Infirmation partielle 2 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 sept. 2020, n° 17/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 22 septembre 2017, N° 12/00789;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Septembre 2020
DB / CB
N° RG 17/01468
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQMT
Z Y
C/
A Y épouse X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 331-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le […] à Prayssac
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Paulette SUDRE, avocat plaidant au barreau de LOT
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Septembre 2017, RG 12/00789
D’une part,
ET :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Lynda TABART, SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat postulant au barreau de LOT
et par Me Carine DUBES, SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 27 Mai 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 05 Mai 2020.
La cour composée de :
AW AX, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Z-Yves SEGONNES, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : AU AV, adjoint adminsitratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
G Y, né le […], a épousé Q B, née le […], le […].
Les époux Y ont établi un contrat de mariage optant pour le régime de communauté réduite aux acquêts.
Le couple a eu deux enfants :
— Z né le […],
— A née le […].
Le 25 mai 1964, les époux Y ont établi une donation au dernier vivant de l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers dépendant de la succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, au choix exclusif du conjoint survivant.
Le 21 juillet 1967, les époux Y ont fait donation à leur fils Z 'à titre de préciput avantage et hors part' de deux parcelles situées 'Au Bourg’ sur la commune de Prayssac cadastrées section E n° 2044 et 2045
Par acte sous seing privé du 22 mai 1992, les époux Y et leur fils Z ont établi une 'reconnaissance de donation indirecte’ dans lequel il était indiqué, par référence à l’article 1422 du code civil, que chacun des époux Y reconnaissait :
'Avoir transmis par la signature d’un ordre de mouvement en date du 18 mai 1992, avant l’établissement des présentes, par préciput et hors part, à (leur) fils Z Y, 1875 actions lui appartenant dans la société dite 'Etablissements Y’ société anonyme au capital de 900 000 F dont le siège social est […] à Prayssac, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cahors sous le n° B 320923188 (…).'
Il y a été stipulé :
'Les donations indirectes susvisées ont été consenties par M. Y G et Mme Y Q par préciput et hors part, et en conséquence avec dispense de rapport à la succession.
Il a été convenu que le rapport se ferait sur la base de l’estimation en toute propriété des actions au jour de la réalisation des dons sus-visés telle qu’elle figure ci-après sous le paragraphe C – évaluations'.
Par acte du 10 juin 1996, les époux Y et leur fils Z ont donné à bail commercial à la société VM Distribution un ensemble immobilier situé […] à Prayssac, à usage de bureaux, entrepôt et hangar.
G Y est décédé le […].
Q Y a opté pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Par acte signé les 19 avril et 16 mai 2006, Q Y, A Y et Z Y ont renouvelé le bail commercial donné à la SA VM Distribution.
Le 5 juillet 2008, Q Y a établi un testament dont les termes sont les suivants :
'Je soussignée Mme Y Q, née B, donne à mon fils Z Y le studio […] située au 3e étage de la résidence d’Angleterre au […]'.
Il s’agit d’un studio situé à St Z AN.
Le 4 octobre 2008, Q Y a établi le testament olographe suivant :
'Je lègue tous mes droits à mon fils sur le studio situé à St Z AN, ces droits seront à prendre sur les droits de mon fils à la succession de sorte que rien ne dénature la règle du 50/50.
Je veux une égalité de partage entre mes deux enfants.
Ceci est ma volonté.'
Le 30 juin 2010, Q Y a établi l’écrit suivant :
'Vu les exigences de ma fille A, je donne à mon fils Z Y la quotité disponible.'
Le 9 février 2011, en l’étude de Me H, notaire associé à Puy l’Evêque, Q Y a ainsi testé :
'Je lègue la quotité disponible de tous mes biens à mon fils : M. Z AO AP Y époux de Mme L AQ AR AS demeurant à […], né à […] le […].
Je révoque toutes dispositions testamentaires ou autres à cause de mort.'
Par jugement du 8 juin 2012, le juge des tutelles de Cahors a placé Q Y sous tutelle et désigné R C en qualité de tuteur aux biens et Z Y en qualité de tuteur.
Par acte délivré les 26 juillet et 5 août 2012, A Y a fait assigner Z Y et R C devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir ordonner le partage de la succession de feu G Y.
En septembre et octobre 2012, Q Y a vécu chez sa fille A puis a été placée dans un établissement pour personnes âgées dépendantes à Pau.
Par jugement du 29 novembre 2012, Mme C a été remplacée par l’ASFA 64.
Q Y est décédée le […].
Il dépend de sa succession les biens suivants :
— du mobilier,
— des comptes bancaires,
— des droits indivis de 5/8e dans l’appartement situé […] à St Z AN évalué à 118 750 Euros dans la déclaration de succession,
— des droits indivis de 1/4 d’une maison d’habitation située 28 et […] à Prayssac évalués à 57 445,61 Euros dans la déclaration de succession,
— des droits indivis de 1/4 sur une parcelle de bois et taillis située à Prayssac évaluée 54,39 Euros
dans la déclaration de succession,
— des droits indivis de 5/8e sur un terrain de bois et taillis situé à Les Junies évalué 625 Euros,
— des droits indivis de 5/8e sur un terrain situé à Puy l’Evêque évalué à 2 187 Euros dans la déclaration de succession.
Le 29 février 2016, A Y a déposé plainte pour abus de faiblesse au regard du testament du 9 février 2011.
Le débat sur le fond devant le tribunal de grande instance de Cahors a porté sur la validité du testament du 9 février 2011, sur la propriété de parcelles à Prayssac, sur la portée de la donation du 22 mai 1992, sur le rapport à la succession, par A Y, d’une somme de 20 000 F, et sur le bail commercial.
Par jugement rendu le 20 octobre 2017, rectifié le 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Cahors a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de :
* G Y, né le […] à […], décédé le […] à […]
* Q B, née le […] à […], décédée le 24/0/2015 à […],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné Me Philippe Mercadier, notaire à Fleurance, en qualité de président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne pour procéder auxdites opérations avec faculté de délégation,
— commis un juge pour suivre lesdites opérations,
— prononcé la nullité du testament authentique du 09/02/2011,
— jugé que Z Y n’a pas acquis par prescription acquisitive trentenaire, sur la commune de Prayssac : partie de la parcelle AA 267 et partie de la parcelle AA 269, sur la surface délimitée en suivant d’un côté l’alignement, jusqu’à la parcelle AA 2270, propriété Y, des murs du hangar édifié sur la parcelle AA 267 et de l’autre côté par le stade municipal (cf document d’arpentage de M. D du 20 novembre 2008),
— dit que le notaire liquidateur devra proposer aux héritiers une estimation des biens sis 28 et […] à […] ainsi que l’appartement, résidence d’Angleterre, sis […], 103 et 157) à St Z AN (64),
— constaté que l’action en donation en faveur de Z Y, des parts sociales de la SARL Etablissements Y en date du 22/05/1992, n’a pas été passé devant notaire,
— requalifié cette donation en date du 22/05/1992 des parts sociales de la SARL Etablissements Y en don manuel,
— jugé que cette donation des parts sociales est rapportable aux successions d’G Y et S B,
— constaté que Z Y déclare ne pas pouvoir produire l’acte de cession de ces parts sociales courant 1996 ou toute pièce permettant de reconstituer le prix de cession,
— fixé la valeur des parts sociales au jour de leur vente en 1996, à 555,55 Francs soit 84,69 Euros, pour le calcul de la réserve dans chacune des successions du père et de la mère, soit une donation d’une valeur de 84,69 Euros x 1875 parts = 158 799,47 Euros dans chacune des successions,
— jugé que le notaire qui sera désigné retiendra pour le calcul de la réserve de chacune des successions d’G Y et de Q Y la valeur de 158 799,47 Euros au titre des parts sociales données par chacun des père et mère,
— débouté Z Y de sa demande de condamnation de A X à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre principal, la somme de 167 200 Euros à titre de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire, la somme de 140 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Z Y à payer à A Y épouse X une somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par acte du 6 décembre 2017, Z Y a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— prononcé la nullité du testament authentique du 09/02/2011,
— jugé que Z Y n’a pas acquis par prescription acquisitive trentenaire, sur la commune de Prayssac : partie de la parcelle AA 267 et partie de la parcelle AA 269, sur la surface délimitée en suivant d’un côté l’alignement, jusqu’à la parcelle AA 2270, propriété Y, des murs du hangar édifié sur la parcelle AA 267 et de l’autre côté par le stade municipal (cf document d’arpentage de M. D du 20 novembre 2008),
— constaté que l’action en donation en faveur de Z Y, des parts sociales de la SARL Etablissements Y en date du 22/05/1992, n’a pas été passé devant notaire,
— requalifié cette donation en date du 22/05/1992 des parts sociales de la SARL Etablissements Y en don manuel,
— jugé que cette donation des parts sociales est rapportable aux successions d’G Y et S B,
— constaté que Z Y déclaré ne pas pouvoir produire l’acte de cession de ces parts sociales courant 1996 ou toute pièce permettant de reconstituer le prix de cession,
— fixé la valeur des parts sociales au jour de leur vente en 1996, à 555,55 Francs soit 84,69 Euros, pour le calcul de la réserve dans chacune des successions du père et de la mère, soit une donation d’une valeur de 84,69 Euros x 1875 parts = 158 799,47 Euros dans chacune des successions,
— jugé que le notaire qui sera désigné retiendra pour le calcul de la réserve de chacune des successions d’G Y et de Q Y la valeur de 158 799,47 Euros au titre des parts sociales données par chacun des père et mère,
— débouté Z Y de sa demande de condamnation de A X à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à titre principal, la somme de 167 200 Euros à titre de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire, la somme de 140 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Z Y à payer à A Y épouse X une somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré, pour l’essentiel, que Q Y n’était pas en possession de ses facultés mentales lorsqu’elle a établi le testament du 9 février 2011 ; que si Z Y justifiait d’actes de possession sur les parties de parcelles revendiquées, sa possession était rendue équivoque par la lecture de certains actes et documents ; que l’acte du 22 mai 1992 était équivoque sur la dispense de rapport ce qui ne permet pas d’admettre cette dispense.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2018, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Z Y présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* sa soeur le poursuit de sa haine et formule à son encontre des accusations inacceptables, l’ayant ainsi accusé d’avoir abusé de la faiblesse de leur mère.
* elle ne s’est pourtant préoccupée d’elle que lors de sa fin de vie.
* elle occulte le travail qu’il a fourni dans l’entreprise familiale depuis l’âge de 20 ans et le fait qu’il s’est toujours occupé de ses parents, qui habitaient à côté de chez lui, ce qui explique les donations et dispositions testamentaires dont il a bénéficié.
— Le testament authentique du 9 février 2011 est régulier :
* Me H a établi une lettre dans laquelle il explique les conditions dans lesquelles les différents testaments ont été établis.
* il fait foi jusqu’à inscription de faux dès lors qu’il y est mentionné que Q Y était saine d’esprit, ce qu’a vérifié le notaire, et qu’il a été passé devant deux témoins.
* il n’existe aucune preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice à cette date : les pièces produites sont soit antérieures, soit postérieures.
* les pièces médicales attestent que sa mère, qui vivait alors seule, ne présentait que des troubles cognitifs et mnésiques et n’était pas dans un stade avancé de la maladie d’Alzheimer.
* l’article 464 du code civil, invoqué par sa soeur, ne s’applique pas à un testament.
* le testament est, au contraire, valable en application du dernier alinéa de l’article 476 du code civil.
* sa mère a testé en toute connaissance des droits reçus par ses deux enfants suite au décès de leur
père.
— Il a acquis par prescription partie des parcelles situées à Prayssac cadastrées section […] et 269 :
*G Y était propriétaire, en propre, de biens immobiliers dont un terrain avec local commercial et […] à Prayssac, […] et 269.
* la communauté avait acquis une partie de la parcelle n° 267 (pièce 77)
* il a acquis par prescription une partie des parcelles n° 267 et 269 sur la surface délimitée en suivant, d’un côté, l’alignement jusqu’à la parcelle n° 270, et de l’autre côté par le stade municipal selon document d’arpentage du 20 novembre 2008.
* en 1972, il a fait construire sa maison d’habitation sur la parcelle n° 266 (anciennement E 2045) et elle a empiété sur la parcelle n° 267.
* il a également occupé l’espace autour de sa maison.
* les 7 avril 1982 et 13 décembre 1989, il a acheté les parcelles n° 270 et 271 qui se trouvent dans la continuité du jardin où il fait construire une piscine à laquelle il ne peut accéder qu’en passant par les parcelles qu’il revendique.
* des témoins attestent en ce sens.
— Il a bénéficié de donations d’actions de la SA Etablissements Y :
* il s’est occupé seul de l’entreprise de négoce de bois créée par son père en 1962 qui a ensuite créé une agence immobilière et a pris sa retraite en 1977.
* initialement créée sous forme de SARL, cette société a été transformée en société anonyme le 18 mai 1992, avec augmentation de capital par apports en nature et en numéraire.
* le 18 mai 1992, ses parents lui ont donné, par préciput et hors part, 1 875 actions pour le remercier du travail qu’il y avait accompli.
* le 10 juin 1996, les actions ont été transférées à la société VM Distribution.
* cette donation est valable, n’avait pas à être passée devant notaire et a été faite par préciput et hors part comme elle le mentionne, la mention finale sur l’existence d’un rapport ne concernant que l’imputation sur les quotités disponibles lors de l’ouverture de chacune des successions et la réunion fictive des donations pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
* subsidiairement, cette donation devrait avoir une nature mixte en application de l’article 860 du code civil avec application d’une clause de rapport forfaitaire lui procurant un avantage indirect par préciput et hors part qui ne pourrait être réduit qu’en cas d’atteinte à la réserve.
* la somme de 158 799,47 Euros retenue par le tribunal au vu d’un chiffrage unilatéral effectué par Me F est erronée : si l’acte de cession des actions intervenu en 1996 n’a pu être retrouvé du fait de son ancienneté, le calcul ne peut être fait sur la base de l’actif net ou sur des valeurs brutes, sans tenir compte de l’état des biens à l’époque de la donation et de l’augmentation postérieure à la donation, c’est à dire la plus-value, qui lui est exclusivement imputable.
* une expertise sur ce point est nécessaire.
— L’action en réduction des donations qui lui ont été consenties par son père est prescrite :
* la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est acquise.
* l’assignation délivrée par sa soeur ne l’a pas interrompue faute de contenir une demande de réduction.
* le tribunal a omis de statuer sur ce point.
— A Y doit rapport à la succession :
* elle a reçu diverses sommes d’argent lors de la construction de sa maison.
* elle doit rapport d’une somme de 3 795,12 Euros qu’elle a admis avoir reçu et l’expert judiciaire à nommer devra avoir pour mission de chiffrer les rapports dus.
— A Y a préjudicié à l’indivision entre eux et leur mère :
* en 2011, elle a refusé de façon injustifiée de conclure un nouveau bail commercial sur le bien immobilier situé à Prayssac, alors que des personnes intéressées par la location s’étaient présentées, générant une perte totale de revenus de 167 200 Euros.
* il existe au moins une perte de chance de donner à bail.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— débouter Mme X de sa demande de nullité du testament authentique,
— dire qu’il a acquis par prescription acquisitive trentenaire sur la commune de Prayssac : partie de la parcelle AA 267 et partie de la parcelle AA 269, sur la surface délimitée en suivant d’un côté l’alignement, jusqu’à la parcelle AA 270, propriété Y, des murs du hangar édifié sur la parcelle AA 267 et de l’autre côté par le stade municipal (cf document d’arpentage de M. D du 20 novembre 2008) ; et que le notaire qui sera désigné établira l’acte destiné à opérer mutation au fichier immobilier,
— déclarer prescrite en application de l’article 2222 du code civil toute action en réduction des dispositions entre vifs consenties par G Y à Z Y,
— réformer le jugement en ce qu’il a qualifié ces donations de dons manuels,
— dire que les donations consenties par G et Q Y à Z Y par signature d’ordres de mouvement du 18 mai 1992 et ayant fait l’objet de l’acte de reconnaissance de donation indirecte du 22 mai 1992 doivent être qualifiées de donations indirectes, et dire qu’elles sont valables, par préciput et hors part non rapportable par lui aux successions d’G et S Y, ou subsidiairement qu’elles ont une nature mixte,
— dire que A X doit rapporter aux successions d’G Y et Q Y la somme de 3 795,12 Euros,
— avant-dire droit sur le chiffrage des montants des éventuels rapports et base de calcul, ordonner une expertise,
— condamner A X à lui payer sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 167 200 Euros à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement la somme de 140 000 Euros pour
perte de chance,
— la condamner à lui payer la somme de 2 x 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal et en cause d’appel.
*
* *
Par conclusions notifiées le 4 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, A Y épouse X présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* elle a accompagné sa mère avec patience, amour et dévouement.
* les enfants de pensionnaires de l’EHPAD et le personnel de cet établissement en témoignent.
— Le testament du 9 février 2011 est irrégulier :
* il doit être annulé pour insanité d’esprit en application de l’article 895 du code civil car lorsqu’il a été établi, Q Y, alors âgée de 91 ans, était dans un état habituel de trouble mental : troubles aphasiques, mnésiques sur les événements récents et anciens, impossibilité de procéder à un calcul mental, altération des capacités cognitives.
* le caractère authentique du testament et la mention portée par le notaire sur le fait que la testatrice paraissait saine d’esprit ne font pas obstacle à cette nullité.
* les pièces médicales du centre hospitalier de Cahors attestent de l’état mental de Q Y qui est devenu tel qu’à partir de l’automne 2012, elle a dû prendre sa mère avec elle puis l’installer dans un EHPAD.
* la nullité est également encourue sur le fondement de l’article 464 du code civil sur la seule constatation que la cause ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection existait deux ans auparavant.
* en tout état de cause, le testament a été établi sous le coup d’une erreur, Q Y ayant alors cru que sa fille avait hérité de la moitié de la succession.
* ce testament a été établi de manière frauduleuse par son frère alors qu’elle venait de découvrir qu’il s’était fait donner l’entreprise familiale, et est en contradiction avec les écrits précédents de S Y qui souhaitait une égalité entre ses enfants.
— Son frère n’a pas acquis la partie des parcelles qu’il revendique :
* les limites de propriété sont identifiées et dessinées sur le cadastre.
* il existe une indivision sur les parcelles n° 267 et 269.
* son frère a reconnu dans des actes authentiques et dans une demande de permis de construire qu’il n’en était pas propriétaire.
* il n’est justifié qu’une possession continue et non équivoque.
* Z Y AM depuis des années à faire signer un plan de division cadastrale pour s’approprier ces terres.
— La donation d’actions du 18 mai 1992 doit être rapportée :
* les actions ont été données le 18 mai 1992, mais cette donation lui a été cachée.
* l’acte sous seing privé du 22 mai 1992 a qualifié cet acte de donation indirecte mais il est entaché de nombreuses erreurs et présente une contradiction sur son caractère préciputaire du fait qu’il mentionne comment le rapport devra être calculé.
* l’acte du 22 mai 1992 encoure la nullité pour ne pas avoir été passé en la forme authentique comme l’impose l’article 919 du code civil.
* ce don doit être rapporté pour moitié à chaque succession selon la valeur des parts au jour de la vente, c’est à dire en 1996, conformément à l’article 860 du code civil, sur la base d’un avis de valeur donné par Me F, soit 158 799,47 Euros.
* la différence de valeur entre 1992 et 1996 n’est pas justifiée.
* la demande d’expertise est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.
* si le caractère préciputaire est retenu, il faudra vérifier qu’elle n’excède pas la quotité disponible sans que la prescription ne puisse lui être opposée, le délai en étant de 30 ans.
— La demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée :
* elle n’a jamais été destinataire d’une proposition de signature d’un bail commercial.
* le tuteur aux biens n’a jamais été sollicité.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter M. Y de ses demandes,
— avant-dire droit sur la nullité du testament, demander communication au juge des tutelles de Pau des pièces médicales du dossier de protection ouvert au nom de Q B,
— prononcer la nullité du testament authentique du 9 février 2011,
— rejeter l’action en revendication de parcelles,
— requalifier les ordres de mouvement du 18 mai 1992 en dons manuels,
— dire nul l’acte du 22 mai 1992 portant déclaration de la donation et hors part successoral,
— dire que la donation d’actes est soumise au rapport dans chacune des successions et qu’elle doit être réunie fictivement dans chacune des successions pour vérifier si la valeur des actions n’excède pas la quotité disponible et sa réserve,
— dans tous les cas, fixer la valeur des actions à la somme de 84,69 Euros par action, soit 158 799,47 Euros,
— rejeter la demande de dommages et intérêts,
— condamner Z Y à lui payer les sommes de 2 000 et 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal et en cause d’appel.
MOTIFS :
1) Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Les parties admettent les dispositions du jugement qui ont :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de :
* G Y, né le […] à […], décédé le […] à […]
* Q B, née le […] à […], décédée le 24/0/2015 à […],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné Me Philippe Mercadier, notaire à Fleurance, en qualité de président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne pour procéder auxdites opérations avec faculté de délégation,
— commis un juge pour suivre lesdites opérations,
— dit que le notaire liquidateur devra proposer aux héritiers une estimation des biens sis 28 et […] à […] ainsi que l’appartement, résidence d’Angleterre, sis […], 103 et 157) à St Z AN (64),
Par conséquent ces dispositions seront confirmées.
Ensuite, A Y ne conteste pas devoir rapporter à la succession la somme de 3 795,12 Euros au titre de donations reçues de ses parents.
Le rapport de cette somme sera ordonné.
2) Sur la validité du testament authentique établi le 9 février 2011 :
a : insanité d’esprit :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’insanité d’esprit visée par ce texte vise les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce, en premier lieu, le testament établi en la forme authentique devant Me H le 9 février 2011, en présence des témoins T U et A V, mentionne que Q B veuve Y est 'saine d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux témoins.'
Cette affirmation relative à l’état mental du testateur émanant du notaire relative à l’état mental du testateur, que la loi ne l’a pas chargé d’apprécier, peut être combattue par la preuve contraire.
Il s’ensuit que l’action en annulation du testament n’a pas à être formée sous forme d’inscription de faux et est recevable.
En deuxième lieu, il est constant qu’à l’époque du testament, Q Y vivait seule à son domicile avec présence d’une aide ménagère 2 jours par semaine, portage des repas du midi et du soir et télé-alarme.
En 2010, après avoir été victime d’une chute ayant entraîné une fracture du bassin, elle a vécu un temps chez sa soeur et a consulté son médecin traitant, le Dr K qui l’a adressée à la consultation de gériatrie du Dr I au centre hospitalier de Cahors, lequel a constaté, dans un certificat du 17 mars 2010 :
— une plainte mnésique spontanée qu’elle avait de grandes difficultés à décrire à raison de troubles aphasiques,
— une bonne orientation dans l’espace,
— une incapacité à effectuer un calcul mental simple,
— des troubles mnésiques sur les événements récents et anciens,
— un score MMSE de 11/30.
Un certificat du 20 avril 2010, établi par le Dr I a diagnostiqué une suspicion de processus neuro-dégénératif mixte et proposé une hospitalisation d’évaluation qui a été acceptée.
Au vu d’un examen effectué par le Dr J notant une 'démence mixte avec proposition de traitement par Exelon', un certificat du 9 juin 2010 établi par le Dr I note que Q Y évoque un sentiment de mieux-être, qu’elle a regagné son domicile avec un plan d’aide adapté et que l’examen clinique est satisfaisant.
Il n’existe pas de document médical sur l’état de santé de Q Y en février 2011 ni sur la vitesse d’évolution de l’état constaté par les documents mentionnés ci-dessus.
A l’automne 2012, Mme Y a été adressée au Dr De La Fournière qui a établi un certificat médical le 12 septembre 2012 qui a constaté :
— une insuffisance cérébrale type Alzheimer se compliquant de chutes fréquentes,
— une difficulté à se situer dans les prénoms de sa descendance,
— la capacité d’écrire son prénom ou une phrase,
— une désorientation avec amnésie rétrograde majeure,
— une marche sans canne,
Il a conclu que 'le problème est donc surtout d’ordre social avec une famille qui semble pouvoir s’orienter vers une décision de maison de retraite.'
Un certificat médical établi le 25 octobre 2012 par le Dr De La Fournière a mentionné 'une femme malheureusement très altérée au niveau cérébral qui ne se repère plus dans l’orientation, qui se trompe régulièrement dans le prénom de ses proches parents' et qui n’avait alors plus de discernement, était ' aphaso-apraxo-agnosique' et ne pouvait ' déterminer en lucidité où continuer' son chemin de vie.
L’intimée produit des témoignages de personnes ayant trouvé Q Y intellectuellement très amoindrie en fin d’année 2012.
Dans une attestation établie le 4 février 2015, R C témoigne que, pendant son mandat du 8 juin 2012 au 29 novembre 2012, Q Y 'me parlait souvent de son appartement qu’elle avait sur la côte basque, à St Z AN, résidence d’Angleterre et, lors de nos conversations, elle voulait que cet appartement revienne à son fils Z Y qui s’occupait d’elle à Prayssac car il habitait derrière chez elle.'
Dans un certificat du 22 mars 2017, le Dr K, ancien médecin traitant de Q Y jusqu’à l’automne 2012 note 'elle avait peu de problèmes de santé, une hypertension artérielle, un pouls un peu trop accéléré, une hypercholesterolémie modérée et vers la fin de sa vie des troubles de mémoire.'
La mesure de communication de documents médicaux sollicitée par l’intimée qui ne concerne, par hypothèse, que des documents établis au cours de l’année 2012 n’est pas susceptible d’éclairer les débats au-delà des éléments mentionnés ci-dessus.
En définitive, la Cour constate que si Q Y présentait des troubles essentiellement de la mémoire au printemps 2010 et si son état mental était très affaibli à partir de l’automne 2012, en l’absence de document médical pour l’année 2011 et de constatations médicales plus précises analysant les documents relatifs à l’évolution de l’état de santé de Q Y dans la perspective d’en tirer des conclusions sur sa lucidité et une éventuelle altération de sa volonté, alors que le médecin traitant atteste que jusqu’à l’automne 2012, elle avait peu de problème de santé, il est d’autant moins établi que lorsqu’elle a dicté ses volontés à Me H le 9 février 2011, son intelligence aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, que dans un écrit du 30 juin 2010, elle avait déjà indiqué vouloir donner la quotité disponible de ses biens à son fils.
Le testament ne peut être annulé sur ce fondement.
b : article 464 du code civil :
Ce texte subordonne l’annulation d’une obligation résultant d’un acte accompli par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection à la justification d’un préjudice subi par elle.
Or, en l’espèce, la disposition testamentaire par laquelle Q Y a donné à son fils la quotité disponible de ses biens n’a causé aucun préjudice à la testatrice.
L’intimée ne le prétend d’ailleurs pas et n’invoque que la réduction de ses propres droits.
Le testament ne peut être annulé sur ce fondement.
c : erreur :
L’intimée prétend que Q Y aurait testé par erreur, dans la croyance erronée que sa fille héritait de la moitié de la succession d’G Y.
Mais, d’une part, rien n’indique que Q Y a lié la disposition testamentaire en litige au
fait que sa fille hérite de la moitié de la succession de son père et, d’autre part, en ayant opté, au décès d’G Y, pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, Q Y connaissait les droits de sa fille dans cette succession.
En définitive, le jugement qui a annulé le testament doit être infirmé et la demande rejetée.
3) Sur la propriété de partie des parcelles cadastrées section […] et 269 :
Vu l’ancien article 2229 du code civil devenu l’article 2261,
Il est constant qu’G Y était propriétaire à titre personnel des parcelles situées sur la commune de […] cadastrées section […] et 269 et que la communauté des époux Y/B était également propriétaire de la parcelle n° 267.
Z Y est propriétaire depuis 1972 de la parcelle n° 266 sur laquelle il a fait construire sa maison et y habite, avec sa famille, depuis cette date.
Par acte des 7 avril 1982 et 13 décembre 1989, Z Y a acquis les parcelles n° 270 et 271 et a fait construire une piscine sur la partie Est de la parcelle n° 270.
La parcelle n° 270 se situe au Sud de la parcelle n° 266 et est séparée de cette dernière par une bande rectangulaire constituant une partie de la parcelle n° 269.
Cette bande rectangulaire supporte un transformateur.
Z Y prétend avoir acquis par prescription une partie des parcelles n° 267 et 269 sur la surface délimitée en suivant d’un côté l’alignement jusqu’à la parcelle n° 270 des murs du hangar édifié sur la parcelle n° 267 et de l’autre côté par le stade municipal.
La consultation des photographies et plans qui matérialisent les lieux démontre que la bande de terre revendiquée est matériellement intégrée à la propriété de la parcelle n° 266 sur laquelle la maison de Z Y est bâtie, dont elle constitue la continuité et une partie du jardin d’agrément.
Cette bande de terre, de par sa localisation et sa configuration, ne peut être qu’à l’usage exclusif de Z Y depuis qu’il a construit sa maison en 1972.
Les témoignages produits vont en ce sens :
— W AA, ancien maire, 'atteste que partie des parcelles n° 267 et 269 situées entre la maison et la piscine sont occupées par Z et AB Y depuis 1972, date de construction de leur demeure et qu’ils en ont assuré l’entretien correctement depuis'.
— Z-AK AT 'affirme que M. et Mme L et Z Y occupaient et entretenaient ledit terrain à savoir une partie des parcelles n° 267 et 269 depuis la construction de la maison en 1972.'
— AC AD et T AE confirment 'que Z et L Y occupent depuis la construction de leur maison en 1972 une partie de la parcelle n° 267 ainsi que de la parcelle n° 269, et qu’ils en ont assuré l’entretien très correctement depuis.'
— AF AG qui déclare connaître la famille Y depuis toujours et y être allé à plusieurs reprises 'confirme que le terrain devant leur maison jusqu’au transformateur faisait partie de l’ensemble et qu’il était entretenu par M. Y.'
— M et AH AI atteste 'sur l’honneur que les terrains situés aux abords de la maison de Z et AB Y incluant le transformateur et ce depuis la construction de la maison en 1972 sont occupés par ledit couple.'
A Y ne conteste pas ces éléments matériels mais estime qu’ils auraient un caractère équivoque du fait des documents suivants :
— l’acte de donation de la parcelle n° 266 établi en 1967 : cet acte est totalement étranger à la question de la prescription acquisitive ayant couru à compter de l’année 1972.
— une demande de permis de construire d’une surélévation déposée en 1976 par Z Y : cet acte ne mentionne pas la propriété revendiquée car le délai de prescription n’était alors pas écoulé et, en tout état de cause, ce document est étranger aux actes matériels de possession mentionnés ci-dessus.
— une attestation de propriété, les déclarations de succession, un bail commercial du hangar : ces actes sont limités aux mentions figurant dans les actes de propriété et ne remettent pas en cause les actes matériels de possession.
Finalement, la Cour constate que Z Y justifie avoir fait des actes matériels de possession manifestant sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire exclusif des parties de parcelles en litige, et ce au vu et au su de tous, et ainsi notamment des époux G et Q Y qui vivaient à proximité, mais également de A Y.
Il convient enfin de préciser que le caractère indivis de la partie des parcelles revendiquée par Z Y, suite aux décès d’G et A Y ne remet pas en cause cette possession et n’a nullement pour effet de la rendre équivoque.
Le jugement qui a admis la validité de cette possession, mais qui a néanmoins rejeté l’action en revendication au motif que des documents la rendaient équivoque doit être infirmé et il y sera fait droit.
4) Sur la donation d’actions de la SA Etablissements Y :
En premier lieu, le tribunal a, dans le dispositif de sa décision, constaté que l’action en donation en faveur de Z Y des parts sociales de la SARL Etablissements Y en date du 22/05/1992 n’a pas été passé devant notaire et constaté que Z Y déclare ne pas pouvoir produire l’acte de cession de ces parts sociales courant 1996 ou toute pièce permettant de reconstituer le prix de cession.
Ces formules ne constituent pas une décision au sens du dernier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile et relèvent de l’examen au fond de la demande.
Elles seront retirées du dispositif.
En deuxième lieu, le 18 mai 1992, la SARL Etablissements Y a été transformée en société anonyme.
Le capital de cette SA était alors ainsi réparti :
— G Y : 1 925 actions
— Q Y : 1 925 actions
— Z Y : 4 950 actions
— L, N, O et AJ Y (enfants de Z Y) : 50 actions chacun.
Le même jour, après cette transformation, G et Q Y ont, chacun, signé un ordre de mouvement par lequel ils ont transféré 1 875 actions de la SA à leur fils Z.
G et Q Y ont transféré ces actions de leur compte d’actionnaire n° 3 et 4 au compte d’actionnaire n° 1 au nom de Z Y.
Les titres au porteur pouvant faire l’objet d’un don manuel et, étant dématérialisés, ils se transmettent de compte à compte.
Dès lors, les virements de comptes à comptes effectués le 18 mai 1992 par G et Q Y constituent des dons manuels en faveur de leur fils, étant rappelé que les dons manuels ne sont pas soumis au formalisme institué à l’article 931 du code civil.
Les parties ne discutent d’ailleurs pas la qualification de ces transferts d’actions.
Mais, en troisième lieu, l’article 919 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable au don manuel en litige, disposait :
'La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.'
Il en résulte que, le don manuel d’actions consenti à Z Y étant par principe rapportable en application de l’article 843 du code civil, la déclaration contenant dispense de ce rapport dans l’acte sous seing privé du 22 mai 1992 invoquée par Z Y est sans effet faute d’avoir été établie en la forme authentique.
Le jugement qui a requalifié la donation en don manuel rapportable doit être confirmé, sauf à reformuler ses dispositions pour corriger le fait qu’il s’agit d’actions et que les dons manuels ont été effectués le 18 mai 1992.
En quatrième lieu, s’agissant du montant à rapporter, les deux premiers alinéas de l’article 860 du code civil disposent :
'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.'
Le rapport dû par Z Y au titre du don manuel des actions doit, en application de ce principe, être fixé à la valeur des actions, telle qu’arrêtée lors de leur vente à la société VM Distribution le 10 juin 1996, mais selon leur état, et plus précisément selon l’état du fonds social, la date du 18 mai 1992.
Or, il est constant qu’eu égard à l’ancienneté de cette vente, il n’existe plus aucun document ou élément permettant de connaître le prix payé par la société VM Distribution.
Cependant, les actions ont été valorisées par un expert comptable, AK AL, commissaire aux
comptes, désigné le 10 avril 1992 en qualité de commissaire aux apports par le président du tribunal de commerce de Cahors.
Le rapport qu’il a établi est annexé au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Etablissements Y tenue le 18 mai 1992, ayant décidé sa transformation en société anonyme.
Ce document constitue le seul document comptable disponible.
Il y est calculé un actif net de 5 037 794 F, pour 9 000 actions, soit 555,75 F par actions, représentant 85,33 Euros par action, arrondi à 84,69 Euros, comme réclamé par l’appelante, soit deux dons manuels de 158 793,75 Euros.
Dès lors que A Y ne prétend pas que ces actions aient bénéficié d’une plus-value lors de leur vente en 1996, c’est sur cette base que le rapport doit être effectué, ce qui correspond à la valeur des actions en 1996 sur la base de l’état du fonds social le 18 mai 1992 et qui rend sans objet les explications de Z Y qui indique que toute plus-value postérieure à cette date lui est exclusivement imputable et doit lui rester acquise.
Le jugement sera confirmé sur ce point sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise, sauf à procéder à une correction du montant total des rapports.
5) Sur la prescription de l’action en réduction des donations consenties par G Y à Z Y :
La succession d’G Y s’est ouverte le […].
A cette date, l’action en réduction des donations se prescrivait par l’écoulement du délai de prescription de droit commun, c’est à dire trente ans.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a réduit ce délai à 5 ans en rédigeant ainsi l’article 2224 du code civil :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Conformément à l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, ce délai de 5 ans s’est immédiatement appliqué à la prescription de l’action en réduction des donations consenties par G Y à Z Y, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
Ainsi, cette action devait être engagée au plus tard le 19 juin 2013 à minuit.
Or, A Y a délivré son assignation en partage le 26 juillet 2012 en sollicitant, au visa de l’absence de règlement de cette succession, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avec désignation d’un notaire pour y procéder.
Si elle n’a pas fait référence à des donations, il n’en reste pas moins que son action en partage, qui visait à faire les comptes, liquider et partager la succession de son père, et donc à vérifier les donations ou dons manuels qui avaient pu être consentis par le défunt, comprenait d’autant plus nécessairement virtuellement une action en réduction des donations qui apparaîtraient au cours des opérations, qu’elle pouvait ne pas avoir connaissance de ces donations, étant précisé qu’elle n’était partie ni à l’acte authentique de donation du 21 juillet 1967 ni à l’acte sous seing privé de 'reconnaissance de donation indirecte’ du 22 mai 1992.
La demande présentée par Z Y sera rejetée et le jugement, qui a omis de se prononcer sur ce point, complété.
6) Sur la demande de dommages et intérêts formées par Z Y :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.
Il suffit d’ajouter, d’une part, que Z Y ne prétend pas avoir trouvé un locataire et, d’autre part et surtout, qu’il lui appartenait, s’il estimait que sa soeur mettait en péril l’indivision, de solliciter l’autorisation en justice de passer seul un contrat de bail en application du premier alinéa de l’article 815-5 du code civil, ce qu’il n’a pas fait.
Le jugement sera confirmé.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du testament authentique du 09/02/2011,
— jugé que Z Y n’a pas acquis par prescription acquisitive trentenaire, sur la commune de Prayssac : partie de la parcelle AA 267 et partie de la parcelle AA 269, sur la surface délimitée en suivant d’un côté l’alignement, jusqu’à la parcelle AA 2270, propriété Y, des murs du hangar édifié sur la parcelle AA 267 et de l’autre côté par le stade municipal (cf document d’arpentage de M. D du 20 novembre 2008),
— constaté que l’action en donation en faveur de Z Y, des parts sociales de la SARL Etablissements Y en date du 22/05/1992, n’a pas été passé devant notaire,
— constaté que Z Y déclare ne pas pouvoir produire l’acte de cession de ces parts sociales courant 1996 ou toute pièce permettant de reconstituer le prix de cession,
— requalifié cette donation en date du 22/05/1992 des parts sociales de la SARL Etablissements Y en don manuel,
— jugé que cette donation des parts sociales est rapportable aux successions d’G Y et S B,
— fixé la valeur des parts sociales au jour de leur vente en 1996, à 555,55 Francs soit 84,69 Euros, pour le calcul de la réserve dans chacune des successions du père et de la mère, soit une donation d’une valeur de 84,69 Euros x 1875 parts = 158 799,47 Euros dans chacune des successions,
— jugé que le notaire qui sera désigné retiendra pour le calcul de la réserve de chacune des successions d’G Y et de S Y la valeur de 158 799,47 Euros au titre des parts sociales données par chacun des père et mère,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE l’action en nullité du testament authentique établi le 9 février 2011 par Q B veuve Y et dit que ce testament doit recevoir effet ;
- DECLARE Z Y propriétaire par prescription acquisitive sur la commune de […], de partie de la parcelle cadastrée section […] et de partie de la parcelle cadastrée section […], sur la surface délimitée en suivant d’un côté l’alignement, jusqu’à la parcelle cadastrée section […], des murs du hangar édifié sur la parcelle cadastrée section […], et de l’autre côté par le stade municipal ; et dit que le notaire chargé du partage établira l’acte destiné à opérer mutation au fichier immobilier aux frais de Z Y ;
- DIT que la transmission de 3 750 actions par G Y et Q Y à Z Y le 18 mai 1992 constitue des dons manuels que ce dernier doit rapporter aux successions ;
- FIXE le rapport dû à la succession d’G Y par Z Y à la somme de 158 793,75 Euros au titre du don manuel des actions de ce dernier du 18 mai 1992 ;
- FIXE le rapport dû à la succession de Q Y par Z Y à la somme de 158 793,75 Euros au titre du don manuel des actions de ce dernier du 18 mai 1992 ;
- Y ajoutant,
- DIT que l’action en réduction des donations entre vifs consenties par G Y à Z Y n’est pas atteinte par la prescription ;
- DIT que A Y doit rapporter aux successions de ses parents la somme de 3 795,12 Euros ;
- DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- PARTAGE les dépens de 1re instance et d’appel par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par AW AX, présidente de chambre, et par AU AV, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
par AU AV AW AX
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