Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02952 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2308043-2308044-2405041 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2308043-2308044-2405041 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes ;
2°) d’annuler ces décisions de la préfète du Rhône du 22 août 2023 et du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande, ce sous astreinte, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence ;
— il méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B A, ressortissant serbe né en 1984, est revenu irrégulièrement en France, avec son épouse et leur premier enfant né en France, le 8 février 2015, après avoir quitté le territoire français le 9 décembre 2013 en exécution d’une mesure d’éloignement. La demande d’asile qu’il a alors présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2016. Le 19 octobre 2020, il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande d’admission au séjour et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation. Par une décision du 22 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Par une autre décision du 16 mai 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur la légalité du refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. A soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale en France où il réside depuis février 2015 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés, tous trois, sur le territoire français en 2012, 2015 et 2021. Il ressort toutefois du dossier de première instance que l’intéressé et son épouse, de même nationalité, ne doivent leur maintien sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d’asile qu’à l’inexécution des obligations de quitter le territoire français dont ils ont été l’objet le 8 mars 2016 à la suite de premières décisions de refus d’admission au séjour dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 octobre 2016. Son épouse était elle-même en situation irrégulière à la date du refus d’admission au séjour en litige. S’il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance que M. A maîtrise la langue française, qu’il est titulaire de promesses d’embauche et qu’il a créé des liens amicaux en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française alors qu’il est sans ressources et réside avec sa famille dans un centre d’accueil et hébergement d’urgence. Enfin, s’il invoque la scolarisation de ses enfants en France, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leur scolarité dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie, M. A n’est pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’elle a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En second lieu, M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour dont il a été l’objet. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
7. M. A, qui a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, se trouvait dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
8. En second lieu, M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a été l’objet. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
9. M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre des décisions susvisées. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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