Article R133-8 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires40

1Cour d'appel de Rennes 8 avril 2026 Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
rocheblave.com · 15 mai 2026

Dans un arrêt du 8 avril 2026, la cour d'appel de Rennes annule un redressement de 136 799 euros faute de signature du directeur sur la lettre d'observations, comme l'exige l'article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

2Redressement Urssaf travail dissimulé
rocheblave.com · 19 avril 2026

Dans un arrêt du 8 avril 2026, la cour d'appel de Rennes annule un redressement de 136 799 euros faute de signature du directeur sur la lettre d'observations, comme l'exige l'article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale. L'URSSAF peut-elle qualifier de travail dissimulé l'intervention d'un associé minoritaire qui refuse d'être rémunéré ? Le Tribunal judiciaire de Nanterre répond non.

 Lire la suite…

3L'URSSAF perd 136 799 € pour un signataire. Ce n'était pas le bon.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 17 avril 2026

Lorsque le redressement résulte d'un constat de travail dissimulé et non d'un contrôle prévu par l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 133-8 du même code impose une règle précise. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions374

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 octobre 2022, n° 20/01262Confirmation

[…] La société reproche à l'inspecteur du travail de ne pas lui avoir rappelé, verbalement ou par écrit, le délai dans lequel elle pouvait faire des observations ni la possibilité de se faire assister, lors des opérations de contrôle, par un conseil de son choix, contrevenant ainsi à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […] En outre, la lettre de l'Urssaf du 8 septembre 2017 comporte les mentions requises par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, applicable à cette date aux procédures de recouvrement des sommes dues à la suite d'un constat de travail dissimulé effectué par un autre service de contrôle que l'Urssaf.

 Lire la suite…

[…] • en l'absence de lettre d'observations conforme aux dispositions de l'article R. 133-8 code de la sécurité sociale (absence de mention des références du procès-verbal de l'URSSAF, absence de signature du directeur de l'URSSAF, […] Selon l'article L. 8 271-11 ancien [devenu L. 8271-6-1 du code du travail] applicable aux fais de l'espèce, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. […] si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 30 mai 2023, n° 22/02283Confirmation

[…] Par son article 1er, il a notamment rétabli un article R 133-1 du code de sécurité sociale figurant dans une section relative à au recouvrement des créances en matière de travail illégal disposant ce qui suit : […] L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, […] soutient que l'article R 133-8 du code de sécurité sociale devait recevoir application et que la lettres d'observations est nulle faute d'avoir été signée par le directeur de l'URSSAF. […] par lequel se trouve remis à la personne contrôlée le document énoncé à l'article L. 133-1 susmentionné auquel renvoie l'article R. 133-1 et donnant lieu le cas échéant à l'envoi d'une lettre d'observations selon les conditions énoncées à l'article R. 243-59, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).