Article 3 de la Loi n° 79-575 du 10 juillet 1979
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Modifié par : Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 24 (P) JORF 4 AOUT 1981

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Au cours des années 1979, 1980 et 1981, les employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er bénéficient des dispositions du présent article s'ils organisent les stages pratiques répondant aux conditions ci-après définies. Les collectivités locales bénéficient des mêmes dispositions.


Ces stages, qui doivent comporter une période de formation théorique, sont ouverts aux jeunes sans emploi agés de dix-huit à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui ont terminé un cycle complet de l'enseignement technologique et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.


Les stagiaires recoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'état et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'état prend en charge les cotisations de sécurité sociale et de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 981-2 du code du travail. Un complément d'indemnité peut être versé par l'employeur au profit des stagiaires.


Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires, des conditions dans lesquelles se sont déroulés et conclus les stages précédents et des licenciements intervenus dans l'entreprise dans les douze mois précédant la demande. L'habilitation ne peut être accordée aux employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail.


Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.


Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts ;


a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;


b) La fraction de l'indemnité de stage garanti laissée à la charge de l'entreprise.


Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.


Un décret précisera les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

NOTA


Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-3 sont remplacées par celles des articles L. 981-2.

Commentaires4

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3La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est publiée au JOAccès limité
www.legisocial.fr · 15 avril 2023
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Décisions13

1Tribunal administratif de Rouen, 4 août 2014, n° 1400176Annulation

[…] — a été pris par une autorité incompétente ; — a méconnu les dispositions de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; — a méconnu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1979 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; — a méconnu les dispositions du 4 de l'article L. 741-4 du code précité — est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif Orléans, du 27 mars 1984, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[1] Entreprise ayant demandé à bénéficier des dispositions de la loi du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, et notamment de l'article 3 de celle-ci relatif aux stages pratiques en entreprise. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2016, n° 1600528Annulation

[…] 335-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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