Confirmation 28 novembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 28 nov. 2024, n° 21/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Banque Socrédo, Venant aux droit de la Société NACC |
Texte intégral
N° 331
SE
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Algan,
le 03.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Eftimie-Spitz,
le 03.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 novembre 2024
RG 21/00144 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1266 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 19 novembre 2020 ayant cassé l’arrêt n° 415, rg n° 17/00162 de la Cour d’Appel de Papeete du 8 novembre 2018 ensuite de l’appel du jugement n° 788, rg n° 10/00679 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 septembre 2012 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 avril 2021 ;
Demanderesse :
Mme [B] [T], née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete et Me Yannick LUCE, avocat au barreau de Paris ;
Défenderesses :
La Banque Socrédo, société anonyme d’économie mixte, au capital de 22 milliard €, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 14914/59, n° Tahiti 075390 dont le siège sociale est sis au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droit de la Société NACC, société par actions simplifiées, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 407 917 111 dont le siège social est sis [Adresse 3], qui elle-même venait aux droits de la Banque Socr&do, suite à la cession de créances en date du 1er mars 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance AXA dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son agent en Polynésie française ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2002, la banque Socrédo a consenti à la SARL Rangiroa hélicoptères un prêt participatif de 15.000.000 FCP destiné au financement partiel du prix d’acquisition d’un hélicoptère, remboursable en 84 mensualités égales de 198.200 FCP chacune compte tenu d’intérêts au taux conventionnel de 3 % l’an.
M. [P] [L] et Mme [B] [T], sa compagne, tous deux co- gérants de la SARL Rangiroa hélicoptères, se sont constitués chacun caution solidaire et indivise des engagements pris par ladite société envers la banque Socrédo, l’engagement de caution solidaire et indivise ayant été régularisé par Mme [B] [T] par acte séparé du 27 juin 2002.
Des échéances de remboursements étant impayées de mai à août 2003, la banque Socrédo s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par jugement du 22 septembre 2003, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Rangiroa hélicoptères et a désigné M. [S] [D] en qualité de représentant des créanciers.
C’est ainsi que la banque Socredo a déclaré sa créance à titre chirographaire le 11 décembre 2003 pour un montant global de 28.941.867 FCP au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue (1.048.257 FCP), du prêt participatif de 15.000.000 FCP remboursable au taux de 3% du 27 juin 2002 sus évoqué (13.868.894 FCP), ainsi qu’au titre d’un second prêt de 15.000.000 FCP remboursable au taux de 5,223 % qui avait également été accordé le 27 juin 2002 pour assurer le financement partiel du prix d’acquisition d’un hélicoptère (14.024.716 FCP).
M. [P] [L], co-gérant de la SARL Rangiroa hélicoptères, est décédé le [Date décès 4] 2004 d’un accident vasculaire cérébral.
Procédure :
Par requête déposée le 13 juillet 2010 précédée d’une assignation du 7 juillet 2010, la banque Socrédo a saisi le tribunal d’une demande à l’encontre de Mme [B] [T] tendant au paiement de la somme de 17.979.546 FCP, avec intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 8 octobre 2009 courants jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution solidaire et indivise du 27 juin 2002 relatif au prêt participatif de 15.000.000 FCP remboursable au taux de 3 % l’an consenti à la SARL Rangiroa hélicoptères le 27 juin 2002 ; elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire et l’allocation de la somme de 165.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 10/00679 en date du 5 septembre 2012, le tribunalcivil de première instance de Papeete a :
— condamné Mme [B] [T] à payer à la banque Socrédo la somme de 17.979.546 FCP avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 8 octobre 2009,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— mis hors de cause la société Axa assurances,
— condamné Mme [B] [T] à payer à la banque Socrédo et à la société Axa assurances chacune la somme de 165.000 FCP sur le fonde-ment de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné Mme [B] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [B] [T] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2017.
Par arrêt n°RG 17/00162 en date du 8 novembre 2018, la cour d’appel de Papeete a :
— déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre du jugement du 5 septembre 2012 :
— condamné Mme [B] [T] à payer à la société NACC la somme de 150 000 FCP et à la société Axa assurances la somme de 100 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Mme [B] [T] aux dépens.
Mme [B] [T] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 19 novembre 2020 (pourvoi n°19-13-500) la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Elle a jugé au visa de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française que selon ce texte, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer une recours à titre principal après- l’expiration de ce délai, qu’il s’en déduit que ce texte est inapplicable dès lors que la décision a été notifiée, peu important que cette formalité soit entachée d’une irrégularité susceptible d’en affecter l’efficacité et qu’elle n’ait pas été effectuée à l’initiative de la partie ayant exercé le recours.
Elle a considéré que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt, après avoir relevé que la signification à parquet du jugement rendu le 5 septembre 2012 avait été annulée par un jugement du 9 novembre 2017 et retenu qu’il convenait de considérer que le jugement du 5 septembre 2012 n’avait jamais été signifié, en déduit que Mme [T] n’est plus recevable à interjet appel, le 3 juin 2017, d’un jugement prononcé contradictoirement près de cinq ans auparavant, et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 30 avril 2021, Mme [B] [T] a saisi la cour d’appel de Papeete après cassation.
Par ordonnance sur incident en date du 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident de sursis à statuer présenté par la société Axa assurances.
Par ordonnance sur incident en date du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société Axa assurances de sa demande d’expertise médicale sur dossier d'[P] [L] afin de déterminer s’il souffrait d’une pathologie au moment où il a remplit le questionnaire médical pour souscrire l’assurance.
Cette même décision a ordonné la clôture de l’instruction, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [B] [T], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 19 mars 2024, de :
— recevoir [B] [T] en ses demandes et l’y déclarée recevable et fondée,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions soulevées par Nacc-Socrédo et Axa,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 5 septembre 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable la nullité du contrat de cautionnement du 27 juin 2002,
— déclarer recevable la demande en validité du contrat d’assurances Axa afférent au prêt participatif souscrit le 27 juin 2002 auprès de Nacc-Socrédo,
— condamner Axa à garantir [B] [T] du paiement des sommes restant dues au titre du prêt participatif du 27 juin 2002,
— condamne Axa à payer à Nacc-Socrédo la somme de 17 979 546 F CFP avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 8 octobre 2009, outre les intérêts au taux légal continuant à courir,
— condamner Nacc-Socrédo à payer à [B] [T] une indemnité de 596 658,24 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner Nacc-Socr’do aux entiers dépens.
La SAEM Banque Socrédo ('la banque'), venant aux droits de la société Nacc, qui elle-même venait aux droits de la banque, intimée, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 21 mars 2023 de :
— mettre hors de cause la société Nacc qui n’est pas concernées par la présente instance,
— confirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n°788 du 5 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] à payer à la banque la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
— la condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction.
La société d’assurances Axa ('Axa'), intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 janvier 2024 demande à la Cour de :
Au principal,
— déclarer irrecevable comme tardive la saisine de la cour d’appel de renvoi par Mme [T],
— en conséquence, dire que le jugement n°10/00679 du 5 septembre 2012 est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable comme caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par Mme [T],
— en conséquence, dire que le n°10/00679 du 5 septembre 2012 est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [T] pour absence d’intérêt à agir à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°10/00679 du 5 septembre 2012,
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°10/00679 du 5 septembre 2012,
Y ajoutant,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance du 1er août 2002 en raison d’une fausse déclaration lors de lsouscription du contrat d’assurance vie/invalidité,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] à payer à la compagnie d’assurance Axa la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la société NACC :
La banque justifie de ce que la société NACC n’est plus chargée du recouvrement de ses créances dont elle a repris la charge, elle sera mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine de la cour d’appel de renvoi :
Axa fait valoir qu’en vertu de l’article 361 du code de procédure civile local, les dispositions du code métropolitain s’appliquent au renvoi après cassation, en particulier l’article 1034 du code de procédure civil métropolitain qui prévoit que le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation est de 2 mois à compter de la signification de la décision de la haute juridiction, sans délai de distance applicable. Elle avance qu’en l’espèce l’arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2020 a été signifié à partie le 26 février 2021, et une seconde fois le 2 mars 2021, de sorte que la saisine de la cour d’appel qui aurait dû intervenir au plus tard 26 avril 2021, mais n’a été fait que le 30 avril 2021, est hors délai et par conséquent irrecevable.
Mme [T] fait valoir que la signification de l’arrêt de la cour de cassation lui a été faite le 2 mars 2021 et non pas le 26 février 2021, date à laquelle seule Axa a été signifiée à la requête de la banque, de sorte qu’elle a effectué sa saisine dans les délais.
Sur ce :
Le délai imposé pour agir à compter de la signification d’un acte, ne court qu’à compter de la signification de cet acte à la partie concernée.
Les parties versent les significations de l’arrêt de la cour de cassation, la première en date du 26 février 2021 (pièce n°1 d’Axa), la seconde le 2 mars 2021 (pièce H de Mme [T]).
La lecture de la signification du 26 février 2021 permet de constater qu’elle n’a été faite qu’à Axa, tandis que la signification du 2 mars 2021 l’a été à Mme [T].
Il est donc inexact, comme le prétend Axa, que le délai de saisine de la cour de renvoi, délai que les parties fixent communément à 2 mois, a commencé à courir pour Mme [T] à compter du 26 février 2021, alors que la signification de la décision de la cour de cassation ne lui en a été faite à sa personne que le 2 mars 2021, de sorte qu’au 30 avril 2021 son délai de saisine n’était pas expiré.
Il convient par conséquent de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration de saisine :
Visant l’article 1037-1 du code de procédure civile métropolitain, Axa fait valoir que l’avis de fixation a été notifié par le greffe de la cour d’appel le 30 avril 2021 et qu’elle s’est vu signifiée la requête en appel de Mme [T], valant déclaration de saisine, seulement le 25 mai 2021, sans respecter le délai de 10 jours prévu par cette disposition, l’acte étant caduc et l’irrecevabilité de la déclaraton de saisine conférant force de chose jugée au jugement.
Mme [T] fait valoir que par ordonnance du 5 mai 2021, le président de chambre du cabinet A de la cour d’appel a fixé la date d’audience de mise en état au 2 août 2021 et n’a pas considéré que l’affaire devait être appelée à bref délai au jour indiqué de sort qu’Axa ne saurait se prévaloir des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Sur ce :
Comme l’indique à juste titre Mme [T], le président de chambre n’a pas entendu faire application des dispositions imposant aux parties d’assigner à bref délai, n’a pas imposé un délai de ce fait qui aurait pu le conduire, ou la cour, a déclarer caduc la déclaration de saisine, aucun délai n’étant dans ce cas imposé par les dispositions applicables en Polynésie française. Cette fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [T] contre Axa :
Axa expose, citant les articles 1203 et 2021 du code civil, ainsi que 43 et 48 du code de procédure civile de la Polynésie française, que :
— le 27 juin 2002, Mme [T] s’est portée caution solidaire et indivise au profit de la banque des engagements souscrits par la SARL Rangiroa hélicoptère, et a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division,
— le 1er août 2022, [P] [L] a souscrit une assurance décès auprès d’Axa, le bénéficiaire de l’assurance étant la SARL Rangiroa hélicoptère et a cédé le même jour la garantie du capital décès à la banque,
— la SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, le créancier à recherché le remboursement du prêt auprès des cautions, en particulier Mme [T],
— Mme [T] n’étant pas bénéficiaire de l’assurance vie et étant caution ayant renoncé au bénéfice de division et de discussion, elle n’a pas intérêt à agir contre Axa.
Mme [T] considère que la procédure contre Axa se justifie dès lors qu’elle a soulevé la nullité du contrat de cautionnement et a sollicité des opérations d’expertise qui ne sauraient être réalisées hors la présence d’Axa, souscriptrice du contrat d’assurance vie, dont Axa elle-même a soulevé la nullité devant les premiers juges.
Sur ce :
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Le prêt participatif souscrit le 27 juin 2002 par la SARL Rangiroa hélicoptère auprès de la Socrédo (pièce n°1 de l’appelante) a donné lieu à un engagement de caution personnelles, solidaires et indivises de Monsieur [L] et Mme [T], l’engameent de caution de cette dernière prévoyant expressément sa renonciation aux bénéfices de discussion prévus à l’article 2021 du code civil et de division, de sorte que la banque est dispensée de discuter préalablement les biens de l’emprunteur avant d’exercer ses droits contre Mme [T] et Mme [T] s’obligeant à toute la dette, la banque n’ayant pas à diviser préalablement son action entre les cautions (pièce n°2 de l’appelante).
Par ailleurs M. [L] a souscrit auprès d’Axa une assurance décès adossée au prêt dont le bénéficiaire désigné est la SARL rangiroa hélicoptères.
Mme [T], qui ne démontre aucun lien contractuel avec Axa, pas plus que de la possibilité, sur la garantie souscrite par M. [L], d’en tirer des conséquences juridiques pour être déchargée de son engagement de caution dès lors d’une part que le bénéfiaire de l’engagement de M. [L] est la SARL, et surtout, d’autre part, que Mme [T] a renoncé à son bénéfice de discussion et de division, de sorte qu’elle ne peut tirer argument des engagements de l’autre caution, de leur validité, de l’assurance qui y est associée, pour agir contre Axa. Par conséquent, il convient de déclarer ses demandes dirigées contre Axa irrecevables. Il convient par conséquent, ajoutant au jugement, de les déclarer commes telles et de confirmer dès lors le chef du jugement ayant mis hors de cause la société Axa.
Il en découle que les prétentions et moyens associés, sur la nullité du contrat d’assurance liant Axa à M. [L], la nécessité d’une expertise sur dossier et la demande de reconnaissance de la validité d’un tel contrat doivent être rejetés.
Sur la demande de nullité du contrat de cautionnement :
Mme [T] fait valoir au visa de l’article 1110 du code civil, que l’engagement de M. [L] auprès d’Axa en garantie de la souscription de son engagement de caution du prêt de la SARL Rangiroa hélicoptère est nul, alors même, selon elle, que le contrat d’assurance décès d'[P] [L] était une condition essentielle de l’engagement de caution de Mme [T], laquelle est victime d’une erreur ayant vicié son consentement.
La banque soutient d’une part que la demande est nouvelle en appel, puisqu’en première instance Mme [T] ne s’était pas opposée à la demande en paiement formée par la banque, de sorte qu’elle est irrecevable par application de l’article 349 du code de procédure civile, d’autre part que l’erreur qui doit portée sur un élément convenu entre les parties et érigé par la caution en condition essentielle de son cautionnement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
A la demande principale en paiement de la banque, Mme [T] répond par une prétention tendant à la nullité du contrat fondant l’obligation dont se prévaut la banque. Il s’agit d’une défense à cette demande, de sorte qu’elle peut être formée pour la première fois en cause d’appel et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Mme [B] [T] a consenti à un cautionnement avec la banque dans un engagement séparé de celui de M. [L], dans lequelle elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division. Il ne résulte de cet engagement entre Mme [T] et la banque en date du 27 juin 2002, aucun mention ou référence à l’engagement concomitant de M. [L], pas plus qu’au caractère déterminant pour l’engagement de Mme [T] de celui de l’intéressé, et encore moins de la souscription en garantie de son engagement par M. [L] d’une assurance.
Mme [T], qui a par ailleurs mis en exergue l’absence de nullité affectant le contrat d’assurance de M. [L] et obtenu une décision de justice définitive en ce sens, ne fait pas la démonstration de ce que l’assurance vie souscrite par M. [L] était une condition essentielle de son propre engagement de caution. La demande de nullité fondée sur l’erreur, inexistante en l’espèce, sera rejetée.
Par conséquent, aucun autre moyen n’étant soulevé permettant à Mme [T] d’être exemptée de l’exécution de son engagement de caution auprès de la Banque, et le tribunal ayant constaté à juste titre qu’elle était tenue au remboursement des sommes restant dues du prêt souscrit par le débiteur principal et ses accessoires, soit la somme de 17 979 546 FCP avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 8 octobre 2009, montant, intérêts et date de leur point départ non discutés par les parties, et ayant condamné en ce sens Mme [T], il sera confirmé en sa décision.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Axa et de la banque les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné Mme [T] à payer à Axa la somme de 165 000 F CFP, de condamner Mme [T] à lui payer 300 000 F CFP à Axa et 300 000 F CFP à la banque au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [T] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Mme [T] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés par la SELARL groupavocats qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Met hors de cause la société NACC ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine de la cour d’appel de renvoi ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration de saisine ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [B] [T] contre la société compagnie d’assurance Axa ;
Par conséquent, confirme le jugement n° RG 10/00679 en date du 5 septembre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a mis hors de cause la société compagnie d’assurance Axa ;
Déclare recevable la demande de Mme [B] [T] de nullité du contrat de cautionnement ;
Rejette la demande de Mme [B] [T] de nullité du contrat de cautionnement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 10/00679 en date du 5 septembre 2012 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [T] à payer :
— 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) à la SAEM banque socrédo,
— 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) à la société compagnie d’assurance Axa ;
Deboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
Condamne Mme [B] [T] aux entiers dépens d’appel, avec faculté de distraction par la Selarl Groupavocats.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SEKKAKI
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