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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 22/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00382 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LERX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00610
N° RG 22/00382 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LERX
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Me Willy ZIMMER
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
Me Willy ZIMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de son épouse, Madame [E] [W]
DÉFENDERESSES :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 297
N° RG 22/00382 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LERX
REGIME LOCAL ALSACE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure KOROMYSLOV substituant Me Willy ZIMMER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 178
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 05 mai 2022, Monsieur [O] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin rendue le 14 avril 2022 confirmant la décision de la CPAM du 29 octobre 2021 lui notifiant la clôture de ses droits au bénéfice du régime local d’assurance maladie prenant effet au 31 janvier 2022 suite au non-respect des conditions requises.
Monsieur [O] [F] expose qu’il a été affilié au régime local d’assurance maladie du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2016 en sa qualité de salarié de l’Agence régionale de santé. Il précise avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017 et que parallèlement à la liquidation de ses droits à la retraite, il lui a été notifié son maintien au régime local d’assurance maladie.
Le requérant explique que suite à une opération d’apurement des fichiers en 2021, le régime local d’assurance maladie s’est aperçu qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ses prestations.
Parallèlement à la saisine du Pôle social, Monsieur [O] [F] a saisi le défenseur des droits d’une réclamation contre sa radiation du régime local d’assurance maladie.
Par conclusions de mise en cause et responsives du 03 février 2023 la CPAM du Bas-Rhin a demandé au Pôle social de mettre en cause le Régime Local Alsace Moselle (RLAM) et la Les Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace Moselle.
Le 17 février 2023, le greffe du Pôle social a mis en cause le régime local Alsace Moselle et la CARSAT d’Alsace Moselle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 septembre 2024.
Par conclusions du 30 avril 2023, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [F], demande au Tribunal de :
Avant-dire-droit
METTRE EN CAUSE les organismes de protection sociale :
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, sise au [Adresse 3], représentée par sa Directrice ;Le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, organisme d’assurance maladie complémentaire obligatoire, sis au [Adresse 3], représenté par son Président.Au fond
ANNULER la décision de la CPAM mettant fin à l’affiliation au RLAM de M. [O] [F],
RETABLIR l’affiliation de M. [O] [F] au RLAM pour l’avenir,
CONDAMNER solidairement la CPAM, le RLAM et la CARSAT aux entiers frais et dépens.
Monsieur [O] [F] soutient qu’au moment de la liquidation de sa retraite, il s’est vu notifier le maintien de son affiliation au régime local d’assurance maladie sans avoir engagé aucune démarche à ce titre et que c’est sur la base des informations communiquées par la CPAM du Bas-Rhin qu’il a bénéficié des prestations du régime local d’assurance maladie pendant cinq ans. Il conteste l’existence d’une obligation d’information à la charge des futurs retraités assurés sociaux à savoir devoir faire le lien entre les organismes sociaux, au motif que si cette obligation existait, elle figurerait sur leur titre de retraite et que les services de la CARSAT d’Alsace Moselle et des trois CPAM (du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) n’auraient pas d’obligation de fiabilisation des prélèvements de cotisations à opérer. Le requérant fait valoir qu’il ne peut pas être tenu responsable des erreurs de gestion de la CARSAT d’Alsace Moselle qui a manqué à ses obligations d’instruction et de liquidation de ses droits à la retraite. Il soutient que ces manquements ont cristallisé une situation définitive à son égard.
Monsieur [O] [F] soutient que la décision lui accordant le bénéfice du régime local d’assurance maladie est une décision individuelle créatrice de droits dont les conditions d’attribution sont vérifiées ab initio. Il ajoute que les textes applicables en la matière ne prévoient pas de contrôle a posteriori des conditions d’attribution du régime local d’assurance maladie susceptible d’entraîner le cas échéant, la perte de l’affiliation. Il en conclut que la liquidation des avantages vieillesse est insusceptible de recours et que ses accessoires dont fait partie l’affiliation au régime local d’assurance maladie, sont définitivement acquis.
Monsieur [O] [F] invoque une rupture d’égalité de traitement des assurés en fonction de leur âge au jour du contrôle de la CARSAT d’Alsace Moselle mais il indique être dans l’incapacité de prouver cet argument en raison du refus du RLAM de lui communiquer les procès-verbaux de son conseil d’administration des années 2021 et 2022.
***
Le 24 juillet 2023, le défenseur des droits a présenté des observations conformément à l’article 33 de la loi organique n°2011-133 du 29 mars 2011. Le défenseur des droits conclut à l’annulation de la radiation de Monsieur [O] [F] du régime local et à sa réaffiliation moyennant le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie de ce régime sur sa pension de retraite de base pour la période passée non prescrite et pour l’avenir.
Le défenseur des droits explique que le défaut de coordination et de transfert d’informations entre la CARSAT d’Alsace Moselle, le régime local et les trois CPAM (du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) ayant permis l’affiliation à tort de nombreux pensionnés, étaient faits de manière systématique et générale. Le défenseur des droits précise qu’en application de l’article L. 114-11 et de l’article L. 114-12 dans sa version applicable à l’espèce du Code de la sécurité sociale, ces organismes ont l’obligation de se communiquer les informations nécessaires à l’appréciation du droit d’affiliation. Il fait valoir que la communication tardive de ces informations constitue un manquement de leur part dans l’exécution de leur mission de service public. Le défenseur des droits fait valoir que le Régime Local d’Alsace Moselle (RLAM) ne pouvait pas ignorer qu’il servait des prestations à un nombre important de retraités pour lesquels il ne percevait pas la cotisation assurance maladie censée lui être versée par la CARSAT d’Alsace Moselle sur le fondement de l’article D. 242-22 du Code de la sécurité sociale. Il conclut qu’il ne peut pas être reproché à l’assuré de ne pas avoir informé la CPAM du Bas-Rhin de la liquidation de ses droits à la retraite ou de ne pas s’être aperçu du non prélèvement de la cotisation assurance maladie au titre du régime local sur sa pension de retraite de base versée par la CPAM.
Le défenseur des droits soutient que suite à la vérification des conditions d’affiliation lors des opérations de liquidation de la pension de retraite, Monsieur [O] [F] a continué de bénéficier des prestations du RLAM en qualité de pensionné, ce qui a créé une décision implicite d’affiliation. Il fait valoir que le défaut de prélèvement de la cotisation au RLAM ne peut pas être reproché à l’assuré pour justifier sa radiation et donc que la décision implicite d’affiliation ne peut pas être lui être retirée. Le défenseur des droits précise que la seule sanction possible en cas d’absence de prélèvement de la cotisation est la suspension du droit aux prestations du régime local jusqu’à la régularisation de sa situation conformément aux dispositions de l’article D. 242-21-2 du Code de la sécurité sociale. Il soutient que la pension de retraite a un caractère définitif dès sa notification à l’assuré et qu’en vertu du principe de sécurité juridique des retraités, elle ne peut pas être remise en cause sauf en cas de fraude de l’assuré. Le défenseur des droits considère que l’affiliation au RLAM étant l’accessoire de la pension de retraite, elle ne peut plus être remise en cause à l’expiration du délai de quatre mois après la notification de la décision à l’assuré, ce qui rend la décision d’affiliation irrévocable conformément à l’article D. 325-1-4 du Code de la sécurité sociale. Il en déduit que le droit au maintien de l’affiliation du requérant au régime local, est un droit acquis pour Monsieur [O] [F] insusceptible d’être abrogé et ce, même si son affiliation au RLAM ne répond pas aux conditions du Code de la sécurité sociale.
*****
Par conclusions responsives n°2 du 4 septembre 2023, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
DECLARER la requête de Monsieur [F] recevable mais infondée.
En conséquence,
CONFIRMER la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 29 octobre 2021 notifiant à Monsieur [F] la clôture de ses droits au titre du bénéfice du Régime local d’Alsace-Moselle.
DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.
La CPAM du Bas-Rhin indique que suite à la constatation du non-respect des conditions d’affiliation par la CARSAT d’Alsace Moselle compte tenu de sa compétence exclusive en la matière, elle a dû procéder à l’enregistrement de cette information mais elle précise qu’elle n’a pas à se positionner sur l’affiliation, notamment s’agissant des conditions énumérées à l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale. La CPAM du Bas-Rhin insiste sur le fait que le requérant reconnaît ne pas remplir les conditions pour bénéficier du régime local d’Alsace Moselle (RLAM). Elle indique que si les conditions sont réunies, la mention « vous remplissez les conditions d’assurance pour bénéficier du Régime local Alsace-Moselle » figure sur la notification de la retraite adressée par la CARSAT d’Alsace Moselle à l’assuré et que le prélèvement des cotisations au titre du régime local est fait sur la pension de base qu’elle verse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que l’absence de cette mention corrobore l’absence d’affiliation de Monsieur [O] [F] au RLAM et rappelle qu’au moment de la liquidation de sa retraite, l’assuré doit faire le lien avec les organismes sociaux, notamment en lui transmettant sa notification de retraite émise par la CARSAT d’Alsace Moselle, ce que le requérant n’a pas fait.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que l’affiliation du requérant a été maintenue à tort puisqu’aucune cotisation au titre du régime local n’a été prélevée sur sa pension de retraite du régime de base qu’elle verse. La CPAM du Bas-Rhin ajoute qu’elle peut revenir sur l’affiliation d’une personne si la condition du maintien n’est pas ou plus remplie. Elle soutient qu’elle n’a pas à se substituer à la complémentaire du requérant pour justifier du prélèvement de la cotisation au régime local sur sa pension de retraite complémentaire. La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que le requérant invoque une rupture d’égalité par rapport aux assurés retraités sans la prouver.
La CPAM du Bas-Rhin fait valoir qu’il découle des conditions de l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale, que le régime local n’est pas un régime obligatoire contrairement à ce que soutient le défenseur des droits. Elle soutient que la décision du maintien de l’affiliation au RLAM n’est pas une décision implicite créatrice de droit à l’appui des dispositions l’article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute à titre subsidiaire, qu’en application du principe d’égalité des citoyens, l’affiliation du requérant au RLAM ne peut pas être maintenue dès lors qu’il ne remplit pas les conditions énumérées à l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale. La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que l’article R. 351-10 de ce Code traite exclusivement de la pension de retraite et ne peut pas être appliqué à l’affiliation du RLAM contrairement à ce que soutient le défenseur des droits. La CPAM du Bas-Rhin soutient que l’affiliation au régime local n’est pas l’accessoire de la pension de retraite puisqu’il s’agit de deux prestations sociales indépendantes l’une de l’autre et qui n’ont pas le même objet.
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Par concluions du 03 septembre 2023, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Régime Local Alsace Moselle (RLAM) demande au Tribunal de :
REJETER les demandes de M. [O] [F] comme étant mal fondées ;
CONFIRMER la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prise le 29 mars 2022 et notifiée le 14 avril 2022 ;
CONDAMNER M. [O] [F] aux entiers dépens.
Sur l’affiliation au régime local d’assurance maladie, le RLAM rappelle que les conditions d’affiliation sont énumérées par l’article L. 325-1 9° et 10° du Code de la sécurité sociale et qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [F] a continué de bénéficier à tort des prestations du régime local au moment de la liquidation de ses droits à la retraite puisqu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Sur l’obligation générale d’information, le RLAM soutient que l’obligation générale d’information des organismes à l’égard des assurés, découlant des dispositions de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés ou de porter à leur connaissance, les textes publiés comme le rappelle la jurisprudence (Cass. civ. 2, 28/11/2013 n°12-24.210). Le RLAM soutient qu’en l’absence de cotisation et que l’absence de la mention relative à son affiliation au régime local sur la notification de sa retraite émise par la CARSAT d’Alsace Moselle, le requérant n’a pas réagi puisqu’il s’est abstenu de solliciter des explications concernant l’absence de précision relative au régime local. Le RLAM conclut qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information.
Sur le bienfondé de la clôture des droits à la retraite, le RLAM soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’avis Conseil d’Etat (avis CE n°437592) du 10 mars 2020 précisant les modalités de la dérogation prévue aux articles précités, que l’administration peut abroger pour l’avenir une décision au-delà du délai de quatre mois à compter de sa notification « lorsqu’elle constate que l’une des conditions auxquelles elle est subordonnée n’est pas ou plus remplie ». Le RLAM précise qu’il résulte de l’attestation des droits valable pour la période du 12 novembre 2021 au 11 novembre 2022 produite par Monsieur [O] [F], qu’il bénéficie du ticket modérateur du régime local « sous réserve du changement de situation de l’assuré ». Le RLAM soutient qu’un contrôle réalisé à l’initiative des organismes de sécurité sociale doit être assimilé à un changement de situation de l’assuré. Il précise que le prélèvement de cotisations apparaît sur les décomptes de prestations servies par sa retraite complémentaire AGIRC-ARCCO en l’absence de tout autre justificatif produit par le requérant. Le RLAM ajoute, à l’appui de la jurisprudence, que la délivrance d’une attestation de droits par la CPAM du Bas-Rhin ne créée pas de droits acquis dès lors qu’il est admis qu’en cas d’erreur d’affiliation de l’organisme de sécurité sociale, ce dernier peut revenir sur sa position ou prendre une décision modificative de droits (notamment Cass. soc., 06/12/1990 n°88-15.146 ; Cass. soc., 07/01/1970 n°68-10.633 ; Cass. soc., 02/03/1972 n°70-13.197). Le RLAM soutient qu’en vertu du principe de sécurité juridique, la jurisprudence est conduite à valider des situations erronées passées mais en accueillant les rectifications et régularisations de ces situations pour l’avenir suite à l’amélioration de la coordination inter-caisses et inter-régimes. Il précise que la notification de la clôture des droits de Monsieur [O] [F] en date du 29 octobre 2021 est une abrogation et non un retrait rétroactif du bénéfice au régime local octroyé à tort.
Sur la prétendue rupture de traitement entre les assurés, le RLAM soutient que la clôture des droits répond à la volonté de sécurité juridique voulue par le législateur et garantit a fortiori l’égalité entre les assurés. Il en déduit que faire droit à la demande de réaffiliation au régime local de Monsieur [O] [F] conduirait à une rupture d’égalité entre les assurés retraités en permettant au requérant de bénéficier d’un régime dont il admet ne pas remplir les conditions pour en bénéficier. Il sollicite sa mise hors de cause.
Sur les moyens soulevés par le défenseur des droits, le RLAM fait valoir que, contrairement à ce que soutient le défenseur des droits, l’ouverture des droits à une pension de retraite n’induit pas automatiquement et nécessairement le bénéfice du Régime local complémentaire même si l’assuré en bénéficiait quand il était en activité. S’opposant aux arguments du défenseur des droits, le RLAM soutient que le caractère irrévocable de l’affiliation tiré de l’article D. 325-1-4 du Code de la sécurité sociale et le caractère intangible de la pension tiré de l’article R. 351-10 de ce Code trouvent leurs limites dans le respect de l’égalité de traitement des assurés. Le RLAM précise que le contrôle conjoint de la CARSAT d’Alsace Moselle et de la CPAM du Bas-Rhin ayant conduit à la notification de la clôture des droits de Monsieur [O] [F], s’inscrit dans le respect du principe d’égalité des assurés. Le RLAM explique qu’en application de l’article L. 325-2 du Code de la sécurité sociale, il est dirigé par le conseil d’administration d’une instance de gestion qui établit un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local d’assurance maladie alors que l’affiliation et l’immatriculation à ce régime ainsi que les services de prestations sont assurés par les trois CPAM et que la liquidation des droits à la retraite est faite par la CARSAT d’Alsace Moselle. Le RLAM en déduit qu’aucun manquement à la mission de service public n’est caractérisé puisque les contrôles voulus par le législateur s’opèrent aléatoirement. Il ajoute que le défenseur des droits reconnaît que le requérant « ne satisfait pas l’une des conditions permettant de bénéficier du Régime local en qualité de retraité, et n’a pas subi sur sa pension de retraite de base, le prélèvement de la cotisation d’assurance maladie destinée à ce régime ».
*****
Par conclusions du 07 septembre 2023, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CARSAT Alsace-Moselle demande au Tribunal de :
A titre principal :
➤ PRONONCER la mise hors de cause de la CARSAT Alsace-Moselle
A titre subsidiaire :
➤ CONFIRMER le bien-fondé de la clôture par la CPAM des droits au régime local d’assurance maladie de Monsieur [F].
Sur l’abrogation d’une décision créatrice de droit, la CARSAT Alsace-Moselle soutient qu’en application des articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’appui de l’avis n°437592 du Conseil d’Etat du 10 mars 2020 précisant l’articulation de ces deux textes, elle peut abroger une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois si les conditions du maintien ne sont pas ou ne sont plus remplies. La CARSAT Alsace-Moselle précise qu’elle n’est pas l’organisme gestionnaire du régime local d’assurance maladie mais qu’elle est compétente pour la liquidation des droits à la retraite au régime général des assurés résidant en Alsace-Moselle ainsi que pour percevoir et prendre en charge les dossiers des retraités du régime général hors Alsace-Moselle.
La CARSAT Alsace-Moselle soutient que dans sa décision du 29 mars 2022, la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin a affirmé à tort que c’est elle qui a demandé la fermeture des droits au régime local avec effet au 31 janvier 2022 puisqu’elle ne sait pas quels retraités ont été maintenus à tort dans leur droit au régime local par la CPAM du Bas-Rhin. Elle fait valoir que dans son travail de vérification lors de l’étude des droits de Monsieur [O] [F], elle avait constaté qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du régime local.
Sur sa mise hors de cause, la CARSAT Alsace-Moselle soutient que le régime local d’assurance maladie obligatoire en Alsace Moselle, régi par les articles L 325-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, verse à ses bénéficiaires des prestations complémentaires à celles du régime général de l’assurance maladie des salariés. La CARSAT Alsace-Moselle fait valoir que sa présence à l’instance n’est ni justifiée ni nécessaire à la solution du litige puisque le jugement s’imposera à elle-même que ce soit en tant qu’organisme prélevant la cotisation au titre du RLAM sur la retraite de base du requérant soit en tant qu’organisme débiteur de la pension de retraite de base de la CPAM du Bas-Rhin versée au requérant depuis le 1er janvier 2017.
Sur le fond, la CARSAT Alsace-Moselle fait valoir que Monsieur [O] [F] ne remplit pas les conditions et donc n’est pas en droit de bénéficier du régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle conformément aux dispositions de l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que le caractère irrévocable de l’affiliation au RLAM ne prend effet qu’à partir de la notification avisant l’assuré du droit au RLAM ou de la demande d’option pour le RLAM mais que le requérant n’a pas été destinataire de l’un ou de l’autre puisqu’il ne remplit pas les conditions requises aux dispositions de l’article D. 325-1-4 du Code de la sécurité sociale.
La CARSAT Alsace-Moselle indique que cet échange d’informations avec les trois CPAM (du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) intervient dans le cadre d’une convention signée le 27 novembre 2017 sur les modalités de transmission de données à caractères personnel de sa part à destination des trois CPAM.
La CARSAT Alsace-Moselle soutient que lors de sa vérification des droits de Monsieur [O] [F] au moment de la liquidation de sa retraite, elle a constaté qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi du régime local mais qu’elle ne s’est pas aperçue de son maintien à tort au régime local. Elle précise que c’est la CPAM du Bas-Rhin qui s’est aperçue de ce maintien à tort du requérant cinq ans après la décision de ses droits à la retraite. La CARSAT Alsace-Moselle soutient qu’est bien-fondée la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 29 mars 2022 de clôturer les droits au régime local du requérant au regard des dispositions réglementaires en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 16 Octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
Le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision administrative. Cette demande sera rejetée.
Sur les conditions du bénéfice du régime local Alsace Moselle
L’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits dispose que :
« I. – Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l’article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l’assuré en application de l’article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l’article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
II. – Le régime local est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
1° Salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
3° Salariés du Port autonome de [Localité 4] ;
4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d’assurés ou d’ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l’article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d’assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ;
6° Titulaires d’allocations de préretraite en application d’accords d’entreprise et titulaires d’un revenu de remplacement au titre d’un congé de fin d’activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d’activité ;
7° Titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d’ayants droit, ainsi que les titulaires d’une rente d’accident du travail ou d’une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d’invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d’ayants droit ;
8° Titulaires d’un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d’assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
9° Titulaires d’un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d’assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d’assurance au sens de la législation applicable au régime général d’assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d’activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l’article L. 181-1 et qu’ils demandent le bénéfice du régime local d’assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;
10° Titulaires d’un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, qui ont relevé du régime local d’assurance maladie durant vingt trimestres d’assurance au sens de la législation applicable au régime général d’assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d’activité, sous réserve qu’ils justifient de la plus longue durée d’affiliation au régime général d’assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l’article L. 181-1.
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de [Localité 4] mentionnés au 3°.
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-6, le bénéfice du régime local d’assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d’ouverture des droits déterminées au II du présent article. »
Il est acquis entre les parties et notamment de la part du demandeur qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime local Alsace Moselle même s’il en a bénéficié depuis son départ à la retraite.
Il sera encore relevé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a, par sa décision contestée par M. [F], pris une décision pour l’avenir, sans remettre en cause les prestations versées par le passé.
Sur le caractère définitif de la situation
L’article R. 351-10 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1. »
Il sera relevé que cet article traite exclusivement de la pension de retraite et ne peut pas être appliqué à l’affiliation du RLAM contrairement à ce que soutient le défenseur des droits.
L’affiliation au régime local d’assurance maladie n’est pas l’accessoire de la pension de retraite puisqu’il s’agit de deux prestations sociales indépendantes l’une de l’autre et qui n’ont pas le même objet.
L’article L242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Cependant l’article L242-2 du même code dispose aussi que :
« Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. »
En l’espèce, il n’est nullement contesté que M. [F] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier des prestations du Régime Local. Le délai de 4 mois n’est donc pas applicable.
Sur la rupture d’égalité
En application du principe d’égalité des citoyens, l’affiliation de M. [F] au RLAM ne peut pas être maintenue dès lors qu’il ne remplit pas les conditions énumérées à l’article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’obligation d’information
L’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées. »
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (Cass. civ. 2, 28/11/2013 n°12-24.210).
Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle
Le seul intérêt de la mise en cause de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle est de permettre de lui rendre le jugement opposable.
Cet intérêt existant, la mise hors de cause de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle ne s’impose pas.
Au regard de l’intégralité de ces développements, M. [F] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige commande de condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou infirmer une décision administrative
DÉBOUTE M. [O] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d‘Alsace Moselle ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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