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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 sept. 2023, n° 2006987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 novembre 2020, le 26 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, M. D B, représenté par la société d’avocats Lega-cité, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de La Rivière Enverse a approuvé le plan local d’urbanisme, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rivière Enverse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme résultant d’une concertation insuffisante avec le public; le bilan de la concertation n’a d’ailleurs pas été porté à la connaissance du public ;
— aucun débat ne s’est tenu en séance du conseil municipal sur le projet de plan local d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de l’enquête publique était incomplet ; des pièces ont été ajoutées au projet après l’enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— en outre, une modification substantielle a affecté le projet après l’enquête publique quant à la répartition de la zone agricole et de la zone naturelle, ce qui a bouleversé l’économie générale du projet et le rend incohérent avec l’orientation du PADD ;
— l’autorité organisatrice des transports n’a pas été consultée sur le projet de plan local d’urbanisme en méconnaissance de l’article L. 153-15 de ce code ;
— le classement de ses parcelles en risques G2 et T3 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mars 2021 et le 19 décembre 2021, la commune de La Rivière Enverse, représentée par la société d’avocats Plunian, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Rivière Enverse fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 21 décembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 1er février 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 1er décembre 2022.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme A,
— les observations de Me Garaud, pour M. B,
— et les observations de Me Plunian, pour la commune de La Rivière Enverse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est le propriétaire des parcelles cadastrées à la section B n° 2228, classée en zone naturelle au règlement graphique du plan local d’urbanisme, et B n° 2230, n° 2236, n° 1586, n° 1587 et n° 1588, classées en zone UA, formant un seul tènement, situées dans le hameau de Brochère sur le territoire de la commune de La Rivière Enverse. Par délibération du 13 février 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Le 19 juillet 2020, il a présenté un recours gracieux, auquel il n’a pas été répondu. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de la délibération du 13 février 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la concertation préalable avec le public :
2. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’approbation d’un PLU fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
3. Contrairement aux allégations du requérant, le commissaire enquêteur a relevé dans son rapport que les modalités de la concertation telles que fixées dans la délibération du 29 octobre 2015 avaient été conformes à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, auquel s’est substitué l’article L. 103-2 du même code. Il a lui-même installé un registre d’enquête. En outre, il a relevé que « la commune a multiplié les moyens d’information auprès des habitants et le plan de concertation a été respecté. Les affiches annonçant les réunions ont été diffusées dans tous les hameaux. Le public s’est exprimé d’une manière notable sur le registre ouvert à cet effet ou par courrier. La présence aux réunions publiques témoigne de l’intérêt par la démarche communale, mais les observations portent essentiellement sur des questions individuelles ». M. B a lui-même présenté des observations au commissaire enquêteur sur ses parcelles, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête publique, dans le point 3.2 « Observations de la part du public », en page 32, mis en ligne sur le site internet de la commune de La Rivière Enverse, accessible tant au juge qu’aux parties. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une concertation insuffisante avec le public doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le débat du conseil municipal sur les orientations du PADD :
4. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant () du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5 () ». Les membres de l’organe délibérant doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
5. En l’espèce, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) lors de la séance du 8 juin 2017.
6. Il ressort des pièces du dossier et des attestations du maire de la commune et de son adjoint, ainsi que celles de deux conseillers municipaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire que, lors de la séance du 8 juin 2017, le conseil municipal a délibéré sur les orientations du PADD. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que la simple lecture de la délibération attaquée suffit pour retenir que ce débat n’a pas eu lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la consultation de l’autorité organisatrice des transports :
7. Aux termes de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ni membre d’une autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables () ». En outre, aux termes de l’article L. 1231-1 du code des transports dans sa rédaction alors applicable: « Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1 () ».
8. Il ressort des pièces produites en défense que la commune de La Rivière Enverse est membre de la communauté de communes de Cluses Arves et Montagne (2CCAM), compétente en matière de transports. Il s’en suit que l’approbation du plan local d’urbanisme litigieux n’était pas soumise aux dispositions précitées de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme dont M. B ne peut donc utilement se prévaloir.
En ce qui concerne l’affichage de la délibération du 16 mai 2019 tirant le bilan de la concertation :
9. Aux termes de l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. Elle est affichée pendant un mois () en mairie. ».
10. La délibération du 16 mai 2019 qui tire le bilan de la concertation mentionne expressément que la délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois conformément à l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme. Le requérant n’apporte aucun commencement de preuve que cet affichage n’aurait pas eu lieu conformément à l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme alors que ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de l’enquête publique :
11. Le requérant soutient que le dossier d’enquête publique était incomplet, qu’il manquait en particulier le plan de zonage d’assainissement, la carte d’aptitude des sols des eaux pluviales et la carte des servitudes de captages, qui ont été ajoutés après l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. Selon M. B, l’absence de ces pièces pendant l’enquête publique a nui à l’information du public et notamment à sa propre connaissance du projet dès lors que ses parcelles sont concernées par des servitudes.
12. L’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dispose que : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé () ».
13. Il ressort du rapport d’enquête publique au point 1.4 « Composition et analyse du dossier », en page 17, mis en ligne sur le site internet de la commune de La Rivière Enverse, accessible tant au juge qu’aux parties, que le dossier d’enquête publique comportait dans la partie « Annexes sanitaires », les pièces suivantes : – alimentation en eau potable ; – assainissement des eaux usées ; – assainissement collectif ; – assainissement non collectif ; – assainissement des eaux pluviales ; – les servitudes d’utilité publique : la liste et le plan de ces servitudes, protections des sources et plan de prévention des risques naturels ; – le PPRI et les aléas : le règlement du PPRI et les risques (cartes des aléas naturels ; informations préventives sur les risques majeurs ; plan sur les périmètres du bruit). Le commissaire enquêteur relève sur ce point que « le dossier soumis au public présente les différents éléments d’une manière exhaustive. Les cartes et les documents ortho photos sont clairs. ». Dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir que le dossier d’enquête publique était incomplet et que cette incomplétude aurait nui à l’information du public. Il suit de là qu’aucune des pièces mentionnées par le requérant n’a été ajoutée au dossier après l’enquête publique et il ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme auraient été méconnues.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l’enquête publique :
14. Les dispositions précitées de l’article L.153-21 du code de l’urbanisme permettent à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.
15. Le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que la surface des zones agricoles a été significativement restreinte entre le projet arrêté et le projet approuvé, ce qui au demeurant est incohérent avec le PADD dont l’orientation réside dans la défense de l’agriculture.
16. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que le projet de plan local d’urbanisme, comporte dans le projet arrêté une surface de la zone agricole de 324 hectares, présentant 40,6 % du territoire communal, ramenée à 266,98 hectares (33,4% du territoire communal) dans le projet approuvé. Cette baisse est corrélative à l’augmentation de la surface de la zone naturelle qui est de 439 hectares (55% du territoire communal) dans le projet arrêté, portée à 496 hectares (62 % du territoire communal) dans le projet approuvé, tandis que la zone urbaine reste stable (environ 36 hectares, soit environ 4,5 % du territoire communal).
17. D’une part, il ressort des avis des personnes publiques, figurant sur le site internet de la commune, accessibles tant au juge qu’aux parties, que la CDPENAF, dans son avis du 29 août 2019, et l’Etat (la direction départementale du territoire), dans son avis du 30 septembre 2019, ont demandé dans leurs conclusions de « revoir le découpage entre la zone A et la zone N de façon à rester fidèle à l’occupation actuelle du sol ». Ainsi, la modification résulte de l’enquête publique.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le territoire communal représente 798 hectares. Ainsi, la perte d’environ 57 hectares de la zone agricole au bénéfice de la zone naturelle représente 7,5 % du territoire communal, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté comme non fondé. En outre, le PADD, s’il promeut la défense de l’agriculture (point 1.2), tend également à la préservation des éléments naturels et les qualités paysagères du site (point 1.1). Dans ces conditions, les modifications qui ont été apportées au projet approuvé demeurent cohérentes avec les orientations du PADD.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur de droit :
19. Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Tel est le cas de la carte des aléas, par application combinée du 10° de l’article R. 151-23 du même code et de l’article L. 125-6 du code de l’environnement. Un plan local d’urbanisme doit entretenir avec un tel document un rapport de non contrariété, les dispositions du plan local d’urbanisme ne pouvant pas faire obstacle à la carte des aléas mais pouvant en revanche adopter des règles plus contraignantes quant aux possibilités de construction.
20. Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement graphique que la parcelle cadastrée B n° 2228 est classée en zone naturelle et que les parcelles B n° 2230, n° 2236, n° 1586, n° 1587 et n° 1588 sont classées en zone UA « zone d’urbanisation de forte densité ». Ces parcelles qui forment un seul tènement se situent entre le ruisseau de Brochère, jouxtant la parcelle n° 2228, et le ruisseau des Combes. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses ont été classées en risque Manifestations torrentielles T3 « aléa fort », au titre des deux ruisseaux, et en risque Glissement de terrain, aléa moyen G2 et, pour partie, en aléa faible G1, selon la carte des aléas, « carte réalisée dans le cadre de l’élaboration du dossier communal synthétique notifié par le préfet le 03/02/2006 », actualisée en décembre 2015.
21. En premier lieu, si M. B se prévaut de la primauté du PPRI sur la carte des aléas, il ressort du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de La Rivière Enverse, annexé au PLU de la commune de La Rivière Enverse mis en ligne sur son site internet, qu’il a pour objet la lutte contre les inondations du Giffre et qu’aux termes de son préambule, point 1.1., « Ne sont pas pris en compte dans le présent PPRI, les phénomènes naturels autres que ceux liés au Giffre ». Il n’est pas contesté par M. B que ses parcelles ne se situent pas dans le périmètre du PPRI et, qu’en conséquence, elles ne sont pas soumises à un risque d’inondation du fait de ce cours d’eau. Par suite, il ne peut s’en prévaloir à l’appui de son moyen.
22. En deuxième lieu, si M. B invoque le jugement n° 1606623 rendu par le tribunal le 11 avril 2019, il ressort toutefois de cette décision de justice qu’elle concernait une autre parcelle appartenant à l’intéressé, la parcelle cadastrée à la section A n° 992, se situant de l’autre côté du ruisseau de Brochère et que cette instance avait pour objet un refus de permis de construire sur cette parcelle que la commune de La Rivière Enverse lui avait opposé. Dans ces conditions, en l’absence d’identité d’objet et de cause, l’autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée alors même que l’identité des parties est établie.
23. En troisième lieu, l’intéressé se prévaut d’une étude géotechnique qu’il a fait réaliser sur la réalité des risques naturels, le 10 octobre 2015, par M. C, expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Chambéry. Toutefois, cette expertise a été faite à l’occasion du projet de construction d’un chalet sur la parcelle A n° 992, de l’autre côté du ruisseau de Brochère. Cette étude, qui qualifie d’ailleurs le ruisseau de Brochère de ruisseau « à régime potentiellement torrentiel », ne suffit donc pas pour établir que les autres parcelles appartenant à M. B ne seraient pas soumises aux risques naturels de manifestations torrentielles et de glissement de terrain. En outre, si le requérant se prévaut d’une autre étude géotechnique diligentée par la commune pour connaitre les risques naturels affectant le hameau de « Cellières », il ne conteste pas que cette étude portait sur ce hameau que la commune a entendu densifier, à l’exclusion du hameau de Brochère à l’égard duquel il ne peut donc tirer aucune conséquence.
24. En dernier lieu, il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de contester la légalité de la carte des aléas élaborée par les services de l’Etat qui s’applique à ses parcelles et, le cas échéant, d’invoquer la rupture d’égalité des citoyens devant la loi qu’un tel classement comporte à l’égard d’autres parcelles affectées du même risque mais qui ne seraient pas identifiées en risques G2.
25. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés comme non fondés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B contre la délibération du 13 février 2020 sont rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par conséquent, il en va de même de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de son recours gracieux.
Sur les frais de procès :
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Rivière Enverse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de La Rivière Enverse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de La Rivière Enverse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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