Entrée en vigueur le 1 août 2018
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret des affaires, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.
Une modification de l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale est à l'étude.
Lire la suite…[…] ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème suivant : la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, en modifiant l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale, a réservé la communication du rapport d'enquête établi par le service prévention de la CRAM aux seules victimes d'un accident du travail. […] et dans les limites s'imposant au juge de poursuites pénales pour faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de la victime, ou dans le cas de faute d'un tiers autre que l'employeur, et dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] de motifs légitimes prévue à l'article L . 441-1 du code de la sécurité sociale , […] — la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel de Paris condamner la Caisse au titre des dispositions de l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale à communiquer le rapport d'enquête indiquant la date de son ouverture et de sa clôture établie par la [14] Paris sur son accident du travail du 4 septembre 2009 ; […] — ordonner sous le fondement de l'article L455-3 du code de la sécurité sociale […]
[…] Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant encore que la caisse avait pu également disposer du compte rendu établi par la CRAM NORD-PICARDIE, sans rechercher davantage si ce rapport d'enquête, élaboré dans le seul cadre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime, avait pu fonder la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que des articles R 441-10, L 452-4 alinéa 1, L 455-2 et L 455-3 du même code.
[…] ARRET DU 04/03/2010 […] — de constater que la société G Y a violé les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale en n'ayant pas déclaré son accident du travail survenu le 3 mai 2006 dans le délai de 48 heures ; de dire et juger son employeur coupable de la violation de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale en application de l'article R. 471-3 du même code ; […] — que l'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de délivrer une copie du dossier en l'absence de demande de communication par l'assuré ; que l'article L. 455-3 de la sécurité sociale ne concerne pas l'affaire soumise à la Cour ; que le non-respect du contradictoire par la commission de recours amiable ne saurait être retenu par la Cour ;
Une loi est cependant nécessaire pour modifier à cet effet l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale. La communication à la victime du rapport médical afférent à l'incapacité permanente partielle est possible, en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. Dès lors, ces dispositions établissent le droit à l'information de la victime. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de modifier sur ce point l'article R. 434-35 précité.
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