Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mai 2023, N° 14/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [15]
— Mme [Y] [H]
— Me Frédéric QUINQUIS
— Tribunal judiciaire
Copie excéutoire :
— [15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02752 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSX – N° registre 1ère instance : 14/00903
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [H] ayant droit de M [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [H] a adressé à la [8] (ci-après la [15] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 avril 2013, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [K] du 18 avril 2013 faisant état d’un : « Mésothéliome pleural chez un patient ayant été exposé à l’amiante tableau M. P. N°30. »
La [15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, lequel a qualifié la maladie de cancer broncho-pulmonaire primitif (30 bis), puis a saisi le [12] (ci-après [16]) de la région de Nord-Pas-de-[Localité 9]-Picardie sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015), le travail de l’assuré n’étant pas, pour la caisse, mentionné dans la liste limitative des travaux.
M. [D] [H] est décédé le 5 juin 2013.
Par courrier du 18 décembre 2013 la [15] a notifié à Mme [Y] [H], épouse de M. [D] [H], une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 avril 2013 de M. [D] [H] dans l’attente de l’avis du [16] saisi.
A cette même date du 18 décembre 2013, le [18] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au motif que « après avoir entendu le service prévention de la [10] et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le [16] a demandé un complément d’enquête auprès du service prévention de la [10] pour obtenir des précisions sur l’exposition à l’amiante d’origine environnementale sur les sites où a travaillé M. [H]. Il s’avère qu’aucune preuve n’est rapportée concernant cette exposition à l’amiante dans les établissements cités ».
Par courrier du 9 janvier 2014, la [15] a notifié à Mme [Y] [H], épouse de M. [D] [H], une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 avril 2013 de M. [D] [H], après avis défavorable du [16] du 18 décembre 2013.
Par courrier du 21 février 2014, Mme [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de la maladie du 18 avril 2013 de son époux, M. [D] [H].
Réunie en sa séance du 21 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’intéressée.
Par lettre recommandée avec accusé réception postée le 17 avril 2014, Mme [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 27 mars 2014.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal a ordonné une expertise diligentée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale en disant que l’expert, désigné d’un commun accord par le médecin traitant choisi par Mme [Y] [H] et le médecin conseil de la caisse, aurait pour mission « de dire si les lésions déclarées le 24 avril 2013 sur le fondement du certificat médical initial du 18 avril 2013, correspondent à une maladie professionnelle reprise au tableau 30 D ou au tableau 30 bis ».
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal a notamment :
Dit que M. [D] [H] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
Avant dire droit :
Dit que la [15] [en lieu et place de [Localité 23]-[Localité 22]] devait saisir le comité de la région [Localité 11] Ardennes et Lorraine afin de dire si la maladie de M. [D] [H] mentionnée sur le certificat médical initial du 18 avril 2013, à savoir un cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles, est une maladie professionnelle directement causée par le travail habituel de M. [D] [H] ;
Sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité ;
Dit que l’affaire était renvoyée à l’audience du pôle social du tribunal de grande instance de Lille le jeudi 5 décembre 2019 à 9 heures ' avenue du Peuple belge, 3ème étage, salle I à Lille.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a notamment :
Prononcé la nullité de l’avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 24] Nord-Est en date du 16 septembre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire par la [15] à l’égard de Mme [Y] [H] ;
Désigné le [13] siégeant à [Adresse 25] [Adresse 3], aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [15] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
dire si la maladie en date du 18 avril 2013 de M. [D] [H], à savoir un « cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles », est une maladie professionnelle directement causée par le travail habituel de la victime,
faire toutes observations utiles (…).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2021, ce dernier a désigné le [16] de la région Normandie en lieu et place du [16] de la région [Localité 24] Nord-Est.
Le [19] a rendu son avis en date du 18 janvier 2023, rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime aux motifs que :
« après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, dont les nouveaux témoignages transmis, le [16] considère que l’exposition cumulée environnementale à l’amiante depuis 1987 n’est pas suffisamment caractérisée pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.
Par ailleurs les témoignages transmis manquent de précision sur la durée et l’intensité d’une éventuelle exposition à l’amiante avant 1987.
Ces éléments ne permettent pas de revenir sur les conclusions du précédent [16] qui s’appuyait sur l’avis de l’ingénieur de la [10] ».
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint et dont est décédé M. [H] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [H] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
La décision a été notifiée à la caisse le 25 mai 2023 et le délai d’appel, expirant le 25 juin 2023 qui est un dimanche, a été reporté au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 26 juin 2023.
La caisse a interjeté appel par courrier recommandé électronique enregistré par le greffe à la date du 26 juin 2023, ce dont il résulte que l’appel est recevable.
Par conclusions dites responsives enregistrées par le greffe à la date du 3 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2023 ;
DIRE que le lien direct entre la pathologie de M. [H] et l’exposition professionnelle n’est pas établi ;
ENTERINER les avis des deux [16] ;
DEBOUTER Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir que les avis des [20] sont clairs, motivés et concordants, que les attestations produites par l’intimée n’apportent pas de précisions sur les lieux, dates ou modes d’exposition.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 août 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [Y] [H], veuve de M. [D] [H], demande par avocat à la cour de :
Déclarer le recours engagé par Mme [Y] [H] recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a « Dit que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint et dont est décédé M. [H] doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ».
Y ajoutant ,
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 (anciennement alinéa 3) du code de la sécurité sociale,
Constater la réalité de l’exposition à l’amiante de M. [H] durant son activité professionnelle de 1982 à 1983 et de 1987 à 2013,
Constater l’existence d’un lien direct entre la maladie ayant entraîné le décès de M. [H] et son exposition à l’amiante,
Condamner le [14] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que M. [H] a été exposé à l’amiante de 1982 à 2013, qu’il n’est nullement exigé que le salarié ait été exposé au risque de façon continue mais que l’exposition est caractérisée dès lors qu’est établie la présence de poussières d’amiante sur le lieu de travail même en faible quantité.
Motifs de l’arrêt
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu’en vertu de l’article R. 142-24-2 du même code dans sa rédaction applicable lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ;
Il résulte des textes précités qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les [16] et les autres éléments du débat ( Civ 2e 31 mai 2012 n° 11-14.067 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.931 ) et qu’il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes.
Il résulte cependant des mêmes textes que le juge ne peut se fonder sur la seule exposition à l’amiante de la victime mais qu’il doit caractériser l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (en ce sens s’agissant de l’application de l’alinéa 3 devenu 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.163 et, dans le même sens s’agissant de l’existence d’un lien direct et essentiel au sens de l’alinéa 4 devenu 7 de l’article précité : 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.545 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.764)
En l’espèce, le [17] Pas de [Localité 9], dans son avis du 18 décembre 2013, n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au motif que « après avoir entendu le service prévention de la [10] et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le [16] a demandé un complément d’enquête auprès du service prévention de la [10] pour obtenir des précisions sur l’exposition à l’amiante d’origine environnementale sur les sites où a travaillé M. [H]. Il s’avère qu’aucune preuve n’est rapportée concernant cette exposition à l’amiante dans les établissements cités ».
Le [19], dans son avis du 8 janvier 2023, a également rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime aux motifs que :
« après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, dont les nouveaux témoignages transmis, le [16] considère que l’exposition cumulée environnementale à l’amiante depuis 1987 n’est pas suffisamment caractérisée pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.
Par ailleurs les témoignages transmis manquent de précision sur la durée et l’intensité d’une éventuelle exposition à l’amiante avant 1987.
Ces éléments ne permettent pas de revenir sur les conclusions du précédent [16] qui s’appuyait sur l’avis de l’ingénieur de la [10] ».
Les deux [16] successifs s’accordent donc sur l’absence de lien direct entre l’activité du salarié et sa pathologie, même s’ils divergent sur l’existence même de l’exposition au risque qui ne serait pas établie pour le premier tandis que le second estime qu’elle n’est pas suffisamment caractérisée pour retenir un lien direct avec la pathologie.
Mme [H] conteste les conclusions des [16] en faisant valoir que son mari a été exposé au risque et en affirmant que le caractère habituel de cette exposition suffit à établir un lien direct entre l’affection et cette dernière.
Ce moyen manque totalement en droit puisque, comme rappelé ci-dessus, le juge ne peut se fonder sur la seule exposition habituelle à l’amiante de la victime mais doit caractériser l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel.
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle que le salarié a occupé successivement les postes de man’uvre du 3 mai 1982 au 21 mai 1982, d’échafaudeur du 23 juin 1982 au 15 septembre 1982, de meuleur du 24 mai 1983 au 15 mars 1984, de man’uvre du 23 janvier 1985 au 2 février 1985, de chauffeur poids lourd du 3 septembre 1987 au 7 septembre 1987 et qu’il a été employé par [6] à partir de 1987 jusqu’à la date de la déclaration.
L’attestation communiquée en pièce n° 1 par l’intimée fait apparaître qu’il occupait en dernier lieu un emploi de chef sondeur au service de la société [6].
Les attestations produites par l’intimée font apparaître que les locaux de cette dernière société contenaient de l’amiante et que les études de sol de cette société s’effectuaient sur des anciens sites industriels dont les installations contenaient de l’amiante, étant précisé qu’une des attestations produites en pièce n° 16 et émanant de M. [N], qui indique avoir été soudeur 4 ans au chantier France, fait également état d’une exposition à l’amiante sur ce chantier naval, indiquant que « des années passées sur le chantier comme le chantier France et d’autres n’ont pas arrangé l’état de santé de notre copain de travail [D] ».
Cependant, ces attestations sont insuffisamment précises pour caractériser l’existence et surtout l’intensité de l’exposition de M. [H] au risque.
En ce qu’elles font état de la présence d’amiante dans les locaux ou sur les chantiers de la société [6] mais sans fournir aucune précision permettant d’appréhender l’existence concrète de risques d’inhalation de cette substance, elles ne permettent pas de déterminer si les salariés et notamment M. [H] étaient effectivement exposés à l’amiante lors de leurs activités pour le compte de cette société et encore moins quelle était l’intensité de cette exposition, à la supposer établie.
Par ailleurs, la référence faite par l’attestation en pièce n° 16 à une exposition sur les chantiers et notamment un chantier naval est insuffisamment précise pour permettre de déterminer avec certitude si M. [H], qui n’a jamais exercé la profession de soudeur dont le témoin fait état, a été exposé au risque de l’amiante sur ce chantier naval et sur d’autres chantiers ni l’intensité de cette exposition éventuelle.
Il doit être à cet égard ajouté que s’il résulte du colloque administratif que la victime a occupé un poste d’échafaudeur en réparation navale, il est indiqué sur la déclaration de maladie professionnelle que cette activité n’a duré que de juin à septembre 1982, c’est-à-dire pendant une toute petite partie de la carrière de l’intéressé.
Il doit être ensuite relevé qu’aucun des éléments du débat et notamment pas les attestations précitées ne justifie le motif retenu par les premiers juges selon lequel la victime aurait été exposée au risque pendant 26 ans.
Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’existence même de l’exposition, force est en définitive de constater qu’il n’est en aucun cas établi par les éléments du débat l’existence d’une exposition significative de nature à avoir eu un lien direct avec la pathologie litigieuse et qui justifierait que soient remises en cause les conclusions auxquelles sont parvenus les deux [16] ayant régulièrement émis des avis dont il résulte l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de l’intéressé.
Il convient donc, réformant le jugement déféré, de débouter Mme [H] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, Mme [H] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [H] étant condamnée aux dépens, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et de débouter Mme [H] de ses prétentions additionnelles de ce chef en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles qu’il convient de confirmer.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré,
Déboute Mme [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire à l’origine du décès de son mari, M. [D] [H].
La déboute de sa demande additionnelle en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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