Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 déc. 2021, n° 20/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 juillet 2020, N° 17/11688 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 14 DÉCEMBRE 2021
N° RG 20/05295
N° Portalis DBV3-V-B7E-UD7L
AFFAIRE :
J K épouse X
C/
Y, Z, R S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : Pôle famille
N° Section : 3ème
N° RG : 17/11688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LM AVOCATS,
— Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20200258
Me Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0150
APPELANTE
****************
Madame Y, Z, R S
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20443
Me Bruno TURBÉ, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0237
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
P F, né le […] à Paris, demeurant à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), avait chargé de son vivant Mme T C, notaire, d’établir un premier testament lors de son hospitalisation à l’hôpital universitaire Avicenne à Bobigny à la suite d’un cancer au cerveau (glioblastome) diagnostiqué en juin 2015.
Aux termes de ce testament établi à l’hôpital Avicenne le 27 juillet 2015, par devant deux témoins, P F avait choisi d’instituer pour légataire universel Mme J K épouse X, à charge pour elle de délivrer un legs particulier net de tout frais et droits à Mme U V épouse B, à savoir une rente viagère mensuelle de 3 500 euros indexée chaque année sur le coût de la vie, devant être portée à 4 000 euros dans les deux ans suivant le décès d’P F.
Mme U V épouse B étant décédée le […], suivant testament authentique du 11 janvier 2016 reçu par Mme C, notaire, et établi par devant deux témoins à l’hôpital Avicenne, P F a modifié ses dispositions testamentaires afin d’instituer pour légataire universel Mme Y S, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants :
— la somme de 20 000 euros à l’association dénommée Association 'Chiens guides d’aveugles d’Ile-de-France',
— la somme de 100 000 euros à Mme AA I épouse D, la femme de ménage de Mme B,
— la pleine propriété des biens immobiliers sis à Meaux et à E à Mme J K épouse X.
A compter du 27 janvier 2016 jusqu’à son décès, P F a résidé dans un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé 'Villa Concorde’ à Asnières-sur-Seine.
Le 21 avril 2016, le médecin coordinateur de l’EHPAD a demandé la mise sous sauvegarde de justice de M. F (pièce 43 de l’appelante).
Cette demande a été réitérée par le directeur de l’EHPAD au Procureur de la République de Nanterre le 26 avril 2016 (pièce 44A de l’appelante).
Le 9 mai 2016, le parquet a désigné le Dr G pour examiner M. F (pièce 45).
Le 17 mai 2016, le Dr H, expert psychiatre, a examiné P F et sollicité du juge des tutelles d’Asnières, le 23 mai 2016, le règlement de ses honoraires comprenant les frais d’expertise et de déplacement (pièce 46).
Le 30 mai 2016, P F a de nouveau contacté Mme C, notaire, afin d’établir par devant deux témoins, au siège de l’office notarial à Asnières-sur-Seine, et en la forme authentique, un codicille au testament du 11 janvier 2016 aux fins de confirmer ledit testament et de modifier deux dispositions comme suit, permettant de :
— léguer la somme de 200 000 euros à Mme AA I épouse D,
— révoquer tous legs consentis au profit de Mme J K épouse X.
Le 28 juillet 2016, P F est décédé à Asnières-sur-Seine.
Les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’P F ont été confiées à M. AB C de l’étude C & Dias, notaire.
Suivant attestation établie le 17 août 2016 par M. C de l’étude C & Dias, notaire, en charge du règlement de succession, P F a institué pour légataire universel Mme Y S et légataire à titre particulier :
— Mme I épouse D,
— l’association dénommée Association 'Chiens guides d’aveugles d’Ile-de-France'.
N’ayant pas été convoquée par M. C au moment de l’ouverture des opérations de partage de la succession du de cujus, P F, Mme J K épouse X a présenté une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir lever le secret professionnel du notaire en charge de la succession.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a accueilli la demande de Mme J K épouse X.
Le 14 mars 2017, M. C, notaire, a adressé en conséquence au conseil de Mme J K épouse X les documents suivants :
— copie du testament d’P F établi le 27 juillet 2015,
— copie du dernier testament authentique d’P F établi le 11 janvier 2016,
— copie du codicille authentique d’P F du 30 mai 2016.
Constatant la révocation de sa qualité de légataire universel et de tout legs à son profit en lieu et place de Mme Y S, Mme J K épouse X a saisi le 28 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer l’annulation des actes authentiques passés par P F sur la période s’étalant de janvier 2016 à son décès, intervenu le 28 juillet 2016.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté Mme J, K épouse X de sa demande de voir ordonner que l’ensemble de la procédure introduite le 2 juin 2016 auprès du juge des tutelles d’Asnières dans l’intérêt de M. P F sous la référence 16/A/00178 soit communiqué aux parties à l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à ce stade à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable la présente action de Mme J K, épouse X ;
— dit que Mme J K, épouse X ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de
M. P F ;
Et en conséquence,
— débouté Mme J K épouse X de ses demandes tendant à déclarer nul et sans effet le testament authentique de M. P F en date du 11 janvier 2016 et le codicille du 30 mai 2016 ;
— dit que le partage de la succession de M. P F sera fait à la lumière du testament authentique du 11 janvier 2016 complété par codicille du 30 mai 2016 ;
— débouté Mme Y S de sa demande tendant à faire condamner Mme J K, épouse X sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Y S de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouté Mme J K, épouse X de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouté chaque partie de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme J K, épouse X à verser à Mme Y S une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme J K, épouse X aux dépens de l’instance ;
— dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2020, Mme J K épouse X a interjeté appel de cette ordonnance et de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme J K épouse X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 14 mars 2019 et le jugement du 23 juillet 2020 et, statuant à nouveau,
— dire qu’un codicille modifiant un testament préexistant est lui-même un testament au sens de l’article 414-2 du code civil ;
— dire que la preuve de l’incapacité du testateur est libre ;
— dire que les attestations de Mme L, Mme D et M. M contiennent des faux témoignages et ne sauraient avoir de valeur probante sur les faits qu’ils rapportent ;
— déclarer nul et sans effet les 2ème et 3ème testaments de M. P F du 11 janvier 2016 et 30 mai 2016 ;
— dire que la liquidation de la succession de M. P F sera faite en appliquant uniquement le testament authentique du 27 juillet 2015 ;
— Éventuellement, désigner un expert médical ou un collège d’experts (neurologue et psychiatre) pour
éclairer la cour sur la situation médicale et psychologique de P F de décembre 2015 à juin 2016 et indiquer s’il était sain d’esprit et notamment s’il a été capable de comprendre les accusations portées contre elle et la portée de ses actes ;
— dire que l’expert, qui pourra se faire assister de sapiteurs de son choix, hors sa spécialité, devra se faire remettre les copies des dossiers médicaux de M. F jusqu’à son décès et entendre :
' le docteur Le Tarnec,
' l’hôpital Lariboisière,
' l’hôpital Avicenne,
' le docteur N,
' le docteur O médecin attaché à l’EHPAD,
' le docteur G,
' le docteur H,
' les docteurs A. Boutelier et AI AJ,
— débouter Mme Y S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner Mme Y S à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution des 2 000 euros payés à ce titre uniquement en considération de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme Y S aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées le 7 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y S demande à la cour, au visa des articles 901 et 902 du code civil, 1240 du code civil, de :
— la recevoir en ses présentes écritures sous réserve de la portée de l’appel au regard du libellé de l’acte de saisine de la cour et de la dévolution dont la cour est saisie ;
— déclarer irrecevable l’appelante en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2019, confirmer le jugement du 23 juillet 2020, si la cour est saisie de cet appel pour les chefs du dispositif de ce jugement ;
Y ajoutant
— condamner Mme X à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,
Mme J K, épouse X sollicite l’infirmation totale tant de l’ordonnance rendue le 2 juin 2016 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Nanterre que du jugement rendu le 23 juillet 2020 par même tribunal.
A titre principal, elle demande à la cour de déclarer nuls et sans effet les 2ème et 3ème testaments de P F et de dire que la liquidation de sa succession se fera en appliquant uniquement le testament authentique du 27 juillet 2015. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert médical ou d’un collège d’expert (neurologue et psychiatre) pour éclairer la cour sur la situation médicale et psychologique de P F de décembre 2015 à juin 2016 et indiquer s’il était sain d’esprit et notamment s’il était en capacité de comprendre la portée de ses actes.
Mme Y S sollicite la confirmation des décisions critiquées 'si la cour est saisie de cet appel pour les chefs du dispositif du jugement'.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions expressément récapitulées au dispositif des dernières conclusions. En outre, ces dispositions imposent aux parties de formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, si au dispositif de ses conclusions, par la mention ci-dessus énoncée en italique, Mme Y S laisse entendre qu’elle interroge la cour sur la régularité de sa saisine, force est de constater qu’elle ne développe aucun moyen, ni de fait ni de droit, à l’appui de cette prétention de sorte qu’une telle énonciation est sans portée et ne saurait prospérer.
De même, si l’intimée sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevable l’appelante en l’ensemble de ses demandes, force est cependant de constater qu’elle ne développe aucun moyen, ni de fait ni de droit, à l’encontre du jugement qui déclare Mme J K, épouse X recevable en son action, pas plus qu’elle ne dit en quoi les demandes de Mme J K, épouse X seraient irrecevables.
De telles demandes, injustifiées, ne sauraient dès lors pas plus prospérer.
Parallèlement, si Mme J K, épouse X sollicite l’infirmation de l’ordonnance susmentionnée qui a rejeté sa demande tendant à obtenir du juge des tutelles d’Asnières l’ensemble de la procédure de protection des majeurs entamée le 2 juin 2016 au profit de P F sous la référence 16/A/00178 y compris le certificat médical du Dr H du 17 mai 2016, il est patent qu’elle ne formule pas une telle demande au dispositif de ses dernières conclusions.
En outre, bien que Mme J K, épouse X sollicite l’infirmation du jugement, sans restriction, il est manifeste qu’elle n’émet, logiquement, aucun grief, aucune critique à l’encontre du jugement qui la déclare recevable en son action.
Il importe enfin d’exposer, pour une bonne compréhension du contexte de cette affaire, que P
F, cadre supérieur au Crédit Lyonnais, ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfants, que sa fortune est conséquente (6 081 376 euros dont plus de 1,3 millions d’immobilier locatif), qu’il entretenait une liaison avec U B qui a duré plus de 60 années, jusqu’au décès de cette dernière en décembre 2015.
Mme J K, épouse X est la fille unique d’un couple d’amis très proche du couple que formait P F et U B, les deux couples se fréquentant depuis 1955. P F, qui a été le témoin du premier mariage de Mme J K, épouse X en 1982, a, jusqu’en 2016, entretenu des relations suivies et amicales avec l’appelante.
Entre 1977 et 1983, Mme Y S a travaillé sous les ordres de P F alors sous directeur de l’agence de Saint-Denis du Crédit Lyonnais. Il ressort également des pièces produites par l’intimée que leur relation a pu, comme elle le prétend, être tendre voire amoureuse. En effet, l’intimée verse aux débats (pièce 16 bis) un échange résultant de deux cartes postales entre l’intimée et le de cujus, mais à une date incertaine dès lors que le tampon postal est illisible. Il ressort également des productions que Mme Y S et P F se sont fréquentés entre 2000 et 2003 et en 2015-2016. En effet, Mme L, témoin lors de la signature du deuxième testament atteste que P F rendait visite à Mme Y S sur son lieu de travail à la Défense entre 2000 et 2003 et que cette dernière a régulièrement rendu visite à P F dans sa maison de retraite, donc en 2016 (pièce 13 de l’intimée).
Sur l’incapacité de Mme Y S de recevoir alléguée par Mme J K, épouse X
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 909 du code civil, Mme J K, épouse X fait valoir que Mme Y S qui s’est formée au Reiki, méthode ésotérique, se prétendant thérapeutique en procédant par imposition des mains (pièce 63), pour en faire sa profession comme elle l’indique sur sa page Epanews (pièce 34), 'aurait pu invoquer cette compétence pour valoriser son intervention' auprès du de cujus et 'ainsi bénéficier des libéralités consenties par celui-ci'.
Elle rappelle que Mme Y S a travaillé sous les ordres du de cujus dans une agence du Crédit Lyonnais, située en Seine-Saint-Denis, de 1977 à 1983, qu’elle avait 20 années de moins que lui et que rien ne prouve la liaison dont elle fait état. Elle soutient que son adversaire ne démontre pas avoir conservé des relations suivies avec P F après 1983. Selon elle, ce n’est qu’en octobre 2015, apprenant que P F est en fin de vie, qu’elle est réapparue pour s’accaparer cet héritage.
L’appelante affirme que Mme Y S a mis en exergue auprès de lui cette connaissance du Reiki prétendant ainsi pouvoir le soulager (pièce 34) et que, peu à peu, sans aucun droit ni autorisation légale, a demandé à M. et Mme X des pièces médicales et de mutuelle, puis des relevés de comptes de P F (pièce 35).
Mme Y S rétorque que le moyen soulevé pour la première fois à hauteur d’appel est audacieux dès lors que P F n’a jamais été soigné sur la base de pratiques issues du Reiki, qui, du reste, n’a nullement vocation thérapeutique. En outre, elle observe que son adversaire reste prudente et évasive dès lors qu’elle fait seulement valoir que 'Mme Y S a pu invoquer sa compétence…' ce qui démontre assurément qu’elle n’est pas en mesure de démontrer ce qu’elle avance prudemment.
' Appréciation de la cour
L’article 909, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.'
Force est de constater que Mme J K, épouse X ne démontre nullement que Mme Y S a prodigué des soins au cours de la maladie mortelle du testateur, pour soigner la maladie dont il est mort, ni même pour soulager une affection différente.
En outre, c’est sans la moindre preuve que l’appelante accuse Mme Y S d’avoir invoqué sa compétence dans cette pratique du Reiki pour valoriser son intervention auprès du de cujus et ainsi bénéficier de libéralités de sa part. Du reste, comme le relève Mme Y S, dans ses conclusions, en énonçant que l’intimée 'aurait pu invoquer cette compétence pour valoriser son intervention auprès du de cujus', donc par l’emploi du conditionnel, l’appelante admet clairement que ses allégations ne revêtent aucun caractère sérieux et certain.
Il s’ensuit que le moyen est infondé, Mme J K, épouse X ne démontrant pas que les dispositions de l’article 909 du code civil sont applicables.
Sur l’insanité d’esprit de P F
Comme le soutient à bon droit Mme J K, épouse X, le codicille du 30 mai 2016, établi en la forme authentique par Mme C, notaire, devant deux témoins, qui modifie, sur deux dispositions, le testament authentique du 11 janvier 2016, est également un testament.
L’article 901 du code civil dispose que pour tester, il faut être sain d’esprit ; en outre, le consentement ne doit pas en outre être vicié par le dol, l’erreur ou la violence.
L’insanité d’esprit peut être définie comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d’une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’altération des facultés mentales, cause d’ouverture d’une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l’existence d’une mesure de protection peut constituer un indice de l’insanité d’esprit.
L’insanité d’esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l’annihile pas.
Il revient à celui qui invoque l’insanité d’esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’un état de fait.
La preuve, qu’il revient au demandeur d’administrer, est celle de l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament. Aux termes d’une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 – 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184
), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état
habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires, en l’espèce le légataire universel, et, dans ce cas, il leur reviendra d’établir que l’auteur de l’acte avait agi dans un intervalle de lucidité.
Pour justifier des troubles psychiques et mentaux de P F, antérieurs et postérieurs au 11 janvier 2016 et au 30 mai 2016, Mme J K, épouse X invoque une série d’événements qui, mis bout à bout, attesterait, selon elle, du bien-fondé de sa demande.
Il ressort des différentes productions que P F a subi une biopsie du cerveau à Lariboisière (hospitalisation à partir du 10 juin 2015), une hospitalisation à l’hôpital Avicenne de juin 2015 à janvier 2016, une radiothérapie et chimiothérapie 'de confort’ pour le cancer du cerveau (décembre 2015) sans plus de possibilités d’évolution thérapeutique et enfin, un transfert fin janvier 2016 à l’EHPAD 'villa Concorde’ à Asnières.
Le Docteur Stefania N (pièce 42), cheffe de clinique assistant en neurologie à l’Hôpital Universitaire d’Avicenne, qui suivait P F, certifie le 20 avril 2016 :
* que son patient était suivi dans son service pour un Glioblastome pariéto-occipital gauche depuis juin 2015 (biopsie réalisée le 15 juin 2015) pour lequel il a reçu un traitement par chimiothérapie et radiothérapie ;
* que la lésion tumorale était responsable de troubles du langage à type d’aphasie principalement expressive avec fréquent manque de mot, mais conditionnant aussi la compréhension ;
* que récemment son patient avait des moments de confusion et des difficultés de compréhension et de gestion des situations complexes.
Elle ajoutait que, devant les troubles du langage, son ralentissement psychomoteur et les épisodes de confusion, P F n’était plus capable de gérer de manière totalement autonome ses affaires, ayant besoin d’être conseillé dans les actes de la vie civile.
Ces événements établis, survenus à une époque contemporaine de la rédaction des testaments litigieux, sont de nature à questionner sur la pleine capacité de P F à manifester une volonté lucide de tester comme il l’a fait le 11 janvier 2016 et le 30 mai 2016, soit au moment de l’établissement des deux testaments querellés.
Les éléments de preuve produits n’étant cependant pas suffisants pour permettre à la cour de trancher la question de l’insanité d’esprit invoquée par l’appelante, une expertise judiciaire sera ordonnée, dans les termes ci-après énoncés au dispositif du présent arrêt.
Le sort des dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
REJETTE les demandes de forme formulées par Mme J K, épouse X ;
REJETTE les demandes de forme formulées par Mme Y S ;
REJETTE la demande d’annulation des testaments du 11 janvier 2016 et du 30 mai 2016 formée par Mme J K, épouse X, fondée sur les dispositions de l’article 909, alinéa 1er, du code civil ;
Avant-dire-droit sur les autres demandes,
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE M. AC AD (1957) psychiatre,
13, rue de la Pourvoierie Place du Marché Notre-Dame
[…]
Tél : 01.39.53.33.33 Fax : 01.39.53.33.98
Mèl : courriel@paulbensussan.fr
Ainsi que M. AE AF (1961), neurologue,
[…]
[…]
Tél : 01.39.27.41.81 Fax : 01.39.27.41.89
Port. : 07.60.00.41.82 Mèl : oliver.AE@ght-yvelinesnord.fr
Qui auront pour mission de :
1) Recueillir tous éléments sur la situation médicale et psychologique de P F de décembre 2015 à juin 2016 ; en particulier, les experts se feront remettre les copies des dossiers médicaux de M. F jusqu’à son décès, auprès de l’hôpital Lariboisière et de l’hôpital Avicenne, et entendrons, en particulier, le personnel soignant et les médecins suivants, qui seront déliés de leur devoir de conserver le secret des informations médicales dont ils sont dépositaires au sujet de P F et qu’ils ont eu à connaître dans l’exercice de leur profession :
* le docteur Le Tarnec, médecin généraliste à Paris, […],
* le docteur N, […],
* le docteur O médecin attaché à l’EHPAD, […], 14, rue du Révérend Père Christian Gilbert à Asnières-sur-Seine,
* le psychologue et le personnel de l’EHPAD qui se sont occupés de P F,
* le docteur G, Centre de soins hospitaliers 403, avenue de la République à Nanterre, désigné par le parquet de Nanterre pour procéder à l’examen psychiatrique de P F en mai 2016,
* le docteur H, expert psychiatre désigné par Mme AG AH, juge des tutelles d’Asnières (référence du dossier 16/A/00178) pour examiner P F,
* les docteurs A. Boutelier et AI AJ, qui ont préparé le dossier médical pour le transfert de P F de l’hôpital Avicenne à l’EHPAD, le 18 janvier 2016, mentionnant 'glioblastome avec troubles cognitifs’ et, plus généralement, toutes personnes utiles à l’accomplissement de cette mission, en particulier le notaire instrumentaire et les témoins présents au moment de la rédaction des deux testaments litigieux ;
2) Fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier si, au jour de la rédaction des deux testaments du 11 janvier 2016 et du 30 mai 2016, P F était sain d’esprit, donc doté du discernement et de la capacité nécessaires à la compréhension de la portée des actes authentiques litigieux ;
3) Le cas échéant, dire si compte tenu des troubles et de la maladie qui étaient ceux de P
F, il a pu agir dans un intervalle de lucidité ;
DIT que les experts pourront se faire assister de sapiteurs de leur choix, hors leur spécialité (en particulier oncologue, psychologue) ;
FIXE à 6 000 euros HT donc 7200 TTC la consignation due aux experts à la charge de Mme J K, épouse X ;
DIT que cette somme devra être versée avant le 31 mars 2022 à peine de caducité ;
DIT que les experts devront déposer leur rapport avant le 31 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’ils devront accomplir leur mission conformément aux dispositions des articles 237 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE tout magistrat de cette chambre pour assurer le suivi des opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 12 mai 2022 pour vérifier le paiement de la consignation ;
RÉSERVE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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