Entrée en vigueur le 6 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 2
Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Le motif tient en un détail : la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre n'avait pas été signée par le directeur de l'organisme, comme l'exige l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…A titre principal: – de constater que le contrôle opéré et les redressements notifiés à la S.A. [1] l'ont été sur le fondement de l'article L. 8221-1 du Code du travail, – de constater l'application de l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, – de constater l'irrégularité du contrôle opéré, […] dès lors, les dispositions de l'article R. 243-59 du même code ne trouvent pas à s'appliquer. […] Elle ajoute que, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la procédure applicable est celle décrite à l'article L. 8271-1 et suivants du Code du travail et que la suite de la procédure est prévue par l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] [6] qui deviendra [ 8 ] dans la mesure où elle se prévalait du régime du détachement alors même qu'elle exerçait en France une activité professionnelle permanente, stable et continue depuis le 01 janvier 2016 qui représentait entre 64% et 74, […] à titre subsidiaire pour non-respect de la procédure de l'article R . 243-59 du Code de la sécurité sociale du fait de l'absence de la motivation en droit du fondement du redressement et à titre infiniment subsidiaire pour non-applicabilité de la solidarité financière car l'article L. 8222- 1 du Code de la sécurité sociale […]
[…] ou de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant et qu'elle justifie des délégations de signature aux inspecteurs du recouvrement ; […] parvenues au greffe le 8 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, […] L'article L. 133 -4-5 du code de la sécurité sociale , […] dispose en son alinéa premier que « lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222- 1 du code du travail et que son cocontractant a, […] L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] 08 MARS 2022 […] - constater l'application de l'article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale ; […] - constater dans ce cas que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale s'applique ; […] Aux termes de l'article R133-8-1 du code de la sécurité sociale , […] tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133 -4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre […]
Le motif tient en un détail : la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre n'avait pas été signée par le directeur de l'organisme, comme l'exige l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale. La notification d'indu adressée par la CPAM aux professionnels de santé n'est pas un simple formalisme : pour être valable, elle doit être signée par une personne disposant d'une délégation de signature régulière et antérieure. À défaut, la mise en demeure peut être annulée par les tribunaux. Quels articles du Code de la sécurité sociale encadrent cette exigence ?
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