Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mars 2025, n° 2505696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505696 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A E A F B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Mekarbech, avocate commise d’office, représentant M. B, assisté d’une interprète en arabe,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E A F B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1999, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. C D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 et L. 721-4 et mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. B a été interpellé le 26 février 2025 pour agression sexuelle, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentations, allègue être entré en France il y a un an et demi, se déclare célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
5. Au regard de la situation irrégulière de M. B sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. D’une part, l’agression sexuelle pour laquelle il a été signalé ne ressort d’aucune pièce du dossier et, d’autre part, M. B, qui travaille, est hébergé par son frère qui verse une attestation d’hébergement et son justificatif d’hébergement. Ainsi, le risque de fuite n’existe pas et aucun motif de sécurité publique n’exige son départ immédiat. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
7. Tant les procès-verbaux joints au dossier que les images de caméra de vidéosurveillance de la RATP qui se bornent à prendre en photos toutes les personnes qui marchaient dans les couloirs du métro non loin de l’homme qui dit avoir été victime d’une agression sexuelle, ne permettent de démontrer une telle agression. A supposer même que le requérant ait parlé à l’intéressé, un simple échange de propos dont on ne connaît pas la teneur précise, ne saurait caractériser une agression sexuelle. Faute d’établir de tels faits, le procureur de la République n’a pas poursuivi l’intéressé. M. B ne constitue pas ainsi une menace réelle ou supposée à l’ordre public et la durée de trente-six mois d’interdiction de retour sur le territoire, essentiellement motivée par ces faits d’agression sexuelle, est manifestement disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui n’annule que le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. M. B est assisté pour sa défense par une avocate commise d’office. Dès lors les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E A F B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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