Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00890 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par [8]
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Mme [U] [P] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [Y]
S.A.S. [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Né le 12 octobre 1946, Monsieur [B] [Y] a été employé par la SA [11] (ci-après la société [11]) à compter du 09 novembre 1989 jusqu’en septembre 2013 en qualité de conducteur d’engins.
Monsieur [Y] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 13 décembre 2021, la caisse a informé Monsieur [Y] de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°30B.
Le 17 mars 2022, la caisse a fixé un taux d’IPP à 5% et fixé la date de consolidation au 14 juin 2021.
Par requête déposée au greffe le 24 août 2022, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] ;
— dire et juger qu’il a droit à une majoration de rente en la portant à son taux maximum, conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et condamner la CPAM de Moselle à lui verser cette majoration ;
— dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— condamner la société [11] à lui payer les sommes suivantes :
. préjudice moral : 12 000 euros ;
. préjudice physique : 5 000 euros ;
. préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [11] aux dépens ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital ;
— en tout état de cause, fixer la majoration dans la limite de 1991,62€ ;
— constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle et à ce que la majoration de l’indemnité suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [Y] ;
— prendre acte que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la caisse ;
— condamner la société [11] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions des articles L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 lors de laquelle la société [11], bien que régulièrement convoquée par voie de signification, ne s’est pas constituée ou fait représenter.
A l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, Monsieur [Y] et la CPAM, représentés, s’en sont remis à leurs écritures. La société [11] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa ler in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Monsieur [Y] fait valoir que la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues de travail.
La CPAM de Moselle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
****************
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, force est de constater que, si les attestations produites par Monsieur [Y] (ses pièces n°8 et 9) évoquent son exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre des fonctions qu’il a exercées au sein de la société [11], aucune de ces attestations ne fait état de carences précises de son employeur quant à la mise en œuvre de mesures de protection destinées à protéger sa santé, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nature et la portée exacte des manquements de l’employeur.
Ainsi, en l’absence de développements spécifiques sur la question des carences de la société [11] quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger Monsieur [Y], il convient de constater que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée n’est pas suffisamment démontrée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Monsieur [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [Y], succombant en son recours, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
DIT que l’existence d’une faute inexcusable de la SA [11] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B déclarée par Monsieur [Y] [B] n’est pas établie ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [B] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Maire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Renégociation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Débats ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Testament ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Indivision ·
- Quotité disponible ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Testament ·
- Legs ·
- Mutuelle ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Veuve ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Mali ·
- Crème ·
- Délégation de signature ·
- Durée ·
- Actes administratifs ·
- Maintien
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Terme ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Europe ·
- Référé ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Prix de vente ·
- Mesures d'exécution ·
- Répéter ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.