Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 févr. 2025, n° 24/09311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORSICA LINEA anciennement dénommée la SAS MCM sise [ Adresse 3 ], S.A.S. CORSICA LINEA, Association AGS CGEA DE [ c/ de l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/ 42
Rôle N° RG 24/09311 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOEA
S.A.S. CORSICA LINEA
C/
[U] [L]
S.C.P. [Z] [D] ET [F] [P]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° N°719 F-D de la Cour de Cassation en date du 03 Juillet 2024 qui a cassé et annulé l’arrêt n°2023/33 rendu le 27 Janvier 2023 par la Chambre 4.6 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 Mars 2019.
APPELANTE
S.A.S. CORSICA LINEA anciennement dénommée la SAS MCM sise [Adresse 3]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [Z] [D] ET [F] [P] prise en la personne de Me [W] [D], mandataire liquidateur de la SA SNCM, sise [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS-CGEA DE [Localité 6] sise [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA SOCIÉTÉ NATIONALE MARITIME CORSE-MÉDITERRANÉE, SNCM, a embauché M. [U] [L] à compter du 10 juillet 1996 en qualité de cuisinier suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée. La relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à partir du 23 avril 2004.
[2] Le salarié a été victime d’un premier accident du travail maritime le 30 août 2005 consistant en un effort de soulèvement ayant déclenché une lombo-sciatique. Il a été déclaré apte à la reprise du travail au 31 octobre 2005 mais il devait connaître deux rechutes les 21 avril 2006 et 22 mars 2007. La consolidation a été fixée par le conseil supérieur de santé au 16 septembre 2011 avec une incapacité permanente partielle évaluée à 8'%.
[3] Le 21'septembre 2014, le salarié a été victime d’un second accident du travail maritime, pour avoir glissé en sortant de sa douche, chute qui a entraîné un traumatisme de la hanche droite et des lombalgies. La consolidation a été fixée par l’ENIM au 15 juin 2015. Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH du Var pour la période allant du 17 avril 2015 au 16 avril 2020. Le médecin du travail a déclaré le salarié apte au 16 juin 2015 avec prudence et restriction de port de charges lourdes supérieures à 10'kg et de traction de force, notant que son état devait être réévalué dans 6'mois. Le 8 décembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à la navigation jusqu’au 31 mars 2016. Le 30 mars 2016, le salarié a encore été déclaré inapte à la navigation jusqu’au 31'mai 2016 par le médecin des gens de mer. Suivant décision du 12 juillet 2016 le directeur inter-régional de la mer Méditerranée, sur proposition du collège médical maritime de [7] statuant au vu du rapport médical du 30 mars 2016, a déclaré le salarié physiquement inapte à la navigation.
[4] Entre-temps, la SNCM avait été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 20 novembre 2015, et un plan de cession avait été arrêté au profit de la société MCM. Le 5 janvier 2016, le contrat de travail du salarié avait été transféré à la SAS CORSICA LINEA, venant aux droits de la société MCM.
[5] La SAS CORSICA LINEA a licencié le salarié par lettre du 20 octobre 2016 ainsi rédigée':
«'Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 14/10/2016, entretien auquel vous vous êtes rendu seul. En effet, vous avez fait l’objet d’une décision d’inaptitude définitive à la navigation par le directeur interrégional de la mer Méditerranée en date du 12/07/2016 et dont vous nous avez informés 29/07/2016. Nous avons procédé à des recherches de reclassement sur un poste disponible et compatible avec vos compétences professionnelles. Malheureusement, à ce jour, aucun poste correspondant à votre profil n’est à pourvoir au sein de MCM Corsica Linea. Cette impossibilité à vous reclasser nous a conduits à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Faute d’éléments nouveaux, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement. Votre licenciement prend effet dès la première présentation du présent courrier. Votre certificat de travail, votre solde de tout compte et tout document nécessaire à votre inscription en tant que demandeur d’emploi vous seront adressés par lettre recommandée avec AR. Nous vous informons qu’en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pourrez bénéficier à votre demande du maintien à titre gratuit de cotisations salariales et pour une durée maximale de 12'mois, des garanties prévoyance et frais de santé en vigueur au sein de la société, sous réserve de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage. Vous devrez fournir aux organismes en charge de ces bénéfices sociaux la justification de votre prise en charge par le régime d’assurance-chômage et les informer de tout changement de situation au regard du régime d’assurance-chômage. Vous trouverez ci-joints des documents relatifs à cette demande potentielle et précisant les formalités à respecter.'»
[6] Contestant son licenciement, M. [U] [L] a saisi le 16 avril 2018 le tribunal d’instance de Marseille, lequel, par jugement rendu le 12 mars 2019, a':
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, seulement en ce qui concerne la demande du salarié tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 21 septembre 2014, et en ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20'000'€ au regard des manquements des employeurs à leurs obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail';
renvoyé en conséquence les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille de ces chefs de demandes';
dit qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours le dossier sera adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille';
rejeté l’exception d’incompétence s’agissant de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement';
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable devant la direction départementale des territoires et de la mer';
dit le licenciement notifié le 20 octobre 2016 dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement';
condamné la SAS CORSICA LINEA à payer au salarié les sommes suivantes':
33'557,16'€ au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
''5'592,86'€ outre 559,28'€ au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice';
19'698,00'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
dit n’y avoir lieu à appel en garantie du liquidateur judiciaire de la SA SNCM';
dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS';
débouté le salarié de ses demandes à l’égard du liquidateur judiciaire de la SA SNCM';
condamné la SAS CORSICA LINEA à payer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné la SAS CORSICA LINEA aux dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 13 mars 2019 à la SAS CORSICA LINEA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 avril 2019. Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
infirmé le jugement entrepris sauf s’agissant de':
la recevabilité de l’action';
l’incompétence du juge d’instance et la compétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur les conséquences de l’accident du travail';
la compétence du juge d’instance pour statuer sur le bien fondé du licenciement';
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
dit que l’arrêt est commun et opposable à l’AGS';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné le salarié aux dépens d’appel.
[8] Le salarié a formé pourvoi et, par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée';
condamné la société Corsica Linea aux dépens';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Corsica Linea et l’a condamné à payer à M. [L] la somme de 3'000'euros.
[9] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen [']
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige':
10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt retient qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’avait lieu d’être retenu et que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle fautive.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen [']
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige':
14. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
15. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté et que, par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que le salarié fondait sa demande sur les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'»
La Cour de cassation avait préalablement noté':
«'Désistement partiel
1. Il est donné acte au salarié du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [Z] [D] & [F] [P], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) à et l’Unedic délégation CGEA de [Localité 6].'»
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2024 aux termes desquelles M. [U] [L] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CORSICA LINEA à lui payer les sommes suivantes':
19'698,00'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
''5'592,86'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''559,28'€ au titre des congés payés y afférents';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
fixer son salaire à la somme de 2'796,43'€ bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire, d’août 2015 à octobre 2015)';
condamner la société CORSICA LINEA à lui payer les sommes suivantes':
''8'389,29'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''838,93'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
19'698,00'€ nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
à titre subsidiaire,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris';
en tout état de cause,
condamner la société CORSICA LINEA à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi sur cassation';
dire l’arrêt opposable à l’AGS';
condamner la société CORSICA LINEA aux entiers dépens.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS CORSICA LINEA demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux sommes suivantes':
''5'592,86'€ outre 559,28'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents';
19'698,00'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
''2'000,00'€ au titre de l’article 700 du code de Procédure civile';
l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à appel en garantie du liquidateur judiciaire de la SNCM et dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS';
à titre principal,
dire l’arrêt opposable à l’AGS';
dire que le salarié n’ayant pas conclu sur renvoi de cassation, et l’autorité de la chose jugée jouant sur les chefs de dispositifs confirmés par la haute juridiction, seuls sont retenus les moyens en fait et en droit, ainsi que les prétentions relatives à l’indemnité spéciale de licenciement et au préavis, soit les points V et IV.1 ainsi que la pièce n°'21 de ses conclusions n°'3 notifiées le 28 octobre 2022';
débouter toutes autre moyens, pièces ou prétentions formulés par le salarié';
dire que le salarié ne rapporte nullement la preuve que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu’elle avait connaissance de cette origine à la date du licenciement';
débouter le salarié de ses demandes de ce chef';
subsidiairement,
dire que le salarié n’a été dans son effectif que 10'mois, soit 3,89'% de la relation contractuelle totale';
dire qu’elle devra être relevée et garantie par la SA SNCM des condamnations mises à sa charge au titre de ces condamnations';
dire qu’elle ne pourra être condamnée au-delà des sommes suivantes':
217,56'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''21,75'€ au titre des congés payés sur préavis';
776,25'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner le salarié au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner [sic] aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BGDM.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024 aux termes desquelles la SCP [Z]. [D] & [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SNCM, demande à la cour de':
à titre principal,
la mettre hors de cause en l’état du désistement partiel de pourvoi formé contre elle par le salarié dont la Cour de cassation lui a donné acte dans son arrêt du 3 juillet 2024';
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société CORSICA LINEA à son encontre';
subsidiairement,
débouter la société CORSICA LINEA de son appel en garantie';
plus subsidiairement,
dire au cas où des sommes seraient dues au salarié que celles-ci seraient garanties par l’AGS par l’effet de l’article L.3253-8 du code du travail.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 6], demande à la cour de':
à titre principal,
la mettre hors de cause en l’état du désistement partiel de pourvoi formé contre elle par le salarié dont la Cour de cassation lui a donné acte dans son arrêt du 3 juillet 2024';
déclarer irrecevables les demandes formulées par la société CORSICA LINEA à son encontre';
à titre subsidiaire,
dire que les indemnités liées à la rupture du contrat naissent à la date de celle-ci et incombent à l’employeur qui l’a prononcée, soit en l’espèce la société CORSICA LINEA';
débouter en conséquence la société CORSICA LINEA de l’appel en garantie formulé contre le liquidateur judiciaire de la SA SNCM et elle-même';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS';
en tout état de cause,
dire que l’AGS, appelée en garantie de la SNCM, ne peut venir garantir la rupture du contrat notifiée par une autre société en l’espèce la société CORSICA LINEA';
dire qu’il sera fait application des dispositions légales relatives aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances, en vertu de l’article L. 3253-8 du code du travail';
prononcer en conséquence sa mise hors de cause';
débouter les parties de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état de cause lui déclarer le montant des sommes allouées inopposables';
constater et fixer en deniers ou quittances les créances de selon les dispositions des articles L.'3253-6 à L 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts';
dire que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail';
dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] Compte tenu du caractère partiel de la cassation, le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a':
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, seulement en ce qui concerne la demande du salarié tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 21 septembre 2014, et en ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20'000'€ au regard des manquements des employeurs à leurs obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail';
renvoyé en conséquence les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille de ces chefs de demandes';
dit qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours le dossier sera adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille';
rejeté l’exception d’incompétence s’agissant de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement';
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable devant la direction départementale des territoires et de la mer.
[15] Pour la même raison, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27'janvier'2023 est définitif en ce qu’il a’dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse’et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1/ Sur la recevabilité des conclusions du salarié prises après renvoi de cassation
[16] L’article 1037-1 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er’septembre 2017 au 1er septembre 2024, que':
«'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'»
[17] En l’espèce, la société CORSICA LINEA a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 18 juillet 2024. L’avis de fixation lui a été notifié par RPVA le 23 juillet 2024. La société CORSICA LINEA a signifié la déclaration de saisine de la cour de renvoi au salarié le 30'juillet 2024 et ses premières conclusions après renvoi de cassation le 12 septembre 2024. Le salarié avait ainsi jusqu’au 12'novembre 2024 pour conclure, ce qu’il n’a fait que le 9'décembre'2024. Il convient donc de dire, comme le sollicite la société CORSICA LINEA dans ses dernières écritures, qu’il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé par ses conclusions du 26'octobre 2022 aux termes desquelles il demandait à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de la société CORSICA LINEA';
constater que le procès-verbal de défaut de conciliation dressé par la DDTM valait permis de citer les parties devant le tribunal d’instance';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement';
infirmer le jugement sur le quantum des condamnations';
fixer son salaire à la somme de 2'796,43'€ bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire, d’août 2015 à octobre 2015)';
condamner la société CORSICA LINEA à lui payer les sommes suivantes':
80'000,00'€ nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''8'389,29'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis':
'''''838,93'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
19'698,00'€ nets à titre d’indemnité spéciale licenciement';
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM et condamner solidairement la société CORSICA LINEA à payer la somme de 20'000'€ nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et exécution de mauvaise foi du contrat';
condamner la société CORSICA LINEA à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire l’arrêt opposable à l’AGS';
condamner la société CORSICA LINEA aux entiers dépens.
Les pièces produites au soutien de ces écritures sont toutes recevables.
[18] Compte tenu du caractère partiel de la cassation les demandes du salarié se réduisent aux chefs suivants':
infirmer le jugement sur le quantum des condamnations';
fixer son salaire à la somme de 2'796,43'€ bruts (moyenne des trois derniers mois de salaire, d’août 2015 à octobre 2015)';
condamner la société CORSICA LINEA à lui payer les sommes suivantes':
''8'389,29'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''838,93'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
19'698,00'€ nets à titre d’indemnité spéciale licenciement';
condamner la société CORSICA LINEA à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
dire l’arrêt opposable à l’AGS';
condamner la société CORSICA LINEA aux entiers dépens.
2/ Sur l’origine de l’inaptitude et la connaissance de cette origine par l’employeur
[19] Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige,'que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
[20] L’employeur soutient que l’inaptitude du salarié n’a pas pour origine, même partielle, les deux accidents de travail dont il a été victime. Il relève en ce sens que dans son avis du 12'juillet'2016 le collège médical maritime n’a pas fait état d’une telle origine professionnelle. Il précise qu’il n’a pas été destinataire des fiches d’aptitude que produit le salarié et qu’au jour du licenciement il ne disposait que des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle. Il indique qu’aucune rechute n’était invoquée par le salarié lequel n’a introduit aucune action en reconnaissance d’une maladie professionnelle alors qu’il avait été déclaré consolidé le 15'juin 2015 et avait repris son travail durant 6'mois avant d’être à nouveau arrêté, mais cette fois pour maladie simple.
[21] Le salarié soutient au contraire en substance que son inaptitude trouve son origine dans les accidents de travail dont il a été victime et que l’employeur avait connaissance de ce fait dès lors qu’il disposait bien des fiches d’aptitude qu’il produit ainsi que d’un questionnaire intitulé «'reclassement du personnel suite à inaptitude'» ainsi renseigné le 8 septembre 2016':
«'[']
Procédure de reclassement':
Fait générateur de l’inaptitude
(Accident de travail, maladie') avec dates, lieu, circonstances':
AT en 2005. Rechute en 2006, Chirurgie en 2007, Rechute en 2010, AT en 2014 puis AM en 2015. Exactement la même pathologie pour tous les arrêts (AT et AM).
À quelle date avez-vous informé l’entreprise de l’avis du directeur interrégional de la mer Méditerranée''
27 juillet 2016
Avez-vous contesté cet avis d’inaptitude''
Non
Souhaits de reclassement
[']'»
[22] Concernant tout d’abord l’origine de l’inaptitude, la cour retient que le salarié a été déclaré consolidé au 16 septembre 2011 de la dernière rechute d’un premier accident de travail intervenu le 30 août 2005 ayant déclenché une lombo-sciatique mais qu’il devait en garder une incapacité permanente partielle évaluée à 8'%, qu’il a encore été victime d’un second accident de travail le 21'septembre 2014 ayant entraîné de nouvelles lombalgies et que, s’il a été déclaré consolidé au 15'juin'2015, il a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 17'avril'2015 au 16'avril 2020 et n’a été déclaré apte à reprendre le travail au 16 juin 2015 qu’avec prudence et restriction de port de charges lourdes supérieures à 10'kg et de traction de force, son état devant être réévalué dans 6'mois, alors qu’il était déclaré inapte à la navigation dès le 8'décembre 2015 jusqu’au jusqu’au 31'mai'2016 par le médecin des gens de mer et que dès le 12'juillet 2016 le directeur inter-régional de la mer Méditerranée, sur proposition du collège médical maritime de [7], le déclarait physiquement inapte à la navigation.
La dernière fiche d’aptitude d’inaptitude temporaire du 30 mars 2016 comportait les indications suivantes':
«'Cuisinier à la SNCM. 40'ans. Cure de hernie discale en 2007 LS-S1. Rapporte une petite amélioration de la symptomatologie après repos et kiné, mais persistance de lombalgies permanentes et d’une sciatalgie dte intermittente, favorisées par les efforts de manutention et la station debout prolongée (30'min max). IRM du 23/02/2016': pincement complet de l’étage discal, réduction de taille du foramen des racines L5 du fait de ce pincement discal. Pas de récidives herniaires visibles. CR visite Dr [X] (neuro chir) du 23/03/2016 (cf. archives)': arthrodèse à envisager quand symptomatologie très invalidante. CR visite Dr [H] (neurochir) du 24/03/2016 (cf. archives): discopathie majeure L5-S1 le rendant inapte à un métier de force et au port de poids. Trt = Lamaline ALD, kiné 2'fois/sem. Tabac = 10'cig/jr. OH = occasionnel. Sport = 0. Allergies = 0. Drogues = 0. Examen clinique': [5] positif à 30° à dte, contractures paravertébrales lombaires+++ à dtes et dorsales, RAS par ailleurs. M. [L] envisage un reclassement professionnel. A une RQTH en cours de validité. A déjà contacté l’AS de [Localité 8] (Mme [T]). A contacté déjà CAP EMPLOI, mais doit attendre une inscription au chômage avant de pouvoir s’inscrire à CAP Emploi. Passage en CMRA prévu. A 225'mois de navigation.'»
Il apparaît dès lors que le salarié est resté en inaptitude professionnelle à la suite de l’accident de travail du 21'septembre 2014 jusqu’au 16 juin 2015, qu’il n’a été déclaré apte à reprendre son poste de travail qu’avec des réserves et qu’à l’issue de cette aptitude partielle il a été de nouveau déclaré inapte temporaire du 8 décembre 2015 au 31 mai 2016, toujours pour la même pathologie, alors que dès le 12'juillet'2016 le directeur inter-régional de la mer Méditerranée, sur proposition du collège médical maritime de [7] rendue au vu du rapport médical du 30'mars 2016 le déclarait définitivement inapte à la navigation. En conséquence, cette dernière inaptitude avait bien au moins partiellement pour origine l’accident de travail du 21 septembre 2014 dès lors que les réserves causées par ce dernier n’avaient jamais été levées.
[23] Concernant la connaissance que l’employeur avait de cette origine de l’inaptitude, au moins partiellement professionnelle, la cour retient que le salarié devait communiquer au commandant de bord, préposé de l’employeur, sa fiche d’aptitude lors de sa reprise et qu’ainsi l’employeur a bien eu connaissance de la fiche d’aptitude partielle du 19 juin 2015 ainsi rédigée':
«'Cuisinier SNCM. AT du 21.09.2014 => a glissé en sortant de sa douche => traumatisme hanche droite => lombalgies. A vu deux neurochirurgiens qui proposent une arthrodèse L5-S1 au regard de la dernière IRM lombaire (cf archives). Sinon traitement par kiné. Poursuite de Lamaline à la demande. Tabac': 10'cig/j'; Sport': 0'; Trt': LAMALINE à la demande. RQTH par MDPH du Var le 17/04/2015 au 16/04/2020. Examen clinique': réduction nette des épisodes lombaires douloureux en intensité en fréquence. Prise de poids à réduire. Apte retour avec prudence au 16'juin'2015 avec prudence, avec restriction de port de charges lourdes > 10'kg et de traction de force. État à réévaluer dans 6'mois.'»
L’employeur, qui avait interrogé le salarié sur le fait générateur de l’inaptitude au moyen d’un questionnaire de reclassement, avait de plus connaissance de ce que le salarié imputait son inaptitude à ses deux accidents de travail. En conséquence, il apparaît que l’employeur avait bien connaissance, à la date du licenciement, de l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude du salarié.
3/ Sur l’indemnité compensatrice et les congés payés y afférents
[24] Le salarié sollicite la somme de'8'389,29'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice outre celle de 838,93'€ bruts au titre des congés payés y afférents’sur la base d’une moyenne des trois derniers mois de salaire, d’août 2015 à octobre 2015 de 2'796,43'€ bruts. Il explique qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail alors qu’au regard de sa qualité de travailleur handicapé la durée du préavis de deux mois doit être doublée sans pouvoir dépasser trois mois en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail.
[25] L’employeur répond que le doublement de la durée du préavis prévue par l’article L.'5213-9 du code du travail n’est pas applicable à l’indemnité de l’article L. 1226-14 et que le salarié n’ayant travaillé pour lui que durant 0,79 années alors que son ancienneté est de 20,27'années et qu’il ne lui doit donc que 3,89'% de l’indemnité de deux mois, soit 217,56'€ outre 21,75'€ au titre des congés payés y afférent.
[26] La cour retient que l’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 dudit code (Cass. Soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249). Cette créance, qui est née tant d’une dégradation de l’état de santé du salarié postérieure à la cession de l’entreprise que d’une décision de licenciement elle-même postérieure à cette cession, est à la charge du seul repreneur. La société CORSICA LINEA sera dès lors condamnée à payer au salarié la somme de 5'592,86'€ à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis étant relevé que cette indemnité compensatrice n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.479).
4/ Sur l’indemnité spéciale de licenciement
[27] Le salarié sollicite la somme de 19'698'€ nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail. Il fait valoir que l’indemnité légale de licenciement étant d’un montant de 15'225'€ bruts et devant être doublée, il a droit à ce titre à la somme de 30'450'€ bruts alors qu’il a déjà perçu la somme de 10'752'€ à titre d’indemnité de licenciement.
[28] L’employeur répond qu’il a déjà attribué discrétionnairement au salarié une somme de 4'491,60'€ bruts, à titre de complément de l’indemnité de licenciement de 6'260,40'€, laquelle doit venir en déduction de la somme sollicitée par le salarié. Il ne se reconnaît débiteur que de 3,89'% du reliquat d’indemnité de spéciale de licenciement en expliquant comme précédemment que le salarié n’a travaillé pour lui que durant 0,79 années alors que son ancienneté est de 20,27 années.
[29] La cour retient que l’employeur ne discute pas le calcul de l’indemnité de licenciement à hauteur de 15'225'€ que propose le salarié et qui apparaît fondé au vu de sa rémunération et de son ancienneté. Par contre, il apparaît que la demande du salarié prend déjà en compte dans la somme perçue de 10'752'€ la somme de 4'491,60'€ dont se prévaut l’employeur. Dès lors, il sera alloué au salarié un solde d’indemnité spéciale de licenciement de 19'698'€ bruts. S’agissant d’une créance qui est née tant d’une dégradation de l’état de santé du salarié postérieure à la cession de l’entreprise que d’un licenciement prononcé lui aussi postérieurement à cette cession, l’indemnité spéciale de licenciement est à la seule charge du repreneur, la société CORISCA LINEA.
5/ Sur l’appel en garantie de la société SNCM
[30] La société CORSICA LINEA recherche la garantie de la société SNCM. Le liquidateur judiciaire de cette dernière conteste la recevabilité d’une telle demande au motif que la Cour de cassation a donné acte au salarié du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé à son encontre. Mais ce désistement ne pouvait avoir pour effet que de rendre le dispositif de l’arrêt d’appel frappé de pourvoi définitif en ce qui aurait concerné des créances ou des obligations mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société SNCM. Or, la première cour d’appel n’a nullement statué en son dispositif concernant la société SNCM faute de reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié. L’appel en garantie est donc recevable, mais, comme il a été dit aux points n° 28 et n° 31, la société CORSICA LINEA en sera déboutée.
6/ Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS
[31] Aucune demande n’étant formée contre l’AGS, cette dernière sera mise hors de cause.
7/ Sur les autres demandes
[32] Il convient d’allouer au salarié la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CORSICA LINEA supportera la charge des dépens d’appel et de renvoi de cassation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant sur renvoi de cassation partielle.
Constate que le jugement entrepris du 12 mars 2018 est définitif en ce qu’il a':
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, seulement en ce qui concerne la demande du salarié tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail du 21 septembre 2014, et en ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20'000'€ au regard des manquements des employeurs à leurs obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail';
renvoye en conséquence les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille de ces chefs de demandes';
dit qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours le dossier sera adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille';
rejeté l’exception d’incompétence s’agissant de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement';
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable devant la direction départementale des territoires et de la mer';
Constate que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 janvier 2023 est définitif en ce qu’il a’dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse’et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné la SAS CORSICA LINEA à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes':
''5'592,86'€ au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis';
19'698,00'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
dit n’y avoir lieu à appel en garantie de la SCP [Z]. [D] & [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SNCM';
dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS, CGEA de [Localité 6]';
débouté M. [U] [L] de ses demandes à l’égard de la SCP [Z]. [D] & [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SNCM';
condamné la SAS CORSICA LINEA à payer à M. [U] [L] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné la SAS CORSICA LINEA aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les deux condamnations dont le montant est confirmé sont ainsi exprimées en brut.
Déboute M. [U] [L] de sa demande d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Déboute la SAS CORSICA LINEA de son appel en garantie de la SCP [Z]. [D] & [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SNCM.
Met hors de cause l’AGS, CGEA de [Localité 6].
Condamne la SAS CORSICA LINEA à payer à M. [U] [L] la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS CORSICA LINEA aux dépens d’appel et de renvoi de cassation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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