Annulation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 11 févr. 2020, n° 18MA05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA05285 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2018, N° 1604517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E G épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 29 mars 2016 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération (DLVA) a refusé de la réintégrer dans son poste de responsable des affaires juridiques, a refusé de reconnaître l’existence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et a refusé de reconstituer sa carrière, d’autre part, de condamner la DLVA à lui verser la somme de 25 139,53 euros à titre indemnitaire, d’enjoindre au président de la DLVA de la réintégrer au poste de responsable du service juridique, de la nommer au grade d’attaché principal, de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge de la DLVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604517 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 9 janvier 2020, Mme B, représentée par Me C, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2016 par laquelle le président de la DVLA a rejeté son recours préalable du 4 février 2016 tendant au réexamen de sa situation administrative et à l’indemnisation du préjudice qui a résulté pour elle du comportement fautif de l’administration ;
3°) d’enjoindre au président de la DLVA de procéder au réexamen de sa situation administrative, de la réintégrer au poste de responsable du service juridique, assurances et contentieux de la collectivité, de reconnaître son accident du travail ou sa maladie professionnelle à compter du 2 décembre 2014 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner la DLVA à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la DLVA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de la réintégrer dans ses fonctions de responsable du service juridique au motif que la décision l’affectant au poste de responsable de la démarche qualité était devenu définitive, dès lors qu’elle n’avait pas demandé l’annulation de cette décision en première instance mais s’était bornée à en contester la légalité au soutien d’une demande indemnitaire ;
— la collectivité a commis des fautes entraînant sa responsabilité tenant :
* à l’illégalité de la décision par laquelle elle a été déchargée le 26 juin 2013 de ses fonctions de responsable du service juridique et a été nommée responsable de la « démarche qualité » de la collectivité dès lors que cette mutation d’office n’a pas été effectuée dans l’intérêt du service, qu’elle n’a pas été précédée de la possibilité pour l’intéressée de consulter son dossier administratif, n’a pas été précédée d’une déclaration préalable de vacance de poste et d’une consultation de la commission administrative paritaire, constitue une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* à la tenue d’accusations mensongères pour la décharger à nouveau de ses fonctions de responsable de la « démarche qualité » et lui proposer des postes relevant de grades inférieurs au sien, ce qui constitue une nouvelle sanction déguisée ;
* au manquement de la collectivité à assurer la sécurité de son agent ;
* au harcèlement moral dont elle a été victime ;
— les notes administratives rédigées en 2011, 2012 et 2013, faisant état d’un comportement inapproprié de sa part doivent être écartées des débats dès lors qu’elles n’ont pas été précédées ou suivies d’un entretien avec elle et n’ont pas été insérées dans son dossier administratif en méconnaissance de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ;
— les faits antérieurs de plus de trois ans à la date de la sanction prise à son encontre ne peuvent être pris en compte ;
— sa tentative de suicide doit être regardée comme un accident de service ou une maladie de service, qu’elle n’a pas déclarée tardivement ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice financier de 30 000 euros au 2 décembre 2018 et d’un préjudice moral de 30 000 euros à la même date ;
— l’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa tentative de suicide implique nécessairement qu’il soit enjoint à la collectivité de réexaminer sa situation administrative, de reconstituer sa carrière et de lui octroyer la protection fonctionnelle, le cas échéant.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2019, la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération (DLVA), représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas de lien entre l’état de santé de Mme B et le comportement de la communauté d’agglomération DLVA ;
— cette dernière n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération a produit un mémoire, enregistré le 23 janvier 2020 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me C, représentant Mme B, et de Me A, représentant la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée territoriale au sein de la communauté d’agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération (DLVA), a tenté de mettre fin à ses jours le 2 décembre 2014. Par un courrier du 4 février 2016, elle a demandé au président de la DLVA sa réintégration dans son poste de responsable du service juridique, assurances et contentieux, qu’elle avait dû quitter à la suite de son affectation, le 24 juin 2013, au poste de responsable de la « démarche qualité » de la DLVA, la reconnaissance de sa tentative de suicide comme accident ou maladie professionnelle, la reconstitution de sa carrière et l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises par la collectivité. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de décision du 29 mars 2016 par laquelle le président de la DLVA a rejeté ses demandes, à ce qu’il soit enjoint à la DLVA de procéder au réexamen de sa situation administrative, de la réintégrer au poste de responsable du service juridique de la collectivité, de reconnaître son accident du travail ou sa maladie professionnelle à compter du 2 décembre 2014 et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la DLVA à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de réintégrer Mme B dans la fonction de responsable du service juridique :
2. Il ressort des écritures produites par la requérante en première instance, qu’elle a entendu demander l’annulation de la décision du président de la DLVA du 29 mars 2016 en tant que, notamment, elle refusait de la réintégrer dans la fonction de responsable du service juridique. Au soutien de cette demande, elle invoquait l’illégalité de la décision du 26 juin 2013 par laquelle elle a été déchargée de ses fonctions de responsable du service juridique et affectée au poste de responsable de la « démarche qualité » de la DLVA. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont ne s’est nullement prévalu la requérante, le délai pour contester une telle décision ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle elle lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’elle a été portée à sa connaissance. Dès lors que Mme B n’a pas contesté cette décision du 26 juin 2013 dans ce délai, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu’elle n’était pas fondée à l’invoquer par la voie de l’exception d’illégalité, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre la mesure du 29 mars 2016.
En ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la tentative de suicide :
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé au président de la DLVA, le 4 février 2016, une demande tendant à ce que sa tentative de suicide du 2 décembre 2014 soit reconnue comme un accident de service. La circonstance que cette demande n’ait pas été présentée sous forme de déclaration formalisée étant sans incidence sur la validité de sa demande, ne pouvait en justifier le rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la tentative de suicide de Mme B, à son domicile, par ingestion d’acide chlorhydrique, est intervenue alors qu’elle s’était vue, quelques jours avant le drame, le 27 novembre 2014, déchargée par le directeur général des services du poste de responsable de la « démarche qualité » de la DLVA. Cette décision avait été prise en conséquence d’un comportement jugé inapproprié lors du stage effectué, dans le cadre de sa mission de préparation de la collectivité à l’obtention du « label Marianne », auprès de l’organisme certificateur AFNOR, compromettant la poursuite de la démarche de certification engagée avec cet organisme. Certes, deux attestations, rédigées le 8 décembre 2014, postérieurement à la tentative de suicide de Mme B, indiquent, pour l’une, rédigée par Mme F, la chef du service de gestion du domaine public qu’elle devait rejoindre, que l’échange du 2 décembre 2014 au cours duquel elle a confirmé son acceptation par écrit de l’offre d’intégrer le service, « a été de part et d’autre cordial et très constructif, l’agent ayant émis le souhait d’intégrer rapidement le service GDP », et pour l’autre, rédigée par le premier adjoint en charge du domaine public, présent lors de l’entretien, que celui-ci a été mené dans un « climat détendu, empreint de boutades et franche rigolade », et que Mme B a souhaité prendre son poste au plus tôt. Néanmoins, l’expert psychiatre, désigné par le président de la collectivité pour déterminer l’éventuelle imputabilité au service de la tentative de suicide de Mme B, indique clairement dans son rapport du 8 juillet 2016 que cette tentative est en lien direct avec l’entretien qui s’est déroulé le 27 novembre 2014, que l’intéressée a perçu comme extrêmement humiliant dans un contexte de « terrain miné depuis un an » par les difficultés professionnelles rencontrées, et qui a été vécu par elle comme un traumatisme ayant entraîné dans les jours qui ont suivi une « hémorragie narcissique intense », préparant le passage à l’acte suicidaire du 2 décembre 2014. Ce lien direct entre la tentative de suicide et les difficultés rencontrées dans son environnement professionnel est, en outre, corroboré par différentes attestations versées au dossier, émanant de son psychiatre de ville mais aussi de collègues de travail, de son époux et d’une amie, qui évoquent les plaintes récurrentes exprimées par Mme B du fait des reproches répétés de son supérieur hiérarchique sur son comportement, qui ont conduit à ce qu’elle soit déchargée de ses fonctions à deux reprises, malgré ses compétences professionnelles reconnues. La collectivité soutient que les difficultés professionnelles éprouvées par l’intéressée sont imputables à un état antérieur, caractérisé par une dépression et une addiction à l’alcool. Mais ces autres causes alléguées ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières détachant du service la tentative de suicide, dès lors que celle-ci trouve également et directement sa cause dans le sentiment de persécution ressenti par Mme B dans son environnement de travail et dans la dégradation de son état psychologique qui s’en est suivie. Dans ces conditions, cette tentative de suicide a le caractère d’un accident de service.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du président de la DLVA du 29 mars 2016 en tant qu’il a refusé de reconnaître comme accident de service sa tentative de suicide.
Sur la responsabilité pour faute de la DLVA :
7. Mme B soutient que la DLVA a commis à son égard des fautes qui engagent sa responsabilité, tenant à l’illégalité de la décision par laquelle elle a été déchargée le 26 juin 2013 de ses fonctions de responsable du service juridique et a été nommée responsable de la « démarche qualité » de la collectivité, à la tenue d’accusations mensongères pour la décharger à nouveau de ses fonctions et lui proposer des postes relevant de grades inférieurs au sien, à la prise à son encontre de sanctions déguisées, au manquement de la collectivité à assurer la sécurité de son agent, au harcèlement moral dont elle a été victime et au refus de reconnaître comme accident de service sa tentative de suicide.
8. En premier lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
9. Mme B soutient que la décision du 26 juin 2013 était illégale et que cette illégalité est constitutive d’une faute. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si cette mesure l’affectant à un nouveau poste a été prise en considération de sa personne, elle n’a pas porté atteinte à son statut ni aux prérogatives que l’intéressée en tirait, n’a pas entraîné de diminution sensible de responsabilités, n’a pas réduit ses perspectives de carrière ni n’a entraîné de diminution de rémunération ou de perte d’avantages. Dans ces conditions, cette décision constituait une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours, et Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité pour rechercher la responsabilité de la commune au soutien d’une demande indemnitaire.
10. En deuxième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de la décharger de son poste de responsable de la « démarche qualité » aurait été prise en raison de la découverte de la pose de « gris-gris » collés sous les bureaux de certains cadres de la collectivité, acte dont Mme B a été soupçonnée mais qu’elle a formellement nié. D’autre part, si Mme B soutient que, lors de l’entretien du 27 novembre 2014 au cours duquel il lui a été annoncé qu’elle serait déchargée du poste de responsable de la « démarche qualité », il ne lui a été proposé de rejoindre que trois postes vacants qui ne correspondaient pas à son grade, deux postes d’agent de catégorie C et un poste de catégorie B, il ressort d’une note du 8 décembre 2014 de la vice-présidente de la collectivité, déléguée aux ressources humaines, relative à l’entretien du 27 novembre 2014 à laquelle elle assistait, que les trois fiches de postes vacants qui lui ont été remises l’ont été à sa demande, mais que " ces emplois ne correspondant pas tous à [son] profil, le DGS [lui] a conseillé un poste au service du droit des sols et a demandé aux responsables de services disposant d’un emploi à pourvoir de donner la priorité à la mobilité interne et d’étudier la possibilité de réorganiser leur service pour accueillir un cadre. C’est ainsi, comme cela ressort des pièces du dossier, qu’un poste de cadre A a été proposé à [Mme B] au service de gestion du domaine public, pour lequel [la déléguée aux ressources humaines] a pris acte de [sa] décision d’y être affectée « . La chef du service » gestion du domaine public " indique elle aussi par note du 8 décembre 2014 que le poste que Mme B devait rejoindre était un poste de cadre A, en qualité de chargée d’études. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que la collectivité aurait commis une faute en la sanctionnant par l’affectation à un poste relevant d’un grade inférieur, en raison d’accusations mensongères.
11. En troisième lieu, à défaut d’apporter la preuve d’une quelconque sanction prise à son encontre par la collectivité, Mme B ne peut utilement invoquer un moyen tiré de l’irrégularité de la prise en compte de faits antérieurs de plus de trois ans sur lesquels serait fondée cette prétendue décision.
12. En quatrième lieu, d’une part, l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit aux fonctionnaires « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique () durant leur travail ». Selon l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». D’autre part l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 indique que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sauf dérogation par décret en Conseil d’Etat, celles prévues aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application. Et l’article L. 4121-1 du code du travail dispose : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
13. Mme B soutient que, si les changements d’affectation qui lui ont été imposés et sa tentative de suicide sont imputables à une addiction alcoolique, il appartenait à ses supérieurs hiérarchiques, au lieu de prendre à son endroit des mesures de changement d’affectation et de laisser son état de santé dégénérer jusqu’à ce qu’elle commette une tentative de suicide, de veiller à la protection de sa santé et sa sécurité. Il résulte, toutefois, de l’instruction, que le supérieur hiérarchique de l’intéressée a tenté à plusieurs reprises de l’amener à entreprendre des soins pour remédier à cette situation, y compris en prenant des mesures pour qu’elle soit reconduite à son domicile par un tiers lorsque son état ne lui permettait pas de le faire seule en toute sécurité, et qu’il s’est constamment opposé à l’attitude de dénégation de l’intéressée ; et que les changements d’affectation de Mme B ont été décidé afin de lui permettre de reprendre pied dans son activité professionnelle en lui confiant des missions dans un environnement sécurisant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la DLVA pour manquement à son obligation de protection de la sécurité de son agent.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. () ".
15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. D’une part, il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, que Mme B, agent administratif depuis 1996, puis attachée territoriale à partir de l’année 2000 au sein de la commune de Manosque puis de la DLVA, a bénéficié d’une progression normale de carrière au sein de ces collectivités sous l’autorité du même directeur général des services, mais que les relations avec son supérieur hiérarchique se sont dégradées à compter de septembre 2011, du fait du comportement de l’intéressée, qui se retrouvait régulièrement en état d’ébriété, tant à son poste de travail que lors de réunions à l’extérieur. Cette situation a conduit ce supérieur à lui adresser de nombreuses remontrances, parfois d’une manière particulièrement véhémente, comme lors de l’entretien du 26 juin 2013, ainsi qu’il ressort de l’attestation de Mme F, cadre de la collectivité, établie le 4 mars 2015, et à demander à deux reprises son changement d’affectation, dont le dernier après sollicitation de l’organisme AFNOR afin de connaître précisément le comportement de Mme B durant le stage réalisé en son sein. Si, dans l’état psychologique où se trouvait Mme B, suivie depuis 2009, selon ses propres affirmations, pour des troubles nerveux, et particulièrement fragilisée à la suite du décès de son père survenu en 2012, ces reproches et ces difficultés professionnelles ont pu provoquer un intense sentiment de dévalorisation, ils n’ont toutefois pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
17. D’autre part, ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 13, les changements d’affectation qui ont été décidés ne constituaient pas des sanctions déguisées ni ne témoignent d’une volonté de nuire à Mme B, et, d’autre part, son supérieur ne s’est pas désintéressé de son état de santé afin de l’amener à commettre des fautes susceptibles de lui être reprochées. Enfin, les notes administratives échangées entre son supérieur hiérarchique et d’autres agents ou cadres de la collectivité, portant sur son comportement, les inquiétudes et les difficultés qu’il provoquait, qui n’avaient ni à être intégrées dans son dossier dans la mesure où elles relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’ont pas servi de fondement à une quelconque sanction et qui, pour le même motif, n’ont pas à être écartées des débats, ne témoignent d’aucun agissement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
18. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
19. En dernier lieu, toutefois, il ressort des points 4 à 6 que la décision refusant de reconnaître comme accident professionnel la tentative de suicide de Mme B est entachée d’illégalité. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la DLVA.
Sur les préjudices :
20. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « () si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ». Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
21. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’outre les graves lésions causées directement par la tentative de suicide, l’état dépressif majeur dont est affectée Mme B est en lien direct avec cette tentative et, d’autre part, qu’elle a été placée en congé longue durée depuis le 3 décembre 2014, transformé rétroactivement en congé longue maladie à compter de cette même date, qu’elle a cessé de percevoir sa part de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2016 et a perçu un demi-traitement à compter du 1er décembre 2017, date d’expiration de son congé de longue maladie alors que la reconnaissance de son accident de service lui donnait droit, en application des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de percevoir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service. Il y a lieu, par suite, de condamner la DLVA à verser à Mme B une somme correspondant à la différence entre les traitements qu’elle aurait dû percevoir, placée en situation de maladie imputable au service, et les revenus effectivement perçus depuis le 1er janvier 2016.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi par le docteur Meric, que l’arrêt de travail de Mme B depuis sa tentative de suicide est en lien direct avec son activité professionnelle, sa souffrance morale et le sentiment de dévalorisation éprouvé durant plusieurs années. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’estimant à la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent arrêt, eu égard aux motifs qui le fondent, implique seulement mais nécessairement que le président de la DLVA prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la tentative de suicide de Mme B et des conséquences sur sa santé qui s’en sont suivies, et en tire ensuite les conséquences qui s’y attachent notamment en terme de prise en charge de ses arrêts maladie. Cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification à la DLVA du présent arrêt.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la DLVA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération du 29 mars 2016 est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître comme accident de service sa tentative de suicide du 2 décembre 2014.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la tentative de suicide de Mme B et en tirant les conséquences qui s’y attachent notamment en terme de prise en charge des arrêts maladie de l’intéressée à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération est condamnée à verser à Mme B d’une part, une somme correspondant à la différence entre les traitements qu’elle aurait dû percevoir, placée en situation de maladie imputable au service, et les revenus effectivement perçus depuis le 1er janvier 2016, et, d’autre part, la somme de 4 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Article 4 : Le jugement n° 1604517 du 15 octobre 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération versera à Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme B est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E G épouse B et à la communauté d’agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération.
Délibéré après l’audience publique du 28 janvier 2020, où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme D, première conseillère.
Lu en audience publique le 11 février 2020.
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