENFALL ENERGIE
961,47
0
1
0
0
47
0
0
9
99,63
0
1
64,77
0
26
0
0
ALFA 3A
134
0
1
0
0
47
0
0
9
13,89
0
1
9,03
0
26
0
0
Centre d’imagerie médicale
110,92
0
1
0
0
47
0
0
9
11,49
0
1
7,47
0
26
0
0
Centre de loisirs
308
0
1
0
0
47
0
0
9
31,99
0
1
20,06
0
26
0
0
Banque CHABRIERES
807,37
0
1
0
0
47
0
0
9
0
0
1
6,05
0
26
17,29
351,66
BNP PERSONAL FINANCE N°41648796671100
2701,04
0
1
0
0
47
0
0
9
0
0
1
20,24
0
26
57,86
1176,48
BNP PERSONAL FINANCE N°41648796679001
5171,5
0
1
0
0
47
0
0
9
0
0
1
38,75
0
26
110,78
2252,52
3605,08
0
1
0
0
47
0
0
9
0
0
1
27,02
0
26
77,22
1570,25
FRANFINANCE
2260,64
0
1
0
0
47
0
0
9
0
0
1
16,94
0
26
48,42
984,66
[E]
1000
0
1
0
0
47
0
0
9
0
0
1
7,49
0
26
21,42
435,57
INTRUM JUSTICIA Bip & go
93,81
0
1
52,95
0
47
0
0
9
0
0
1
0
0
26
0
40,86
TOTAL
34641,2
6811,99
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