Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 3, 21 nov. 2023, n° 21/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 mars 2021, N° 19/05717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 2023/345
Rôle N° RG 21/07345 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO4V
[H], [A] [J] [D]
C/
[K] [F]
[W] [D]-[Y]
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BERNARDI
Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05717.
APPELANTE
Madame [H], [A] [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16],
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [K] [F] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 15]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [D]-[Y] veuve [D]
née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 21] (UKRAINE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
MINISTÈRE PUBLIC
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Comparant en la personne de Mme TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C]-[A] [D] et Mme [K] [D] née [F] se sont mariés le [Date mariage 9] 1949 à [Localité 17] (68).
Deux enfants, aujourd’hui décédés, sont issus de cette union :
— [U] [D], née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20], décédée le [Date décès 4] 1990 à [Localité 22],
— [L] [D], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17], décédé le [Date décès 8] 2001 à [Localité 18].
De l’union de M. [L] [D] et de Mme [J] [R] est issue [H] [D], née Ie [Date naissance 2] 1986, reconnue par ses père et mère le 19 avril 1986.
Après sa séparation d’avec Mme [J] [R], M. [L] [D] s’est marié avec Mme [W] [Y] le 23 janvier 1999.
M. [L] [D] est décédé le [Date décès 8] 2001.
Le 17 juillet 2002, M. [C]-[A] [D] et Mme [K] [D] ont déposé une requête aux fins d’adoption simple de Mme [W] [Y].
Par jugement du 27 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Draguignan a homologué l’adoption simple de Mme [W] [Y] veuve [D] par M. [C]-[A] [D] et Mme [K] [D] née [F], le jugement précisant que Mme [W] [Y] s’appellerait [W] [D]-[Y] veuve [D].
Par assignation du 23 juillet 2019, Mme [H] [D], a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une tierce-opposition au jugement d’adoption rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 septembre 2002.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Déclaré recevable l’action en tierce opposition engagée par Madame [H] [D]';
— Rejeté la demande de Madame [H] [D]';
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacun par Madame [H] [D] d’une part et Madame [K] [D] née [F] et Madame [W] [D]-[Y] veuve [D], d’autre part, étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [H] [D] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 17 mai 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, Mme [H] [D] demande à la cour de':
— Réformer et infirmer la décision attaquée en ce que Ie Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, le 12 mars 2021, a :
. Rejeté la demande de Mme [H] [D]
. Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié chacun par Mme [H] [D] d’une part et Mme [K] [F] et Mme [W] [D]-[Y], d’autre pari, étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en tant que de besoin,
— Débouter les intimés de leur appel incident et de leur demande d’expertise biologique et confirmer la décision attaquée en ce que le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a déclaré la tierce opposition d'[H] [D] recevable,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Rétracter la décision rendue le 27 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN prononçant l’adoption de [W] [D]-[Y] par Madame [K] [F] veuve [D] et Monsieur feu [C] [D], annuler l’adoption et juger que le nom de l’adoptant ne sera plus adjoint à celui de l’adoptée,
— Condamner les deux intimées à régler à la concluante, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les deux intimées supporter seules les dépens de l’instance du premier ressort et à hauteur d’appel.
Mme [H] [D] soutient que la finalité de l’adoption est exclusivement patrimoniale afin de réduire considérablement ses droits de petite fille, notamment sa réserve héréditaire et permettre à [W] [D]-[Y] veuve [D] de bénéficier d’un héritage avec avantage fiscal.
Mme [H] [D] rappelle que les adoptants n’ont eu que deux enfants aujourd’hui décédés, [U] [D], décédée Ie [Date décès 4] 1990 sans laisser d’enfants et M. [L] [D] décédé le [Date décès 8] 2001 la laissant comme seule héritière.
Elle rappelle que par décision du 12 janvier 1988, les adoptants ont fait homologuer le changement de leur régime matrimonial en régime de communauté universelle avec clause d’attribution de communauté au conjoint survivant, qu’au décès de M. [C] [A] [D] le [Date décès 10] 2014, Mme [K] [F], est devenue propriétaire des biens soit un ensemble immobilier d’une valeur de 465 000 euros et que par le biais de l’adoption [W] [D]-[Y] sera héritière au même degré qu’elle.
Mme [H] [D] dit ne pas comprendre la volonté de créer un lien de filiation alors que les adoptants n’ont ni élevé ni éduqué l’adoptée étant rappelé qu’il s’agit de la compagne de leur fils, connue par ce dernier en début d’année 1999, après sa rupture avec Mme [J] [R].
Elle note que [W] [D]-[Y] n 'était donc connue de la famille que depuis trois années avant le dépôt de la requête en adoption.
Mme [H] [D] soutient que le lien d’affection fort et toujours actuel dont font état les défendeurs pour motiver l’adoption n’est pas vraisemblable.
Mme [H] [D] rappelle que dans leur requête en adoption présentée le 10 juillet 2002, les adoptants ont volontairement omis de parler de son existence alors qu’elle est leur petite-fille et qu’ils la connaissent depuis sa naissance et qu’héritière réservataire elle venait dans les droits de son père, leur seul fils.
Mme [H] [D] rappelle que selon les dispositions de l’article 353-2 du code civil, la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Elle estime que la fraude est caractérisée dans la mesure ou dans leur requête en adoption en 2002, les adoptants ont volontairement omis de parler de son existence, petite-fille biologique qu’ils connaissent depuis sa naissance et seule héritière réservataire venant dans les droits de son père, leur seul fils, élément de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir car ils sont en conflit ouvert avec celle-ci.
Mme [H] [D] affirme que l’intention de la déshériter était flagrante au moment de la demande d’adoption.
Elle rappelle qu’elle n’a d’ailleurs appris l’existence de cette adoption et du testament que plusieurs mois après le décès de son grand-père par le biais de courriers en date des 8 et 29 mars 2016, émanant du notaire chargé de la succession.
Mme [H] [D] estime que le détournement de la demande d’adoption faite à des fins exclusivement patrimoniales est donc bien caractérisé.
Mme [H] [D] fait valoir également que l’adoption de la bru, connue depuis peu par la famille, et nouvellement arrivée avec un enfant issu d’une première union, est de nature à créer une confusion générationnelle et à briser le lien familial entre eux et [H], aujourd’hui sans père.
Elle rappelle que l’adoption de la deuxième compagne de leur fils consacre un lien filial tel que [W] [D]-[Y] devient la s’ur de son père et qu’il est difficile pour elle d’accepter que sa belle-mère devienne sa tante.
Elle estime que l’adoption est de nature à compromettre la vie familiale, puisqu’elle se trouve au même degré d’héritage que sa belle-mère.
Elle dit être très perturbée psychologiquement par cela et ne trouve pas sa place dans sa famille paternelle. Elle précise avoir un suivi psychologique régulier depuis sa naissance et renforcé depuis 2020 soit après la notification des conclusions adverses sollicitant un test ADN lié à la paternité de M. [L] [D].
Elle rappelle être née le [Date naissance 2] 1986 et avoir été reconnue de façon prénatale par ses deux parents choisissant ensemble de lui faire porter le nom [D] selon nouvelle déclaration faite par le père au moment de la naissance.
Elle fait valoir que ses parents ont toujours vécu ensemble de 1981 à fin d’année 1998, qu’elle a été élevée par ses deux parents, le couple s’étant séparé lorsqu’elle avait un peu plus de 12 ans.
Elle dit qu’elle a été aimée par son père et que si au moment de la séparation de ses parents, il a été absent de sa vie, c’est à cause de ses difficultés de santé, car il était atteint d’épilepsie, provoquant des crises pouvant la mettre en danger.
Mme [H] [D] dit avoir été mise à l’écart de la famille de son père pendant la vie commune de ses parents et après leur séparation.
Mme [H] [D] que si Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] s’interrogent sur sa filiation paternelle, cela démontre leur animosité à l’égard de [J] [R], sa mère. Elle rappelle que son acte de naissance rapporte la preuve de sa filiation paternelle par reconnaissance volontaire par anticipation le 19 avril I986 jamais contestée par son père et avec qui elle a vécu jusqu’à ses 12 ans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] demandent à la cour de':
Vu les articles 353-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 360 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Infirmer le jugement rendu le 12.03.2021 par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a « déclaré recevable l’action en tierce opposition engagée par Madame [H] [D] » et statuant à nouveau sur ce point :
— Prononcer l’irrecevabilité de la tierce-opposition, des demandes formée par [H] [D] au jugement d’adoption rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 septembre 2002 ;
— Confirmer le jugement du 12 mars 2021 pour le reste, en ce qu’il a :
. Rejeté la demande de Mme [H] [D]
. Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié chacun par Mme [H] [D] d’une part et Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[Y] veuve [D], d’autre part, étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en tant que de besoin,
Au surplus :
— Débouter Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [H] [D] à payer à Madame [K] [D] née [F] et Madame [W] [D]-[G] veuve [D] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisser à la charge de l’appelante les dépens.
— A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise génétique aux fins d’établir l’existence ou non d’un lien de filiation entre Madame [K] [D] née [F] et Madame [H] [D] pour y procéder tout médecin expert qu’il plaira, avec mission de procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si un lien de filiation biologique existe ou non entre Madame [K] [D] née [F] et Madame [H] [D].
Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] affirment que le principal motif de Mme [H] [D] est purement financier puisqu’elle n’a jamais eu aucun lien, ni avec ce qui aurait été son père, ni avec ses grands-parents.
Elles mettent en doute la filiation paternelle de Mme [H] [D] et sollicitent à titre subsidiaire que Mme [H] [D] se soumette à un test ADN afin qu’elles puissent être fixée sur la présence ou l’absence de réels liens de filiation.
Elles estiment que la reconnaissance de paternité ne saurait suffire à établir un lien biologique.
Elles disent que Mme [H] [D] n’a presque jamais vu Mme [K] [D] née [F] qui serait sa grand-mère, ni son grand-père désormais décédé.
Elles rappellent que M. [C] [A] [D] et Mme [K] [D] née [F], lors du baptême d'[H] en juin 1986, ont été laissés au fond de l’église lors de la cérémonie et n’ont pas été invités au repas familial et qu’ils n’ont pas non plus été invités aux fiançailles en 1980.
Elles estiment que ni Mme [H] [D] ni sa mère n’ont souhaité entretenir de lien avec la famille [D] et les ont même écartés d’où leur incompréhension quant au recours.
Elles rappellent que Mme [H] [D] n’est même pas venue d’ailleurs aux obsèques de M. [C] [A] [D] décédé le [Date décès 10] 2014, ni à l’incinération de M. [L] [D] décédé en 2001 de sorte qu’à part le lien juridique il n’y aurait pas eu d’autres liens.
S’agissant du détournement de la loi au motif que l’adoption de la deuxième compagne de leur fils consacre un lien filial tel que [W] devient la soeur de leur fils décédé, père d'[H] et ce sans respecter la place de cette dernière dans la famille, elle disent que l’examen de cette question reviendrait à vérifier le bien-fondé de l’adoption.
Elles rappellent que la recevabilité de la tierce-opposition ne se confond pas avec le bien-fondé de la demande en adoption.
A ce titre, elles soulignent que le consentement de Mme [H] [D] n’était pas nécessaire et que le jugement d’adoption ne saurait être rétracté sous prétexte qu’il n’aurait pas été fait état de son existence dans la requête en date du 10 juillet 2002.
Elles affirment qu’il est de jurisprudence constante que la réduction des droits d’un héritier ne constitue pas une fraude à l’adoption de sorte que la réduction des droits successoraux de Mme [H] [D] ne peut constituer en soi une fraude.
En tout état de cause, elles soutiennent que Mme [H] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque fraude imputable aux adoptants et que par conséquent, la tierce-opposition formée est irrecevable.
Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] affirment que rien ne démontre que les difficultés psychologiques de Mme [H] [D] soient liées à l’adoption.
Elles affirment que l’adoption simple par Mme [K] [D] née [F] et son mari de leur belle-fille, était motivée par des liens d’affections réels et très forts encore plus renforcés depuis le décès de leur fils [L] [D].et non par des considérations successorales et fiscales.
Elles rappellent que Mme [W] [D]-[Y] veuve [D] a participé activement aux fêtes familiales depuis 1999, qu’elle a toujours rendu visite très régulièrement aux époux [D], puis à madame [D] suite au décès de son mari sans rien demander en retour.
Ainsi depuis plus de 20 ans, Mme [W] [D]-[Y] veuve [D] se serait toujours comportée en fille adoptive et M. [C] [A] [D] et Mme [K] [D] née [F] en parents adoptants, comme en atteste plusieurs témoins.
Elles rappellent que Mme [W] [D]-[Y] veuve [D] n’a jamais refait sa vie, après le décès de son mari M. [L] [D].
Par conséquent, si jamais la tierce-opposition formée par Mme [H] [D] était déclarée recevable, il conviendrait de la débouter de sa demande.
Par avis du 27 septembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation de la décision en soulignant que ne figure aucune mention dans la décision litigieuse de l’existence de Mme [H] [D], née le [Date naissance 2] 1986, et dont ni [K] [D], ni son époux, ne pouvaient alors ignorer l’existence, de sorte que l’action en rétractation de ce jugement engagée par Mme [H] [D] apparaît recevable.
Le ministère public relève que': «'au jour de la saisine du tribunal de Draguignan, il n’existait plus aucun lien entre [C] [A] et [K] [D] et leur petite-fille, Mme [H] [D], et ce depuis plusieurs années. L’affirmation par cette dernière d’une finalité exclusivement patrimoniale et successorale à l’adoption contestée, n’apparaît cependant pas étayée par les pièces produites aux débats, le décès brutal de [L] [D] n’ayant pas permis une reprise de contact, et les problèmes de santé de ce dernier ne pouvant à eux seuls, au regard de l’âge de sa fille, justifier l’absence de tout lien.
Si Mme [H] [D] invoque un bouleversement dans l’ordre familial, expliquant ne pouvoir accepter que sa belle-mère soit devenue sa tante, cette affirmation ne saurait prospérer, au regard d’une part de 1'absence de tout lien entre cette dernière et sa famille paternelle d’autre part, des liens existant entre [K] [F] veuve [D] et [W] [D]-[Y], non contestés.'».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 582 du Code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 583 du même code':
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.».
L’article 353-2 du Code civil dispose':
« La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article'371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.'».
Le dol est constitué par toute tromperie ou man’uvre destinée à obtenir un jugement d’adoption.
En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la tierce opposition de Mme [H] [D], il est constant que lors de la procédure d’adoption simple de Mme [W] [Y] veuve [D] par M. [C] [A] [D] et Mme [K] [D] née [F], homologuée par jugement en date du 27 septembre 2002 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, il n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction devant statuer de l’existence de Mme [H] [D], petite-fille des requérants, leur requête aux fins d’adoption déposée au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 17 juillet 2002 ne portant aucune mention de cette héritière réservataire.
Cette dissimulation par les adoptants constitue un dol de sorte que la tierce opposition de Mme [H] [D] est recevable.
Sur l’adoption simple de Mme [W] [Y] veuve [D] par M. [C] [A] [D] et Mme [K] [D] née [F]
L’article 582 du Code de procédure civile dispose':
«'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'».
La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 360 du Code civil, l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine.
L’ adoption simple crée un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté.
Aux termes de l’article 353-1 du Code civil, dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier que le prononcé de l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Dés lors que les conditions légales sont remplies, les juges du fond doivent prononcer l’adoption, sauf à relever des circonstances tirées de l’intérêt de l’enfant, de la vie familiale, du détournement de l’institution ou de la fraude.
En l’espèce, les intimées soutiennent que l’adoption simple par Mme [K] [D] née [F] et son mari décédé, M. [C] [A] [D], de leur belle-fille, était motivée par des liens d’affections réels et très forts et non par des considérations successorales et fiscales.
Il convient de relever que les époux [D] ont présenté leur requête aux fins d’adoption de leur belle-fille le 17 juillet 2002, soit huit mois après le décès de leur fils M. [L] [D] survenu le [Date décès 8] 2001.
Ainsi, leur volonté d’établir un lien de filiation reposant sur des liens d’affection serait apparue dans un délai très court. Il ne peut à l’évidence être considéré que dans ce délai [W] se soit comportée en fille adoptive avec ceux qui était ses beaux-parents depuis le 23 janvier 1999.
Les intimées font état des attestations de M. [P] [O], ancien employeur de l’adoptée, de Mme [V] [Z], de Mme [B] [N], de [I] [M] et de [S] [X].
Si ces témoignages démontrent les liens d’affection entre les adoptants et l’adoptée, ils ne font pas état la nature filiale de leurs relations et n’évoquent pas de volonté d’adoption.
La nature filiale des relations entre les adoptants et l’adoptée n’est pas suffisamment démontrée, en dépit de l’affection réciproquement ressentie.
La cour constate qu’il n’existait pas de climat familial harmonieux entre [H] et ses grands-parents.
Au regard de ces éléments, et de l’omission de toute mention relative à l’existence de leur petit-fille [H] dans leur requête en adoption, il appert que les requérants entendaient contourner les lois successorales, l’objet de la procédure n’étant donc pas d’établir un lien de filiation avec leur belle-fille.
En outre, dans le climat familial délétère, les intimées allant jusqu’à émettre des doutes quant la filiation paternelle de Mme [H] [D] avec leur fils, l’adoption conduirait donc à créer un lien juridique de parenté entre cette dernière et sa belle-mère ayant notamment des effets patrimoniaux qui conforterait son sentiment de n’occuper qu’un rôle de second plan.
L’adoption de la bru est de nature à créer une confusion générationnelle dès lors que l’adoption de [W] [Y] veuve [D] deuxième compagne de leur fils par M. [C] [A] [D] et Mme [K] [D] née [F] consacre un lien filial tel que l’adoptée devient la s’ur du père de Mme [H] [D] et qu’il est inopportun que sa belle-mère devienne sa tante.
Ainsi, l’adoption par M. [C] [A] [D] et Mme [K] [D] née [F] de Mme [W] [Y] veuve [D], compagne de leur fils décédé qui a lui-même une fille, est de nature à compromettre la vie familiale.
Il convient donc de rétracter le jugement rendu le 27 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Draguignan prononçant l’adoption de Mme [W] [Y] veuve [D] par Mme [K] [F] veuve [D] et M. [C] [A] [D].
Sur la demande d’expertise
Il convient d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 321 du code civil : 'Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.'.
En application de l’article 333 al 2 du code civil , ' nul , à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement'.
Il résulte de l’article 582 du Code de procédure civile que l’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique, de sorte que les intimées ne sont pas recevables à présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
Dés lors la demande d’expertise qui est afférente à la contestation de la filiation paternelle de Mme [H] [D] par Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] et non à l’adoption est irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose':
«'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'».
Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [D] les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [D]-[G] veuve [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public,
Vu l’avis du ministère public,
Infirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan,
Statuant à nouveau,
Reçoit Mme [H] [D] en sa tierce opposition,
Rétracte le jugement rendu le 27 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Draguignan prononçant l’adoption de Mme [W] [Y] veuve [D] par Mme [K] [F] veuve [D] et M. [C] [A] [D],
Déclare irrecevable la demande d’expertise génétique présentée par les intimées aux fins d’établir l’existence ou non d’un lien de filiation entre Mme [K] [D] née [F] et Mme [H] [D],
Condamne Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [G] veuve [D] au paiement des dépens d’appel et de première instance,
Condamne Mme [K] [F] veuve [D] et Mme [W] [G] veuve [D] à payer à Mme [H] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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