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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 déc. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJP
JUGEMENT
Minute : 742
Du : 03 Décembre 2024
EST ENSEMBLE HABITAT (L/17960)
C/
Madame [M] [O]
SIP DE [Localité 20] (TH 16/17/18/20/21)
[23] (00003065259, 60251964898)
[24] (SATD: CTX2023B018628/0012292303)
[25] (001002841257 V022589209)
SGC [21] (1700039773)
[31] AMENDES (DOSS84196AA / 09039 361204821529)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/17960)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Monsieur [C] [U], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 20] (TH 16/17/18/20/21)
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[23] (00003065259, 60251964898)
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24] (SATD: CTX2023B018628/0012292303)
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25] (001002841257 V022589209)
chez [28], [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [21] (1700039773)
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 29] AMENDES
(DOSS84196AA / 09039 361204821529)
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [M] [O] a saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 279 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 9 avril 2024 à [26], qui les a contestées le 30 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, [26] a maintenu son recours. Ila expliqué que Mme [M] [O] a quitté le logement en avril 2024 sans lui donner sa nouvelle adresse, que des réparations locatives ont été comptabilisées suite à son départ, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 41 413,97 euros, qu’il souhaite un effacement partiel de sa dette moins conséquent.
Madame [M] [O] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [M] [O] a la charge de trois enfants.
En l’espèce, au regard des pièces transmises par la [22], Madame [M] [O] a des ressources, composées de salaires (1568,48 €), d’une prime d’activité (253,55 €), de prestations familiales (743,13 €) à hauteur de 2565,16 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 622,24 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [O] paie probablement un loyer dont le montant inconnu à ce jour sera considéré comme équivalent à celui payé à son précédent bailleur social [26] (758 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2533 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [O] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 32,16 euros.
La situation de surendettement de Madame [M] [O] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer les mesures conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [26] à l’encontre des mesures imposées par la [22] au profit de Madame [M] [O] ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision et les annexe à la présente décision ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT que Madame [M] [O] devra commencer à exécuter ces mesures à compter du second mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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