Confirmation 10 mai 2016
Cassation partielle 26 octobre 2017
Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 28 mars 2019, n° 17/23203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/23203 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2017, N° E16-23.850 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MARS 2019
(n°2019 – 113, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/23203 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VZC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 octobre 2017 – Cour de Cassation – Pourvoi n° E16-23.850
Arrêt du 10 mai 2016 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 14/21646
Jugement du 16 septembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/13929
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
IRP AUTO Prevoyance Santé, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
SARL B AUTOMOBILES, venant aux droits de la société Autos Nouveau Monde, prise en la personne de son représentant légal
[…] de la Pioline
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 02 février 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, conseillère
Madame Marie-Claude HERVE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-José BOU, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame E-F G
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame E-F G, greffière présente lors du prononcé.
**************
M. Z X a été embauché à compter du 10 septembre 2001, en qualité de chef des ventes, par la société Autos nouveau monde, laquelle était garantie auprès de l’Institution de prévoyance des salariés de l’automobile, du cycle et du motocycle, ci-après l’IPSA, contre les risques incapacité de travail, maladie longue durée et invalidité.
Le 1er avril 2004, M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, avec dispense d’exécution du préavis de trois mois.
M. X a subi un arrêt de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, à compter du 2 avril 2004, puis a été placé en affection longue durée le 30 juillet 2004. Il a été pris charge par la Caisse primaire d’assurance maladie, ci-après la CPAM, qui lui a versé des indemnités journalières jusqu’au mois de septembre 2005.
A compter du 10 août 2007, M. X a de nouveau été placé en arrêt de maladie pour un syndrome anxio-dépressif et pris en charge par la CPAM jusqu’au 30 juin 2010, puis classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juillet 2010.
M. X ayant sollicité le versement de l’indemnité complémentaire des prestations de sécurité sociale, 1'IPSA lui a refusé sa garantie par lettres des 9 septembre et 16 décembre 2010
au motif que le nouvel arrêt de travail et l’invalidité consécutive étaient intervenus alors qu’il n’était plus affilié.
L’IPSA a cependant servi à M. X une allocation complémentaire prélevée sur un fonds social.
Le 23 octobre 2012, une expertise médicale a été ordonnée en référé et confiée au docteur Y qui a rendu son rapport le 14 février 2013.
Par actes des 5 et 17 septembre 2013, M. X a fait assigner l’IPSA et la société Autos nouveau monde devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2014, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné l’IPSA à lui payer, déduction faite du montant de l’allocation de secours perçue jusqu’au mois de mai 2014 d’un montant de 20 311,96 euros, la somme de 80 564,89 euros au titre des prestations dues jusqu’au 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître C D. Le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2014, l’IPSA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré et, y ajoutant, condamné l’IPSA à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, la déboutant de sa demande à ce titre et la condamnant aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par M. X et le pourvoi incident de l’IRP Auto prévoyance santé, venant aux droits de l’IPSA, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 octobre 2017, rejeté le pourvoi incident de l’IRP Auto prévoyance santé et cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu’il a fixé à 80 564,89 euros, déduction faite de l’allocation de secours perçue par M. X jusqu’au mois de mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation, la somme due à ce dernier par l’IPSA au titre des prestations dues jusqu’au 31 décembre 2013. La Cour de cassation a, sur ces points, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a retenu qu’ayant constaté que M. X avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, que l’IPSA lui avait servi des prestations et que l’invalidité reconnue par la sécurité sociale le 1er juillet 2010 résultait de cette maladie professionnelle constatée le 2 avril 2004, la cour d’appel en a exactement déduit que la l’institution de prévoyance devait sa garantie. Mais elle a estimé que la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de M. X faisant valoir que la compensation opérée par les premiers juges entre les prestations dues par l’organisme de prévoyance et l’allocation de secours servie par celui-ci n’était pas justifiée.
Par déclaration notifiée le 15 décembre 2017 par voie électronique, M. X a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2019 par voie électronique, l’IRP Auto prévoyance santé, appelante, demande à la cour, outre divers constater, de :
— déclarer irrecevable la demande de M. X de 3 000 euros d’indemnité pour résistance abusive, exécution gravement fautive et déloyale du contrat de prévoyance ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. X relatives à la garantie invalidité pour la période postérieure au 31 décembre 2013 ;
— déclarer irrecevable la demande d’injonction sous astreinte d’avoir à reprendre et poursuivre le versement de la pension d’invalidité complémentaire tant que le requérant aura vocation à percevoir la pension d’invalidité de la sécurité sociale ;
— déclarer irrecevable la demande d’injonction, sous même astreinte, d’avoir à déclarer le versement de la pension complémentaire auprès des organismes sociaux, notamment l’AGIRC et l’ARRCO ;
— en toute hypothèse, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes excédant les condamnations prononcées par le tribunal ;
— confirmer le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
— subsidiairement, condamner M. X à payer à l’IRP Auto prévoyance santé la somme de 20 311,96 euros en répétition de l’allocation complémentaire maladie accordée par sa commission sociale ;
— condamner M. X à payer à l’IRP Auto prévoyance santé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, L. 341-1 et suivants et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction alors applicable et des articles 625, 564 à 567 du code de procédure civile et sous divers rappeler et constater, de :
— dire l’IPSA infondé en son appel ;
en conséquence,
— confirmer, en son principe, le jugement entrepris ;
— le réformer en ce qu’il a judiciairement procédé à une compensation entre les sommes dues à M. X et l’allocation de secours qui a pu lui être servie ;
à titre incident, et y ajoutant, statuant à nouveau sur l’entier litige pour une meilleure compréhension :
— condamner l’IRP Auto prévoyance santé, venant aux droits de l’IPSA, au paiement des sommes suivantes :
* 7 532,94 euros nets au titre de la garantie incapacité totale et temporaire de travail, pour la période du 8 novembre 2007 au 9 février 2008, soit du 91e au 180ème jour d’interruption;
* 42 400 euros nets au titre de la garantie indisponibilité/maladie longue durée, pour la période du 10 février 2008 au 30 juin 2010 inclus ;
* 182 182,73 euros au titre de la garantie invalidité, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2018 inclus, à titre principal ;
* 148 960 euros au titre de la garantie invalidité, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2018 inclus, à titre subsidiaire ;
— l’enjoindre, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à reprendre et poursuivre le versement de la pension d’invalidité complémentaire, tant que le requérant aura vocation à percevoir la pension d’invalidité de la sécurité sociale ;
— l’enjoindre, sous même astreinte, d’avoir à déclarer le versement de la pension complémentaire auprès des organismes sociaux, notamment l’AGIRC et l’ARRCO ;
— se réserver, expressément, la faculté de liquider l’astreinte éventuellement ordonnée ;
— dire n’y avoir lieu à aucune déduction ou compensation au titre d’un prétendu indu relatif à la
perception de l’allocation complémentaire maladie /secours durant les années 2009 à 2014, servie dans le cadre du fonds social de l’IPSA ;
— dire que lesdites sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande initiale par voie de référé, avec capitalisation ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges de ce chef, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Bien que par acte d’huissier des 16 février 2018 et 21 janvier 2019 remis à personne se déclarant habilitée, M. X lui ait fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions, la société B automobiles venant aux droits de la société Autos nouveau monde n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. X pour résistance abusive et exécution gravement fautive et déloyale du contrat d’assurance
L’IRP Auto prévoyance santé soutient l’irrecevabilité de cette demande au motif que compte tenu de la cassation partielle intervenue, la disposition du jugement ayant débouté M. X de ce chef est définitive.
Mais il résulte des dernières écritures notifiées par M. X sur lesquelles la cour doit statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile que M. X a abandonné cette prétention, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. X relatives à la garantie invalidité pour la période postérieure au 31 décembre 2013 et d’injonction sous astreinte à reprendre et poursuivre le versement de la pension d’invalidité complémentaire, tant que le requérant aura vocation à percevoir la pension d’invalidité de la sécurité sociale, ainsi qu’à déclarer le versement de la pension complémentaire auprès des organismes sociaux
L’IRP Auto prévoyance santé soulève l’irrecevabilité de ces demandes au motif de leur caractère nouveau, en application des articles 564 et 633 du code de procédure civile.
M. X s’oppose à la fin de non-recevoir en faisant valoir qu’il se borne à tenir compte du temps qui passe et à ajouter aux prétentions initiales celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire conformément à l’article 566 du même code.
Selon l’article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, il résulte des articles 565 et 566 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties peuvent aussi ajouter à ces dernières les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, en première instance, M. X sollicitait la condamnation de l’IPSA au paiement de la somme de 131 600,56 euros à titre d’indemnités complémentaires arrêtées au mois de décembre 2013.
Les demandes en paiement formées par M. X à l’encontre de l’IRP Auto prévoyance santé devant la cour incluent les indemnités complémentaires échues depuis et jusqu’au 31 décembre 2018. Elles tendent aux mêmes fins que la prétention présentée devant les premiers juges, sauf à la compléter en l’actualisant au 31 décembre 2018.
Il en est de même de la demande visant à enjoindre, sous astreinte, à l’IRP Auto prévoyance santé
de reprendre et poursuivre le versement de la pension d’invalidité complémentaire, une telle prétention tendant aux mêmes fins que la demande initiale sauf à la compléter pour l’avenir.
Quant à la demande visant à enjoindre à l’IRP Auto prévoyance santé sous astreinte de déclarer le versement de la pension complémentaire aux organismes sociaux, notamment l’AGIRC et l’ARRCO, elle apparaît comme l’accessoire de la demande soumise aux premiers juges.
Il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes précitées.
Sur les demandes en paiement des indemnités complémentaires
L’IRP Auto prévoyance santé conclut au rejet au fond de l’intégralité des demandes excédant la condamnation prononcée par le jugement. Elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée à verser des prestations nettes et que les contributions ainsi que charges sociales dues sont à la charge de M. X. Elle fait valoir que :
— au titre des indemnités journalières d’incapacité totale et temporaire de travail : M. X ne peut bénéficier d’indemnités journalières que pour la période du 8 novembre 2007 au 31 décembre 2007 en application de l’article 2 b) du régime professionnel obligatoire, soit 54 jours sur la base d’une indemnité journalière de 89,71 euros, ce qui représente la somme de 4 844,34 euros soumise à CSG RDS à la charge du participant, soit 324,57 euros ;
— au titre des indemnités journalières de maladie longue durée : le montant des prestations s’élève à la somme de 42 400 euros, soit un montant brut de 47 244,34 euros pour l’ensemble de la période de maladie ;
— au titre de la pension complémentaire d’invalidité : le montant de ces pensions s’élève, sur la base d’une pension d’invalidité mensuelle de 1 460,40 euros, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013 à la somme de 61 336,80 euros bruts et pour celle du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 à la somme de 70 099,20 euros bruts, l’appelante s’opposant à l’indexation des prestations sur le SMIC en l’absence de disposition du règlement de prévoyance en ce sens et invoquant ne pouvoir procéder au calcul des prestations et à leur versement sans avoir les justificatifs des prestations de la sécurité sociale qui ne lui ont été produits par M. X qu’en janvier 2018 ;
— au titre de l’allocation de secours : elle a été versée à M. X au titre de l’action sociale, en application de l’article 3 de ses statuts, compte tenu des revenus déclarés à l’époque, et ne lui aurait pas été octroyée s’il avait perçu les prestations de prévoyance si bien qu’il doit rembourser la somme de 20 311,96 euros.
M. X sollicite :
— au titre de la garantie totale et temporaire de travail : la somme de 7 532,94 euros nets sur la base d’une indemnité journalière de 89,71 euros pour la période du 8 novembre 2007 au 9 février 2008, soit du 91e au 180ème jour d’interruption, aucune réduction n’étant à opérer selon lui puisqu’il n’a pas bénéficié d’un complément de la part de son employeur pour les 90 premiers jours ;
— au titre de la la garantie indisponibilité/maladie longue durée : la somme de 42 400 euros nets pour la période du 10 février 2008 au 30 juin 2010 inclus ;
— au titre de la garantie invalidité :
* à titre principal, la somme de 182 182,73 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2018 inclus, sur la base des calculs opérés par un cabinet d’expertise comptable ;
* à titre subsidiaire, la somme de 148 960 euros pour la même période, sur la base des propres décomptes de la partie appelante ;
l’intimé faisant notamment valoir que cette pension est payée en plus de celle perçue de la sécurité sociale si bien que l’IPSA est en mesure de la calculer et de la verser depuis longtemps.
Il s’oppose à la compensation opérée par le tribunal entre les sommes qui lui sont dues et l’allocation de secours qu’il a perçue faute de justification, rien n’indiquant en droit comme en fait qu’une telle aide n’aurait pu être accordée en sus du règlement normal des prestations.
Sur les indemnités journalières d’incapacité totale et temporaire de travail
L’article 2 b) relatif aux cadres du régime professionnel obligatoire de prévoyance énonce :
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d’accident, de maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d’arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l’année civile, jusqu’à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu’au 180ème jour d’arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
L’indemnité est versée en complément du montant brut de l’indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100% de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a).
Cette indemnité ne peut être versée qu’au titre des périodes d’arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l’année en cours, les 90 premiers jours d’arrêt survenus dans l’année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l’article 4.08 e) de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Les parties s’accordent pour considérer que les indemnités journalières ne sont dues qu’à compter du 8 novembre 2007 et que le montant de l’indemnité journalière est de 89,71 euros.
En application du paragraphe 3 de l’article 2 b) précité, l’indemnité n’est versée qu’au titre des périodes d’arrêt comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l’année en cours. La circonstance invoquée par l’intéressé selon laquelle il n’a rien perçu durant les 90 premiers jours de sa rechute de la part de la société Autos nouveau monde dont il n’était plus salarié depuis plusieurs années est, comme le fait justement valoir l’appelante, indifférente. En effet, l’absence d’intervention de l’institution de prévoyance avant le 1er avril n’est pas subordonnée à un maintien effectif du salaire par l’employeur. En outre, M. X n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle et impossibilité de reclassement tel que visé à l’article 4.08 e) alinéa 2 de la convention collective. Dès lors, M. X ne peut prétendre au versement de ces indemnités au delà du 31 décembre 2007.
L’IRP Auto prévoyance santé est ainsi redevable à ce titre d’un montant de : 54 jours x 89,71 euros =
4 844,34 euros nets.
Sur les indemnités journalières de maladie longue durée
En application de l’article 4 du régime professionnel obligatoire de prévoyance, les parties s’accordent sur le montant dû à ce titre de 42 400 euros nets.
Il convient de condamner l’IRP Auto prévoyance santé à payer M. X la somme de 47 244,34 euros au titre du cumul du montant brut des indemnités journalières d’incapacité totale et temporaire de travail et de maladie longue durée.
Sur la pension complémentaire d’invalidité
L’article 7 du régime professionnel obligatoire de prévoyance prévoit que lorsque le participant est classé en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie en complément de la celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l’article 9, son montant est égal à 30 fois celui de l’indemnité journalière visée à l’article 4 (soit 1/30 de 30% du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu, à l’exclusion de la tranche C des rémunérations et le montant cumulé des indemnités de la sécurité sociale et complémentaire ne pouvant excéder 100% de la 30e partie du salaire net tel que défini à l’article 2 a)).
Les parties s’accordent sur le salaire brut mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l’arrêt est survenu, soit 4 784 euros, ce qui aboutit à une indemnité journalière de 47,84 euros.
L’IRP Auto prévoyance santé y applique une revalorisation de 0,83 euros, portant l’indemnité journalière à 48,68 euros, soit une pension d’invalidité mensuelle de 1 460,40 euros, tandis que le cabinet d’expertise comptable missionné par M. X a calculé le montant de la pension d’invalidité en tenant compte de l’augmentation du SMIC.
Or, ni le règlement général de prévoyance, ni le régime professionnel obligatoire de prévoyance ne prévoit une revalorisation des prestations en fonction de l’évolution du SMIC.
Ainsi, la cour ne saurait accueillir la demande principale fondée sur le calcul fait par le cabinet d’expertise comptable consulté par M. X et il convient de tenir compte du montant mensuel de 1 460,40 euros, incluant une revalorisation de 0,83 euros, pris pour base dans la demande subsidiaire de M. X.
Il résulte de l’article 7 précité du régime professionnel obligatoire de prévoyance que la pension due par l’institution de prévoyance vient en complément de celle servie par la sécurité sociale.
En l’occurrence, M. X produit les attestations de paiement de la pension invalidité émises par la CPAM pour la période du 1er juillet 2010 jusqu’à la fin de l’année 2017. En conséquence, l’IRP Auto prévoyance santé sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 460,40 euros x 90 mois = 131 436 euros brut du 1er juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2017, l’institution de prévoyance ne pouvant être condamnée au titre de l’année 2018 dès lors que M. X n’a pas fourni de justificatif des prestations servies par la sécurité sociale pour cette année-là.
Sur l’allocation de secours
Il incombe à l’IRP Auto prévoyance santé de prouver le caractère indu des paiements faits au titre de cette allocation et l’obligation de M. X de restituer les sommes versées.
L’article 3 des statuts de l’institution de prévoyance prévoit que celle-ci peut attribuer des aides
financières exceptionnelles, éventuellement renouvelables au profit de participants ou de leurs ayants droit se trouvant dans une situation digne d’intérêt, les dépenses d’aide sociale étant alimentées par une fraction des intérêts des fonds placés.
Les allocations, intitulées allocation complémentaire maladie dans les lettres de l’institution, ont été réglées à M. X à compter du mois de juillet 2009, à la suite de demandes d’aide sociale qu’il a formées, pour un montant au départ de 300 euros par mois et en dernier lieu de 358,75 euros.
Comme le fait valoir M. X, il n’est nullement justifié que ces avantages n’auraient pu lui être accordés en sus du règlement normal des prestations à la charge de l’institution. Celle-ci ne démontre pas l’existence de critères ou de barèmes conditionnant l’octroi de ces aides et justifiant a contrario leur restitution en cas de non-respect de ces conditions. Elle n’établit même pas les éléments se rapportant à la situation financière de M. X, notamment ses revenus et charges, pris en compte pour lui attribuer les allocations litigieuses. De plus, la lettre adressée le 25 janvier 2010 par l’institution à M. X mentionne que l’aide accordée est non remboursable, ce qui établit qu’elle est définitivement acquise à son bénéficiaire même en cas de retour à meilleure fortune. L’IRP Auto prévoyance santé sera déboutée de sa demande en répétition.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’IPSA à payer à M. X la somme de 80 564,89 euros, déduction faite du montant de l’allocation de secours perçue jusqu’au mois de mai 2014 d’un montant de 20 311,96 euros. L’IRP Auto prévoyance santé sera condamnée au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013, date de l’assignation au fond, sur les somme dues à cette date, soit 47 244,34 euros au titre des indemnités journalières et 55 495,20 euros au titre des pensions complémentaires d’invalidité échues au 31 août 2013, étant précisé que la demande en référé ne vaut pas sommation de payer car ne visant qu’à la désignation d’un expert judiciaire. Le surplus de la somme allouée produira intérêts à compter du 31 janvier 2018, date de notification des conclusions de M. X sollicitant le paiement des pensions échues au 31 décembre 2017. Les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêt.
Sur la demande visant à enjoindre, sous astreinte, à l’IRP Auto prévoyance santé de reprendre et poursuivre le versement de la pension d’invalidité complémentaire tant que M. X aura vocation à percevoir la pension d’invalidité de la sécurité sociale
L’IRP Auto prévoyance santé s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle ne peut procéder au versement des prestations sans avoir les justificatifs des prestations servies par la sécurité sociale et qu’elle a exécuté les décisions rendues.
M. X soutient que selon les dispositions du code de la sécurité sociale, une pension d’invalidité a vocation à être servie jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite et que la cour doit ordonner le versement de la pension d’invalidité complémentaire pour l’avenir, sous astreinte.
La pension due par l’institution de prévoyance venant en complément de celle servie par la sécurité sociale et supposant en conséquence la justification par M. X du versement de la pension de la sécurité sociale, la cour ne saurait ordonner à l’IRP Auto prévoyance santé de poursuivre à l’avenir le règlement de la pension d’invalidité dans les conditions sollicitées par M. X.
Sur la demande visant à enjoindre à l’IRP Auto prévoyance santé, sous astreinte, de déclarer le versement de la pension complémentaire aux organismes sociaux, notamment l’AGIRC et l’ARRCO
L’IRP Auto prévoyance santé s’oppose à cette demande au motif qu’il ne lui incombe pas de transmettre des informations sur la situation de M. X aux organismes sociaux.
Ce dernier justifie sa demande en faisant valoir que la pension d’invalidité complémentaire est susceptible d’ouvrir droit à l’attribution de points complémentaires au titre de la retraite.
En l’absence de disposition obligeant l’institution de prévoyance à déclarer aux organismes sociaux la pension complémentaire d’invalidité versée, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’IRP Auto prévoyance santé sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. X, en plus de la somme qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de la cassation partielle résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné l’Institution de prévoyance des salariés de l’automobile, du cycle et du motocycle à verser à M. X la somme de 80 564,89 euros, déduction faite de l’allocation de secours perçue par M. X jusqu’au mois de mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation, au titre des prestations dues jusqu’au 31 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes ;
Condamne l’IRP Auto prévoyance santé à payer à M. X les sommes de :
— 47 244,34 euros au titre du montant brut des indemnités journalières d’incapacité totale et temporaire de travail et de maladie longue durée avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 ;
— 131 436 euros au titre du montant brut des pensions complémentaires d’invalidité du 1er juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 sur la somme de 55 495,20 euros et à compter du 31 janvier 2018 sur le surplus ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
Condamne l’IRP Auto prévoyance santé à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’IRP Auto prévoyance santé aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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