Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)
I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Modifié par la loi du 23 décembre 2021, ce dispositif réservé aux familles monoparentales est visé par l'article L523-1 et l'article L523-2 du Code de la Sécurité sociale. […] L'article L861-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) accorde l'aide complémentaire santé à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au seuil prévu par l'article D861-1 du CSS. […]
Lire la suite…L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale définit précisément les conditions à réunir pour bénéficier de l'ASF en disposant que les enfants ouvrant droit à la prestation sont ceux dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire. Les cas dans lesquels le débiteur est considéré comme hors d'état sont énumérés limitativement à l'article D. 523-1 du code de la sécurité sociale et n'incluent pas les situations de séparation géographique.
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun (ancien article 1382, devenu 1240 du code civil), en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l' organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Aux termes de l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
[…] Celle-ci précise les barèmes er les pièces justificatives sur lesquelles elle s'est fondée pour régulariser la situation de madame [W], indique les articles L 523-3 2° et R 523-7 2°du Code de la sécurité sociale qui ont permis l'étude de l'allocation de soutien familial, […] Par application combinée des articles L. 523-3 et R. 523-7 du Code de la sécurité sociale, « l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 » bénéficie du taux partiel de 42, […] Aux termes de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
[…] Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, […] Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : « Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, […]
La question juridique tenait à la portée de l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale, et à la méthode d'appréciation de la communauté de vie privative de l'allocation. La Cour répond affirmativement, retenant une reprise de la communauté au plus tard le 13 juin 2017, avec application corrélative du régime de l'indu. […] "Il résulte des dispositions de l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale que l' allocation de soutien familial , versée dans les cas prévus à l'article L. 523-1 du même code, cesse d'être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l' allocation de soutien familial se marie, […]
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