Article L922-7 du Code de la sécurité sociale.
Article L922-6
Article L922-8

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire.
Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

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Décisions86

1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 juin 2017, n° 16/04321Infirmation

[…] * 6 049,35 € à Y E F AGIRC, à titre privilégié (art. 922-7 du Code de la sécurité sociale), […] La SELARL G H ès qualités de mandataire judiciaire soutient, sur le fondement des articles L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce, que seule la déclaration de créance effectuée le 7 août 2015 est recevable, celle du 7 avril 2016 étant postérieure au délai de deux mois suivant la publication au Bodacc, le 2 juillet 2015, du jugement du 17 juin 2015 ; dès lors les appelants sont forclos pour toutes créances d'un montant supérieur à celles déclarées le 7 août 2015, l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement d'ouverture sauf en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 novembre 2010, n° 10/00074Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, dont le champ d'application a été étendu par l'article L.922-7 aux prestations servies par les institutions de retraites complémentaires, les pensions de retraite sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; qu'en conséquence, en cas de pluralité de tiers saisis, il doit être fait application des articles L. 3252-4 et R.3252-40 du code du travail, la demande, adressée au juge du tribunal d'instance, étant formée par requête dès lors que seules les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent être formées selon les règles de la procédure ordinaire devant ce tribunal ;

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3Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2006, 04/2938Infirmation

[…] Ils sont définis au titre II du même livre à l'article L 921-1 et suivants dont l'article L 922-7 qui accorde aux créances relatives à ces cotisations le privilège général des créances de sécurité sociale prévu aux articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale (inscription au registre du greffe du tribunal de commerce, hypothèque légale sur les meubles et même rang que les salaires). […] d'autre part, en application de l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale, ils sont de droit privé, […] dépourvue de portée juridique au regard de l'article L 621-43, aucune obligation d'établir sa créance de manière définitive ne pesait sur L'IRNEO (Com. 7 Oct. 2006).

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