Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les travailleurs étrangers et les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.
Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
L'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, dans la rédaction issue de cette loi stipule que « les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. À l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ».
Lire la suite…(Voir l'alinéa 3 de l'article L111-1 du Code de la sécurité sociale). […] Il en est ainsi des règles qui s'appliquent aux travailleurs qui sont mis temporairement par leurs employeurs français à la disposition d'une entreprise établie à l'étranger et qui, pendant un délai de trois ans, renouvelable une fois, peuvent continuer à bénéficier du régime français de sécurité sociale. […] Loi 311-7 et art. […] Elhoueiss (J-L.), Personnalité et territorialité en droit international privé, thèse Paris II, 2000. […]
Lire la suite…[…] qu'en affirmant que l'intéressé avait résidé en France à l'époque des soins, au motif qu'il avait séjourné quatre mois au domicile de son fils en France, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 111-1 et L. 311-7 du Code de la sécurité sociale et le règlement CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 ;
[…] Vu l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles 1er et 20 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; […] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
[…] En vertu de l'article R356-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse, ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.