Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 16 juin 2011, n° 10/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/03682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 14 octobre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
16/06/2011
ARRÊT du : 16 JUIN 2011
N° :
N° RG : 10/03682
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 14 Octobre 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La Société civile A
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
37200 Y
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CABINET D’AVOCATS LELOUP, du barreau de POITIERS
D’UNE PART
INTIMÉE :
La SAS X
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Aymeric DRUESNE, du barreau de LILLE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 10 Décembre 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mai 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 MAI 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 16 JUIN 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société X, spécialisée dans la fabrication de carrelage, a notifié le 26 février 2009 à son agent commercial, la société civile A, en invoquant une faute grave tenant à la représentation de produits concurrents, la rupture immédiate du contrat les liant depuis 1970, et cette dernière l’a assignée, par acte du 3 juillet 2009, en paiement des indemnités de préavis et de rupture.
Par jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Y a constaté que la société A avait commis une faute grave en intervenant en qualité d’agent d’une société concurrente de la société X sans autorisation préalable de cette dernière, et l’a déboutée de ses demandes.
La société A a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2011, elle fait valoir que la décision de rupture est contraire à la bonne foi contractuelle et que la société X avait pris toutes dispositions pour remplacer son agent commercial avant même de le prévenir. Elle considère que la sanction d’une interdiction de concurrence doit être proportionnelle à la sauvegarde des intérêts légitimes du mandant et qu’après 85 ans de collaboration, la société X devait simplement lui demander de renoncer à la vente de carreaux Z. Elle fait observer qu’en 2004 elle vendait des carreaux en faïence fabriqués par une société portugaise, présentant les mêmes caractéristiques que ceux de Z, sans que la société X ait protesté et ajoute que l’interdiction de concurrence portée au contrat ne vise que les produits et non les entreprises. Elle affirme que la société X ne rapporte pas la preuve que les carreaux 15x15 et 20x20 de Z soient concurrents de ses carreaux 20x20 en blanc. Elle estime son préjudice à trois années de commissions, soit 615.342 €, outre une indemnité de préavis de trois mois de 51.278 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 et capitalisation.
Par ses écritures du 28 mars 2011, la société X soutient que la faute grave imputable à la société A résulte de la représentation d’une entreprise concurrente, en violation de l’obligation de loyauté et de l’article L. 134-3 du code de commerce, sans avoir obtenu son accord préalable, peu important une prétendue tolérance antérieure, ainsi que de la représentation de produits concurrents, malgré les stipulations de l’article 5 du contrat du 18 avril 1970. Elle relève que les produits Z, d’un format légèrement inférieur aux carreaux X, sont parfaitement substituables et donc concurrents. Elle conteste avoir préparé la rupture avec son agent, eu égard à l’assistance apportée à celui-ci en 2008 dans le cadre d’un départ d’un salarié à la retraite. Elle rappelle que la faute grave exclut le versement de l’indemnité de préavis et de celle de cessation du contrat d’agence commerciale. Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l’indemnité de rupture selon les usages en vigueur.
SUR QUOI
Attendu que, par application des dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent, ou qu’elle résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par les circonstances imputables au mandant ; que la faute grave doit s’entendre comme celle qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
Qu’en l’espèce, la lettre de résiliation du contrat adressée à la société A par la société X le 26 février 2009 invoque le fait que l’agent commercial représente également la société Z, concurrente de X ; que le contrat d’agence conclu le 18 avril 1970 entre la société Ets Céramiques B C-D, aux droits de laquelle vient la société X, et la société A, précise que le mandat est d’intérêt commun et régi par le décret du 23 décembre 1958 et la loi du 22 août 1968 et stipule que l’agent, conformément au décret précité, ne peut accepter la représentation de produits susceptibles de concurrencer ceux faisant l’objet du présent contrat ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 23 décembre 1958, reprises à l’article L. 134-3 du code de commerce, que si l’agent commercial a le droit d’accepter le représentation de nouveaux mandants sans avoir à en référer, il ne peut, toutefois, accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle d’un de ses mandants sans accord de ce dernier ; qu’eu égard à la présence dans le contrat de la clause d’information préalable et de la référence au texte réglementaire en vigueur à l’époque, auquel les parties n’ont pas entendu déroger, il appartenait à la société A d’aviser sa mandante de ce qu’elle envisageait de représenter des produits fabriqués par la société concurrente Z ; que l’obligation légale de non-concurrence que doit assumer l’agent commercial est indifférente à la question de savoir si l’interdiction est proportionnée à la sauvegarde des intérêts légitimes du mandant ;
Qu’il n’est pas contesté que la société Z est concurrente de la société X et les carreaux des deux entreprises en faïence blanche émaillée de taille 20x20 présentés à la cour sont parfaitement similaires, hormis une légère différence de poids et d’épaisseur, et se prêtent à la même utilisation ; que la société A ne rapporte pas la preuve de s’être bornée à commercialiser des carreaux 15x15 dont la production n’était plus assurée par la société X ; que la tolérance par la société X alléguée dans une ancienne représentation par la société appelante d’une société Primus Victoria ne confère pas de droit à ce titre ;
Que de tout ce qui précède, il résulte que la société A, en cachant à sa mandante l’exercice d’une représentation similaire au profit d’un concurrent, peu important le volume des ventes réalisé, a manqué à son obligation de loyauté et qu’un tel manquement à une obligation essentielle au mandat d’intérêt commun, entraînant la perte de la confiance de la société X, constitue une faute grave de nature à provoquer la rupture du contrat et exclusive du versement de l’indemnité de rupture et de l’indemnité de préavis, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Attendu que la société A supportera les dépens d’appel et versera, en outre, la somme de 5.000 € à la société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société A aux dépens d’appel et à payer la somme de 5.000 € à la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d’un office d’avoué, le droit reconnu par l’article 699 du même code ;
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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