Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
Selon le texte alors applicable, le redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé devait, lorsqu'il ne résultait pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, être porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme (CSS art. R. 133-8, dans sa rédaction applicable au litige). […] Désormais, la lettre d'observations est datée et signée par au moins l'un des agents chargés du contrôle, y compris lorsqu'un constat de travail dissimulé a été transmis à l'organisme (CSS art. R. 243-59, III). […]
Lire la suite…L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale exige alors un document « daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement ». […] J'ai raconté cette affaire dans « Redressement URSSAF pour travail dissimulé : la signature du directeur » : douze années de procédure, une signature, une annulation. […] Agents chargés du contrôle en procédure classique (article R. 243-59, III), directeur de l'organisme de recouvrement lorsque le redressement procède d'un constat de travail dissimulé (article R. 133-8). […]
Lire la suite…[…] La société reproche à l'inspecteur du travail de ne pas lui avoir rappelé, verbalement ou par écrit, le délai dans lequel elle pouvait faire des observations ni la possibilité de se faire assister, lors des opérations de contrôle, par un conseil de son choix, contrevenant ainsi à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […] En outre, la lettre de l'Urssaf du 8 septembre 2017 comporte les mentions requises par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, applicable à cette date aux procédures de recouvrement des sommes dues à la suite d'un constat de travail dissimulé effectué par un autre service de contrôle que l'Urssaf.
[…] • en l'absence de lettre d'observations conforme aux dispositions de l'article R. 133-8 code de la sécurité sociale (absence de mention des références du procès-verbal de l'URSSAF, absence de signature du directeur de l'URSSAF, […] Selon l'article L. 8 271-11 ancien [devenu L. 8271-6-1 du code du travail] applicable aux fais de l'espèce, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. […] si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, […]
[…] Par son article 1er, il a notamment rétabli un article R 133-1 du code de sécurité sociale figurant dans une section relative à au recouvrement des créances en matière de travail illégal disposant ce qui suit : […] L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, […] soutient que l'article R 133-8 du code de sécurité sociale devait recevoir application et que la lettres d'observations est nulle faute d'avoir été signée par le directeur de l'URSSAF. […] par lequel se trouve remis à la personne contrôlée le document énoncé à l'article L. 133-1 susmentionné auquel renvoie l'article R. 133-1 et donnant lieu le cas échéant à l'envoi d'une lettre d'observations selon les conditions énoncées à l'article R. 243-59, […]
→ lettre d'observations et mise en demeure du donneur d'ordre annulées → URSSAF condamnée à 3 000 € au titre de l'article 700 Ce qu'il faut savoir : ▪ la signature par le directeur résultait de l'article R. 133-8 CSS dans sa rédaction applicable de 2014 à 2019 ; ce texte a changé depuis le 1er janvier 2020 ▪ le principe, lui, demeure : le donneur d'ordre peut contester la régularité de la procédure suivie contre son sous-traitant ▪ ce droit découle de la réserve posée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015) Poursuivi pour la dette d'un autre, on peut
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