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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 févr. 2024, n° 22/58384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/58384 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/58384
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGCM
N° : 1
Assignation du : 27 octobre 2022
1
2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. LAUTACRI En son siège social 13, boulevard Voltaire 75011 PARIS ayant élu domicile chez son administrateur de bien, le Cabinet Denise LADOUX 8[…]
représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DEFENDEUR
Monsieur X Y 13, boulevard Voltaire 75011 PARIS
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
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Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 octobre 2022, la SAS LAUTACRI a fait assigner M. X Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de remise en état des installations sanitaires de la salle de bains de son appartement.
A l’audience du 7 juillet 2023, la SAS LAUTACRI a soutenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance, et demandé au juge des référés de :
- ordonner à M. Y de cesser immédiatement toute utilisation de la salle de bains litigieuse, située à l’aplomb des sanitaires du local du 1 étage ; er
- assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par écoulement constaté à l’étage inférieur ;
- ordonner à M. Y de réaliser les travaux de remise en état des installations sanitaires de la salle de bains de son appartement, dans les termes du rapport d’expertise du 11 avril 2019, en procédant à la dépose de toutes les installations sanitaires (douche, lavabo et W.C.), ainsi que des carrelages et repose, selon descriptif du devis PARIS RENOV du 26 mars 2018, avec pose d’une étanchéité sous carrelage et sous le contrôle d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées et assurées ;
- ordonner à M. Y de justifier de la réalisation des travaux réalisés par la production des factures, de l’attestation d’assurance de l’entreprise, du procès-verbal de réception et de l’attestation du maître d’œuvre ayant suivi les travaux ;
- assortir ces injonctions de travaux et de justification des travaux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 jour suivant le prononcé de l’ordonnance àe intervenir ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner M. Y à payer à la SAS LAUTACRI la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Y aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la consultation établie par M. Jean-Louis Z, expert, dans le cadre de sa visite du 6 octobre 2022, soit la somme de 780 euros TTC.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M Y conclut au rejet des demandes du requérant et, sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation dans le cadre du délibéré.
M. Y ayant communiqué dans ce cadre des documents justifiant de la réalisation des travaux dans la salle de bains, dont l’achèvement était prévu au 22 septembre 2023, les débats ont été réouverts par ordonnance du 29 septembre 2023, afin de permettre aux parties de poursuivre le processus amiable engagé et de verser
Page 2
aux débats les documents attendus, relatifs à l’achèvement des travaux, dans le respect du principe du contradictoire et de l’oralité de la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 décembre 2023, la requérante formule les demandes suivantes :
- « constater que la SAS LAUTACRI émet toutes réserves sur le refus de M. X Y de signer une mission de maîtrise d’œuvre et la conformité des travaux de remise en état des installations sanitaires de la salle de bains de l’appartement de M. X Y réceptionnés le 24 novembre 2023, en l’absence de maîtrise d’œuvre ;
- Condamner M. X Y à payer à la SAS LAUTACRI la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X Y aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la consultation établie par M. Jean-Louis Z, expert, dans le cadre de sa visite du 6 octobre 2022, soit la somme de 780 euros TTC ».
Dans ses conclusions en réplique déposées et soutenues à l’audience, M. Y demande de :
- « débouter la société LAUTACRI de l’ensemble ses demandes ;
- condamner la société LAUTACRI à verser à Monsieur X Y la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LAUTACRI aux dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions susvisées et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il y a lieu d’observer que la société LAUTACRI ne maintient plus, à ce stade, sa demande de remise en état des installations de la salle de bains de M. Y, au vu des travaux entrepris par ce dernier.
Quant à la demande aux fins « constater que la SAS LAUTACRI émet toutes réserves sur le refus de M. X Y de signer une mission de maîtrise d’œuvre et la conformité des travaux de remise en état des installations sanitaires (…) », il convient de rappeler que cette prétention ne revêt pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. Y, qui n’a procédé à la remise en état des installations sanitaires de sa salle de bains qu’en cours d’instance, aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Page 3
Les dépens ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge, de sorte que la demande relative aux frais de consultation de M. Z sera analysée au titre des frais irrépétibles.
M. Y, condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société LAUTACRI une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de M. Z.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. X Y à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X Y au paiement des dépens, en ce compris les honoraires de M. Z ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le surplus ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 16 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
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