Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 19
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1 du présent code. Toutefois, par dérogation à l'article L. 2261-15 du code du travail, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2 du présent code, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L 911-3 du Code de la sécurité sociale un accord collectif relatif au régime de pension complémentaire institué par une entreprise peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les articles L 132-7 et L 132-8 du Code du travail. […] 63 uros à titre de revalorisation de sa retraite arrêtée au 3 mai 2002 et de 1 300 uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-3 du code de la Sécurité Sociale (rendant applicables aux accords collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire les dispositions du titre III du livre I du Code du travail), […]
[…] L'article L 911-3 prévoit que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, […] Enfin, l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale, figurant au titre 3 du livre 9, intitulé « Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions », dispose que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, […]
[…] La salariée demande également à la Cour de constater que l=employeur a choisi unilatéralement un nouvel organisme de prévoyance, en infraction aux dispositions de l=article L911-3 du Code de la sécurité sociale et n=a avisé les salariés des garanties souscrites que 17 mois plus tard : elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts de 200 euros. […] — que l=article L3231-3 du Code du travail interdit la référence au minimum de croissance dans les conventions collectives comme base de fixation et de révision des salaires ;