Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 20/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02677 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 16 novembre 2020, N° 1120000181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement SIP DE PARIS, Société BMW LEASE, Société MUTUELLE VIASANTE, Société MCS ET ASSOCIES MR BEUCHER, S.A. COFIDIS, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, S.C.I. SCI BRILLANT, S.A. ENGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. FLOA BANK |
Texte intégral
. .
AFFAIRE : N° RG 20/02677 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMJ
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d’AVRANCHES en date du 16 Novembre 2020 -
RG n° 1[…]0181
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'C G IV'
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur K L M D-E-F
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant,
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS
MCS ET ASSOCIES MR BEUCHER
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
BANQUE DU GROUPE CASINO CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
EDF SERVICE CLIENT
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame H X-PC-
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 107 651
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SCI BRILLANT
N° SIRET : 498 545 789
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 097 902
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. FLOA BANK anciennement dénomnée BANQUE DU GROUPE CASINO
Immeuble G7 71 Rue L Faure
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE -
N° SIRET : 487 625 436
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
N° SIRET : 325 307 106
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
N° SIRET : 343 636 643
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SIP DE PARIS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 22 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport oral de Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 03 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable le 20 septembre 2019, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 11 juillet 2019 par M. D E F, la commission de surendettement des particuliers de la Manche a, dans sa séance du 26 juin 2020, imposé le rééchelonnement de tout ou partie des G moyennant le versement d’une mensualité de 3.034 euros pendant une durée de 80 mois, réduction des intérêts au taux de 0% et un effacement partiel en fin de plan.
Par lettre expédiée le 20 juillet 2020, M. D E F a contesté les mesures imposées.
Par lettre expédiée le 10 juillet 2020, Mme X a contesté l’exclusion de sa créance du plan d’apurement imposé au débiteur.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de proximité d’Avranches a, principalement
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours de Mme X ;
— dit que la créance de Mme X présente un caractère alimentaire et doit être exclue des mesures imposées visant à traiter la situation de surendettement de M. D E F ;
— déclaré recevable en la forme le recours de M. D E F ;
— dit que les dettes de M. D E F sont fixées conformément à l’état des G dressé par la commission ;
— arrêté le plan d’apurement pour une durée de 80 mois, avec un taux d’intérêt ramené à 0% et une mensualité de 409 euros ;
— arrêté les modalités de versement des mensualités de remboursement fixées ;
— dit que le solde des G sera effacé à l’issue des mesures imposées et indiqué les G qui seront effacées en totalité.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par MCS et associés, venant aux droits de B C G IV, le 26 novembre 2020.
Par courrier électronique adressé au greffe le 7 décembre 2020, le B C G IV a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 22 mars 2021, le B C G demande à la cour de
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a effacé la totalité les G du B C G ;
— dire et juger que M. D E F devra effectuer des versements au profit de B C G et en fixer le montant ;
— débouter M. D E F de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. D E F aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant conteste notamment l’effacement total de ses G, estimant qu’une telle mesure n’était pas justifiée au vu des revenus constants perçus par le débiteur et du montant élevé de ses charges de loyer, qui pourraient être diminuées.
M. D E F comparaît et demande à la cour la confirmation du jugement rendu en première instance. Le débiteur déclare percevoir des ressources mensuelles de l’ordre de 3.344 euros au titre d’une pension d’invalidité et précise que ses problèmes de santé ne lui permettent plus d’exercer une activité professionnelle. Il indique avoir à sa charge sa conjointe, qui ne travaille pas et qui ne perçoit aucun revenu. Le débiteur fait état d’un loyer s’élevant à 1.364 euros. S’agissant de la créance du B C G, M. D E F rappelle que sa dette est née de l’engagement de caution solidaire pris en qualité de gérant au profit de sa société d’assurances et précise que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2008. Il explique en outre que la dette a été réglée en partie, avant qu’elle ne fasse l’objet d’une cession de créance au profit de B C G.
Mme Y demande à la cour de :
— débouter le B C G de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner le B C G à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y rappelle le caractère locatif de sa créance et fait valoir la priorité
accordée au règlement des G des bailleurs dans le cadre du dispositif de traitement des situations de surendettement. Elle précise ne pas être un bailleur social et invoque sa situation financière précaire, qui la contraint d’autant plus à poursuivre le paiement de sa créance. Enfin, elle indique avoir reçu de la part du débiteur plusieurs mensualités en exécution du plan arrêté par le jugement entrepris.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par la cour, M. D E F a fait parvenir au greffe et notifié aux conseils de B C G et de Mme Y les pièces justifiant du montant de ses charges de loyer.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des G autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des G combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces G dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. D E F ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des G, ce montant sera fixé par référence à
celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, soit un endettement de 569.953,17 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière de M. D E F, ses revenus sont inchangés au regard de ceux relevés par le premier juge, soit un montant mensuel de 3.344 euros déclaré par le débiteur au titre de sa pension d’invalidité.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. D E F à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.858,39 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. D E F, âgé de 55 ans, est marié et locataire de son logement. Sa conjointe, âgée de 58 ans, est à sa charge. Le débiteur a deux enfants issus d’une union antérieure dont il n’a pas la garde.
Il ressort des débats à l’audience et des éléments du dossier que le montant des charges particulières exposées par M. D E F est resté inchangé depuis le jugement entrepris, soit une somme de 1.400 euros au titre de son loyer, une somme de 120 euros correspondant à la taxe d’habitation et un montant de 445 euros au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire payées à son ex-conjointe et à sa fille.
En l’absence de justification de circonstances particulières, liées par exemple à des besoins médicaux spécifiques nécessitant un logement adapté ou à des contraintes de surface, il n’y a pas lieu de retenir le montant du loyer exposé par M. D E F à hauteur de la somme de 1.400 euros. Il y a lieu en conséquence de prendre en compte à hauteur d’un montant maximum de 700 euros, les charges de loyer dont le débiteur fait état.
Il convient d’évaluer le montant des charges de M. D E F conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France valable au plan national, en tenant compte des charges particulières justifiées.
Au vu de ces éléments, les charges du débiteur s’élèvent à un montant total de 2.281 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 759 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 112 euros
— loyer : 700 euros
— taxe habitation : 120 euros
— pension alimentaire et prestation compensatoire : 445 euros
Il en résulte une capacité contributive réelle de M. D E F s’élevant à une somme de 1.063 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Afin de laisser au débiteur une période de temps pour prendre les mesures permettant le versement de la mensualité de remboursement ainsi calculée et pour ne pas mettre en péril l’exécution des mesures imposées, il apparaît opportun de fixer une capacité de remboursement différée dans le temps :
— de 409 euros, de juillet à septembre 2021 ;
— de 1 063 euros, à partir d’octobre 2021.
M. D E F ayant déjà bénéficié des mesures pendant 4 mois dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement, la durée des présentes mesures ne pourra pas dépasser 80 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il convient de relever qu’au vu de la capacité contributive dégagée, de l’absence de perspective favorable d’évolution de la situation financière du débiteur et du montant de son endettement, les mesures de rééchelonement préconisées ne permettront pas d’apurer l’ensemble du passif à l’issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines G sera appliqué conformément aux dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Pour faciliter l’exécution des présentes mesures et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. D E F, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0%.
Sur l’ordre de règlement des G
Aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les G des bailleurs sont réglées prioritairement aux G des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, il ressort de l’état des G dressé par la commission que les dettes de M. D E F se répartissent comme suit : deux dettes au titre des loyers impayés envers Mme Y et la SCI Brillant, des dettes de charges courantes au titre de l’assurance complémentaire santé et des frais d’électricité, une dette fiscale envers le SIP Paris 8e, plusieurs dettes au titre de crédits à la consommation et les trois dettes à l’égard du B C G au titre de l’engagement de caution solidaire pris par le débiteur. Ces trois dernières G détenues par l’appelant représentent environ deux tiers du montant de l’endettement total du débiteur.
Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des G en fonction de leur nature, précisant que les G des bailleurs sont réglées par priorité aux G des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de G que celles qu’elle vise expressément.
En conséquence, les ressources de M. D E F, par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l’ensemble des créanciers, doivent être affectées prioritairement au paiement des dettes locatives du débiteur, concurremment avec les G détenues par EDF et Via Mutuelle Santé au titre des charges courantes et par SIP Paris 8e au titre des dettes fiscales.
Les G des organismes prêteurs et bancaires, dont la créance du B C G fait partie, feront l’objet des mesures de remboursement dans la double limite du règlement des G prioritaires et du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d’apurement arrêté. Les sommes restant dues à l’issue de ces mesures seront effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation.
Sur les frais et dépens
La cour rappelle que la procédure est sans dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société B C G ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Avranches le 16 novembre 2020 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant fixé à 409 euros la mensualité de remboursement, qui seront infirmées ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la durée du plan à 80 mois ;
Fixe la capacité de remboursement de M. D E F à la somme de 409 euros pour les trois premiers mois, puis à la somme de 1.063 euros pour le reste de la durée du plan ;
Dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé ;
Modifie comme suit les mesures imposées par le jugement déféré au profit de M. D E F :
1er palier : 3 mois (juillet 2021 – septembre 2021)
mensualité : 409 euros
Créancier
Reste dû Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. fin plan Reste dû
Y
30 983,98
0%
3
361,95
0 29 898,13
SCI Brilliant (loyers Clément)
4 027,66
0%
3
47,05
0
3 886,51
2e palier : 42 mois
mensualité : 1.063 euros
Créancier
Reste dû Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff. fin plan Reste dû
Dettes de logement
Y
30 983,98
0%
42
711,86
0
0
SCI Brilliant (loyers Clément)
4 027,66
0%
42
92,54
0
0
Dettes sur charges courantes
EDF
2 333,22
0%
42
55,56
0
0
Via Santé Mutuelle
1 424,80
0%
42
33,93
0
0
Dettes fiscales
SIP Paris 8e
6 556,40
0%
42
156,11
0
0
[…]
0
0
0
0
0
[…]
0
0
0
0
0
3e palier : 35 mois
Mensualité retenue : 1.063 euros
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt Durée Mensualité Eff.partiel fin plan Reste dû
Dettes sur crédit à la consommation
Banque Casino
5 261,36
0%
35
10,91
4 879,51
0
BMW Leasing
[…]
0%
35
79,9
35 733,5
0
BMW Leasing
[…]
0%
35
24,1
10 772,5
0
12 996,53
0%
35
26,9
12 055,03
0
5 675,17
0%
35
11,76
5 263,57
0
9 769,13
0%
35
20,25
9 060,38
0
Autres dettes
[…]
1 927,70
0%
35
4
1 787,70
0
MCS et associés
47 603,36
0%
35
98,71
44 148,51
0
MCS et associés
320 139,52
0%
35
663,85
296 904,77
0
MCS et associés
59 108,34
0%
35
122,6
54 817,34
0
Dettes alimentaires
X PC (*)
[…]
Total du passif
569 953,17
475 422,81
0
*dette exclue du plan
Dit que M. D E F devra verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées ;
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. D E F devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. D E F d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que pendant l’exécution du plan de surendettement, M. D E F ne pourra pas contracter des nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions du présent arrêt ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Déboute Mme Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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