Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 30 juin 2022, n° 21/05668
CA Lyon
Infirmation 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Excessivité de la mensualité de remboursement

    La cour a estimé que les charges exceptionnelles et les dépenses non essentielles ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement, justifiant ainsi le montant de la mensualité retenue.

  • Rejeté
    Prise en compte des dettes d'électricité et de soins dentaires

    La cour a jugé que ces dettes ne sont pas considérées comme des charges essentielles et ne peuvent donc pas être intégrées dans le calcul de la capacité de remboursement.

  • Rejeté
    Prise en compte d'une partie des dépenses de tabac

    La cour a considéré que les dépenses de tabac ne sont pas des charges essentielles et ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 30 juin 2022, n° 21/05668
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/05668
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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