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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2020, n° 2003303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2003303 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2003303 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… B…
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre X
Juge des référés
___________
Le tribunal administratif de […] Ordonnance du 11 juin 2020
___________ (4ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2020, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui proposer un relogement, ou à défaut, un hébergement, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence : celle-ci est remplie dès lors qu’il vit avec ses deux enfants dans un logement insalubre et que les propriétaires refusent de les reloger ou d’effectuer les travaux nécessaires ;
En ce qui concerne la nécessité et l’utilité des mesures :
- la carence de l’autorité administrative dans son obligation de relogement viole les dispositions de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le propriétaire n’a pas assuré son relogement et que cette obligation incombe ainsi au préfet ;
- sa famille est en situation de danger en raison de l’insalubrité du logement ;
- la situation dans laquelle est placée le requérant lui cause un trouble dans ses conditions d’existence ;
En ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et permettra au contraire de donner tous ses effets à l’arrêté d’insalubrité pris par le préfet le 21 octobre 2019.
N° 2003303 2 La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. X, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le propriétaire (…) est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 (…) lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité, d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-22, (…) du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter (…) définitive (…) ». Aux termes de l’articles L. 521-3-1 du même code : « (…) II – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, (…), le propriétaire (…) est tenu d’assurer le relogement des occupants. (…) En cas de défaillance du propriétaire (…), le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. (…) ». Enfin, l’article L. 521-3-2 du même code dispose que : « (…) II – Lorsqu’une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, (…) du code de la santé publique est assortie d’une interdiction (…) définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le préfet (…) prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants (…) ».
4. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre le logement occupé par M. B… et ses deux enfants, situé au […] et a mis en demeure les propriétaires de procéder au relogement de ce dernier avant
N° 2003303 3 le début des travaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les propriétaires de ce logement aient assuré le relogement du requérant et de sa famille et aient effectué les travaux de mise en conformité du logement, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit aucune pièce en défense, aurait pris les dispositions nécessaires pour procéder au relogement de cette famille, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement immédiat revêt un caractère utile et urgent, dès lors que le préfet a estimé dans son arrêté du 21 octobre 2019 que ce logement était impropre à l’habitation compte tenu des différents critères d’insalubrité relevés. En outre, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le relogement de M. B… et de ses enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le relogement de M. B… et de ses deux enfants dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les parties devront informer immédiatement le juge des référés de l’exécution ou des difficultés d’exécution de l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Nunes une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 700 (sept cents) euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée, en application de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, à Me Nunes en sa qualité de mandataire de M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 11 juin 2020.
Le juge des référés,
Signé
P. X
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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