Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 avr. 2022, n° 20/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01569 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01569 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXSU
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’C
12 mai 2020
RG:17/00541
Z N AP
C/
J
Y
Y A
L
X
S.C.I. LES HEROS
X
H X
Grosse délivrée
le
à SCP Coudurier…
Me Levallois
Selarl GN Avocats
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame M Z N AP née le […] à […]
Lieu dit le […]
[…]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Y J
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Q AQ AR Y A
signification à personne le 24 septembre 2020
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X L
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
LES MADAPRES
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G u i l h e m N O G A R E D E d e l a S E L A R L G N A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTS
Monsieur T AK X agissant en qualité d’héritier de Mr S AL X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame U AM H veuve X
agissant en qualité d’héritière de Mr S AL X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme AR-Agnès K, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme AR-Agnès K, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 14 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
Par acte notarié reçu le 9 septembre 2016, les consorts Y- X ont cédé à Mme M Z épouse N O (Mme Z) deux parcelles mitoyennes sises sur la commune de Navacelles lieu-dit 'Le Village’ cadastrées A 546 et A 841.
Estimant que l’abri de jardin édifié par sa voisine propriétaire du fonds 840 , était de nature à entraver le droit de passage dont bénéficiait sa parcelle 841, Mme Z a fait assigner la SCI Les Héros . Cette dernière a appelé en garantie les consorts Y/X
à savoir Y J, K Y, Q Y épouse A, L X et S X.
Par jugement rendu le 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d’C a statué en ces termes :
- constate l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle A 840 sur une largeur de trois mètres et une longueur de 10,50 m au bénéfice de la parcelle 841, du fait de la cessation de l’état d’enclave
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne Mme Z à payer à la sci Les Héros la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne Mme Z aux dépens de l’instance dont distraction.
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2020, Mme Z a interjeté appel en intimant la SCI les Heros, Y J, K Y, Q Y épouse A, L X et S X.
S X étant décédé, T X et U H sont intervenus volontairement à la procédure, en leur qualité d’héritiers de feu M. S X.
Suivant conclusions notifiées le 17 janvier 2021, Mme Z demande à la cour de :
- réformer totalement la décision
- condamner, sous astreinte journalière de 150 €, la SCI Les Heros à libérer l’emprise de la servitude de 3 mètres de large sur 10,50 m de long, établie par acte notarié de Me B sur la parcelle A 840 et à rendre l’accès carrossable
- condamner la sci Les Héros à lui payer :
* la somme de 2.530,74 € au titre de la remise en état de la parcelle (débroussaillage)
* la somme de 150.000€ au titre de la privation de jouissance du fait de la résistance abusive
* la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles
- subsidiairement, ordonner le transport sur les lieux de la cour. Mme Z invoque l’existence d’un titre notarié de 1966 recognitif de la servitude litigieuse par les auteurs des deux parties, à savoir d’une part M. W E, père de AA E ayant apporté le terrain à la SCI pour la SCI les Héros et grand-père du gérant actuel de la Sci Les Heros et d’autre part, M. F D auteurs des consorts Y /X, eux-mêmes auteurs de Mme Z, valant titre de servitude au sens de l’article 695 du code civil . Elle fait valoir que cette servitude est rappelée très précisément dans son acte d’acquisition de 2016 .
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette servitude est conventionnelle et non légale, de sorte qu’elle ne peut s’éteindre par la cessation de l’enclave du fait de sa réunion avec un terrain disposant d’un accès sur la voie publique .
Elle prétend que son auteur F D a utilisé régulièrement ce passage pour accéder à la parcelle 841 d’une superficie de 388 m2 et qu’il ne peut lui être opposé un non-usage pendant trente ans . Elle affirme avoir besoin d’un accès indépendant pour exploiter le lieu comme 'glamping', dans la mesure où le chemin communal qui borde la parcelle 841 est une sente piétonnière non carrossable avec un dénivelé entre les deux sols de 1,60 m.
Elle estime que le bornage de 2009 signé entre les consorts Y-X et la SCI les Héros, aux termes duquel la Sci Les Héros a concédé une servitude de passage, n’est pas de nature à entraîner la disparition de la servitude d’origine consacrée par acte authentique.
Suivant conclusions notifiées le 15 décembre 2020, les consorts Y-X demandent à la cour de :
- réparer l’omission matérielle du jugement en complétant la phrase sur l’appel en garantie … et en rajoutant sera rejetée et compléter en prononçant leur mise hors de cause
- subsidiairement , les mettre hors de cause
- infiniment subsidiairement ordonner une expertise aux frais de la Sci Les Héros
- condamner la sci Les Heros à leur payer 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Les intimés affirment qu’ils n’ont jamais consenti à une modification de la servitude initiale lors des opérations de bornage en 2009 . Ils soulignent que le procès-verbal ne fait aucune référence à la servitude de passage ancienne .
Ils rappellent que les causes d’extinction d’une servitude conventionnelle de passage sont énumérées aux articles 703 et suivants du code de procédure civile et ne sont pas remplies en l’espèce .
Ils indiquent qu’ils sont les ayants-droit de leur oncle F D décédé le […] , lequel a toujours emprunté le passage sur la parcelle 840 pour accéder à sa parcelle 841 , depuis son acquisition en 1962 .
Ils affirment qu’ils ont donné toutes les informations à l’acquéreur , puisque l’acte de cession à Mme Z comporte la mention du bornage partiel de 2009, annexé à l’acte ainsi que le rappel de la servitude constituée au profit de la parcelle 841, et qu’ils ne peuvent être mis en cause par la SCI les Héros .
Suivant conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la sci Les Héros demande à la cour de :
- confirmer la décision
- débouter Mme Tribolet de l’ensemble de ses demandes
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la servitude de passage au profit de la parcelle 841, annuler le droit de passage au profit de la parcelle 546 tel que figurant dans le procès-verbal du 29 janvier 2009 et condamner les consorts Y-X à la relever et garantir de toutes condamnations résultant du rétablissement de la servitude au visa de l’acte de 1966
- condamner Mme Z à lui payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles
La SCI les Heros soutient que la servitude est éteinte par suite de la cessation de l’état d’enclave , dans la mesure où la desserte de la parcelle 841 est désormais assurée par la parcelle 546 propriété de Mme Z. Elle estime que la parcelle 841 dispose en outre d’un accès direct par le chemin communal.
Elle prétend que la servitude conventionnelle revendiquée par Mme Z est éteinte par prescription du fait du non-usage pendant trente ans . Elle soutient que les consorts Y-X ont expressément renoncé au bénéfice de la servitude litigieuse, dès lors qu’ils en ont obtenu une modification en 2009, lors des opérations de bornage .
Ils estiment que les consorts Y-X ont commis des manquements en signant l’acte de cession avec Mme Z sans porter à la connaissance de cette dernière le document de 2009 aux termes duquel ils avaient renoncé à la servitude initiale, alors que le procès-verbal de bornage leur fait obligation de faire mentionner dans tout acte de cession ultérieur l’existence du procès-verbal .
Mmes U X à titre personnel et ès qualités d’héritière de M. S X, décédé le […] et Q Y veuve A, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignées et destinataires de la déclaration d’appel et des conclusions.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 janvier 2022.
Motifs de la décision
Sur la servitude
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Une servitude de passage ne peut donc s’acquérir par prescription, son établissement nécessitant un titre.
L’article 695 dispose que le titre constitutif de la servitude, à l’égard des servitudes qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
En l’espèce, par acte 'rectificatif’ reçu les 1er et 3 septembre 1966 par Me AB B notaire à C, M. F D et M. W E, auteurs respectifs des parties, après avoir constaté que l’ indication cadastrale figurant dans l’acte d’acquisition de M. D était erronée ont reconnu que suite à la division de la parcelle 547 et du document d’arpentage, M. D était propriétaire de la parcelle 841 pour 3ares 98 ca figurant sous la teinte verte du plan d’arpentage annexé et M. E de la parcelle 840 pour 2ares 67ca, figurant sous la teinte Q du plan d’arpentage. Cette rectification est suivie des signatures des parties et du notaire , puis d’un paragraphe intitulé 'Rappel de servitudes’ rédigé ainsi:
'les parties rappellent qu’en vertu de titres anciens et antérieurs au 1er janvier 1956, la parcelle cadastrée section A numéro 840 de deux ares67 ca est grevée au profit de la parcelle sectionA Numéro 841 de 3ares98 ca d’un droit de passage qui s’exerce en bordure sud de la parcelle grevée sur une largeur de trois mètres et sur une longueur moyenne de dix mètres 50 Cm, soit sur une superficie de 31,50 m2.
Le présent acte rectificatif n’entraîne en aucune manière suppression de cette servitude qui continuera à s’exercer comme antérieurement.'
Ce paragraphe est suivi des signatures des parties et du notaire .
Ce document visant expressément un acte constitutif de servitude de passage antérieur, décrivant avec précision la servitude et signé par les propriétaires du fonds servant 840 (M. E) et du fonds dominant 841 (M. D) en présence du notaire rédacteur (Me B) constitue un titre recognitif d’une servitude .
Conformément à l’article 693 du code civil, il s’agit manifestement d’une servitude par destination du père de famille, dès lors qu’il est établi que les deux fonds 840 et 841 appartenait au même propriétaire de la parcelle 547 et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
La servitude dont bénéficie le fonds 841, propriété aujourd’hui de Mme Z, est expressément rappelée en page 12 de son acte d’acquisition reçu le 9 septembre 2016 par Me Alexia Guy-Gallego notaire associé à Uzes.
Sur l’extinction de la servitude
La SCI 'Les Héros ' prétend que la servitude est éteinte par non-usage trentenaire (a), par renonciation des auteurs de Mme Z à la servitude (b) et enfin par cessation de l’état d’enclave (c)
a) le non-usage trentenaire :•
Selon l’article 706 du code civil, la servitude est éteitne par le non-usage pendant trente ans.
En l’espèce, il résulte des attestations concordantes versées aux débats ( de Mesdames AC X, AD AE, AF AG, AH Y, AI X), que M. F D et son épouse AJ D sont toujours passés par la parcelle 840 pour accéder à leur jardin potager situé sur la parcelle 841 M. F étant décédé le […], il n’est pas démontré une absence d’usage de la servitude de passage litigieuse pendant plus de trente ans à la date de l’acte introductif d’instance .
Il importe de relever en outre que l’existence de la servitude de passage était bien connue de la SCI Les Héros qui l’a mentionnée dans le cadre de son dépôt de permis de construire le 10 avril 2009, ce qui conforte l’absence de non-usage trentenaire de cette servitude.
b) la renonciation des consorts X-Y à la servitude de passage :•
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit être explicite et dénuée d’équivoque .
Contrairement à ce que soutient la Sci Les Héros, la signature d’un procès-verbal de bornage par les consorts Y/X avec la SCI les Héros ne peut avoir eu pour effet d’éteindre la servitude de passage.
En effet dans le cadre des opérations de bornage la Sci Les Héros a consenti aux consorts Y- X une servitude au profit de la parcelle 546, de sorte que cet accord, manifestement motivé par des impératifs de sécurité routière, n’a aucune incidence sur le sort de la parcelle 841 parcelle distincte non concernée par l’accord des parties . L’accord intervenu au profit de la parcelle 546 ne peut valoir renonciation à la servitude dont bénéficie la parcelle 841 .
c) la cessation de l’état d’enclave :•
Selon l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’état d’enclave … le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l’extinction de la servitude, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
Or, ce texte n’est applicable ni aux servitudes conventionnelles ni aux servitudes par destination du père de famille.
En l’espèce, le droit de passage bénéficiant à la parcelle 841 n’est pas la conséquence de l’état d’enclave du fonds 841, mais de la division du fonds 546 en deux lots 840 et 841.
Surabondamment, il importe de relever que le fonds 841 n’était pas enclavé lors du titre recognitif de 1966 dès lors qu’à cette date, il disposait d’un accès à la voie publique au travers du fonds 546 appartenant également au propriétaire du fonds dominant de la servitude, M. F D .
Ainsi ,le droit de passage institué n’étant pas la conséquence de l’état d’enclave du fonds 841, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 685-1 du code civil .
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il dit que l’état d’enclave était la cause déterminante de la servitude et a constaté l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle A 840 au bénéfice de la parcelle A 841 .
Sur la libération de l’assiette de la servitude
Le droit de passage de l’appelante sur la parcelle 840 étant consacré par la présente décision, il convient d’ordonner le rétablissement de l’assiette de la servitude avec suppression des ouvrages y faisant obstacle .
Afin de garantir l’exécution de cette injonction, il convient de l’assortir d’une astreinte provisoire journalière de 30 € , passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la remise en état du terrain
Mme Z sollicite la somme de 2.530,74 €, correspondant au montant du devis de l’entreprise 'Jeunes Pousses ', en arguant de ce qu’elle a été dans l’impossibilité pendant plusieurs années d’accéder à sa parcelle pour l’entretenir et la nettoyer .
Toutefois, si en l’absence d’accès par la parcelle 840, la configuration des lieux rendait inconfortable l’accès à la parcelle 841 tant à partir du fonds 546 en raison de l’existence de bâtiments, qu’à partir du chemin communal bordant le fonds à l’est en raison d’un dénivelé, la possibilité d’accès à la parcelle 841 n’était pas impossible, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre la suppression de l’accès par le fonds 840 et les frais à exposer pour maîtriser l’exubérance de la végétation sur la parcelle 841.
Il convient de débouter Mme Z de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le préjudice économique
Mme Z sollicite la somme de 150.000€ au motif qu’elle a perdu des gains du fait de l’ impossibilité d’exploiter les lieux en location de tente de glamping, en raison de l’obstruction du passage par la sci 'Les Héros'.
Toutefois, la cour relève qu’à l’exception d’un 'business plan’ établi à une date inconnue, il n’est pas justifié de diligences ou démarches particulières pour concrétiser le projet d’exploitation de tentes de glamping .
Ainsi, Mme Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’ elle avait réellement l’intention de mettre en oeuvre ce projet d’exploitation de glamping.
Elle n’établit donc pas l’existence d’une perte de chance de percevoir les gains provenant de l’exploitation de glamping sur la parcelle litigieuse.
Il y a lieu par voie de conséquence de débouter Mme Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre .
S u r l ' a p p e l e n g a r a n t i e d e l a S C I L e s H é r o s à l ' e n c o n t r e d e s c o n s o r t s Y/X
Dès lors qu’il a été vu supra que la signature d’un accord dans le cadre des opérations de bornage portant sur la création d’une servitude de passage au profit de la parcelle 546 n’avait pas eu pour effet de supprimer ou de modifier la servitude existant au profit de la parcelle 841, la SCI Les Heros ne peut établir l’existence d’une faute commise par les consorts Y X qui aurait consisté à ne pas informer loyalement Mme Z de la modification de la servitude bénéficiant à la parcelle 841.
Par suite, il convient de rejeter leur demande d’appel en garantie à l’encontre des consorts Y /X.
Sur l’annulation de la servitude consentie au profit de la parcelle 546
Le procès-verbal de bornage établi par le géomètre-expert Perrin indique
'La SCI les Héros concède sur la parcelle numéro 840 un droit de passage au profit de la parcelle 546 propriété indivis Y-X sur une surface de 16 m2 …
Les parties déclarent qu’il n’existe à ce jour à leur connaissance aucune borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies'.
La SCI Les Héros ne démontre pas les raisons justifiant l’annulation de cet accord, intervenu en présence d’un professionnel auprès duquel ils ont pu obtenir toutes les informations utiles sur la portée de leur accord.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La sci Les Héros sera condamnée à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- aux consorts Y-X la somme de 2.000€
- à Mme Z la somme de 2.000€
et aux dépens de l’instance (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que la parcelle cadastrée numéro A 841, […]) lieu-dit 'Le Village’ appartenant à Mme M Z bénéficie d’une servitude de passage, qui s’exerce en bordure sud de la parcelle A840 sur une largeur de trois mètres et sur une longueur moyenne de dix mètres 50 Cm, soit sur une superficie de 31,50 m2, telle que décrite dans le titre recognitif des 1er septembre et 3 novembre 1966, reçu par Me AB B notaire à C et régulièrement publié.
Condamne la Sci Les Héros à libérer totalement l’emprise de la servitude de tout ouvrage ou obstacle dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire journalière de 30 €
Déboute Mme M Z de ses demandes de dommages et intérêts
Déboute la SCI Les Héros de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SCI Les Héros à payer à Mme M Z la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Les Héros à payer à M. K Y, M. L X et M. J Y, pris ensemble, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Les Héros aux dépens de l’instance (1ère instance et appel)
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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