Article L323-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :


1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;


2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires98

1Cour d'appel de Nancy, le 17 septembre 2025, n°24/02360
kohenavocats.com · 31 mars 2026

Elle rappelle le régime procédural applicable aux appels des jugements du pôle social. « Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, […] la cour valide l'application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale. […] Le dispositif dérogatoire prévoit un plafonnement spécifique pour les bénéficiaires d'une pension de retraite. « Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale, […] dans sa rédaction applicable au litige, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 28 janvier 2026

à la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. […] Il existe aujourd'hui, selon la Cnam, 68 fiches, dont la majorité concerne des interventions chirurgicales, mais certaines concernent également des infections courantes. 51 Article L. 311-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 52 Article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs, […] article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. 56 Article R. 323-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général et des régimes alignés, article D. 622-12 pour les professions libérales […] – S'agissant du régime général, […]

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3Cour d'appel de Amiens, le 28 août 2025, n°24/01457
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025

Elle vise l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, puis souligne que « Selon l'article R. 323-1 du même code, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. » L'enjeu devient alors l'identification du point de départ de cette période au regard d'arrêts successifs caractérisant une pathologie inchangée. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite

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Décisions+500

[…] peut maintenir l'indemnité journalière un an de plus que le délai de trois ans prévu à l'article R 323-1 mais qu'il ne s'agit que d'une possibilité qui ne donne pas lieu à une notification de décision mais à l'interrogatoire du service médical. […] L'article L323-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 dispose que ' L'indemnité journalière prévue à l'article L . 321- 1 […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 novembre 2020, n° 19/02878Confirmation

[…] Dès lors son droit aux indemnités journalières ne peut résulter des dispositions applicables aux personnes salariées ayant cotisé à ce titre au régime général, tels qu'il résulte des dispositions des articles L.313-1, L.321-1, L.323-1, R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale (l'ouverture du droit aux indemnités journalières sur le fondement de ces dispositions s'appréciant au jour de la dernière cessation d'activité et étant d'une part subordonné à l'exercice d'une activité salariée portant sur un certain nombre d'heures travaillées sur la période de référence et d'autre part limité également dans le temps à une durée maximale de douze mois).

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3Tribunal administratif de Rouen, 20 mai 2014, n° 1401415Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale , le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 du même code, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ;

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