Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 21/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2021, N° 19/08991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05865 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08991
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
S.A. SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 8 janvier 2018, M. [L] [G] a été engagé par la société nationale de radiodiffusion Radio France (ci-après désignée la société RF) en qualité de responsable de département, statut cadre supérieur 2, niveau 9 B pour la période du 8 janvier au 30 juin 2018 en raison d’un accroissement d’activité.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 25 juin 2018, M. [G] a été engagé par la société RF en qualité de responsable de département, statut cadre supérieur 2, niveau 9 B pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 en raison d’un accroissement d’activité.
La société RF employait plus de dix salariés.
Le 9 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 10 mars 2021, notifié aux parties le 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société RF de ses demandes,
— Condamné M. [G] aux entiers dépens.
Le 30 juin 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— Fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 11. 646,85 euros,
— Condamner la société RF à lui payer les sommes suivantes :
* 11.455,20 euros à titre de bonus, outre 1 145,52 euros de congés payés afférents,
* 48.812,04 euros de rappel de salaire, outre 4.881,20 euros de congés payés afférents sur le fondement à travail égal/salaire égal,
* 9.024,22 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires accomplies outre 902,42 euros de congés payés afférents,
* 12.596 euros à titre d’indemnisation du droit à repos compensateur, outre 1.259,60 euros de congés payés afférents,
* 69.881,10 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé,
* 11.646,85 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
* 14.558,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 34.940,55 euros (11 646,85 x 3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 494,05 euros de congés payés afférents,
* 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 593,46 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels 2018 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retient la demande de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal mais rejette les demandes afférentes aux heures supplémentaires,
— Fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 10.895,84 euros,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 13.619,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 32.687,52 euros (10 895,84 x 3 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.268,75 euros de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour rejette les demandes de rappels de bonus, de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal,
— Fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 6.250,36 euros,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 5.066,88 euros de rappels de salaires pour les heures supplémentaires accomplies outre 506,68 euros de congés payés afférents,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 7.168 euros à titre d’indemnisation du droit à repos compensateur, 7.168 euros de congés payés afférents.
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 37.502,16 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 6.250,36 euros à titre d’indemnité spécifique de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 7.812,95 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 18.751,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.875,10 euros de congés payés afférents,
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si la cour rejette les demandes de rappels de bonus, de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal et les heures supplémentaires réclamées,
— Fixer la moyenne de sa rémunération à la somme de 5.873,57 euros,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 7.341,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 17.620,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.762,07 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— Condamner la société RF à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RF aux entiers dépens,
— Prononcer l’anatocisme.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 novembre 2021, la société RF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La société RF soutient que M. [G] a été engagé dans le cadre de deux contrats à durée déterminée pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié à la réorganisation du pôle dirigé par M. [D] [V] en raison de son arrêt maladie.
M. [G] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve de cet accroissement temporaire d’activité. Il expose que son embauche avait en réalité pour but de remplacer M. [V].
En application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limités, notamment pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif du recours invoqué dans le contrat à durée déterminée.
La cause du recours au contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de sa conclusion ou lors de son renouvellement.
Selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L.1242-3 du même code. Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et peut se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.
Pour preuve de l’accroissement temporaire de son activité, la société RF produit une attestation par laquelle M. [C] [R] (directeur délégué à la stratégie sociale et aux ressources humaines jusqu’au 10 octobre 2018) indique que sa direction était organisée autour de quatre pôles dont, l’un dénommé 'direction déléguée au développement des ressources humaines', était dirigé par M. [V]. M. [R] précise qu’en raison de l’arrêt maladie de ce dernier entre le 4 octobre 2017 et le 31 juillet 2018, il a dû réorganiser le pôle de son subordonné en deux services distincts : un service conseil et contentieux social relevant directement de son autorité et un service comprenant la gestion de la paye et le suivi d’un chantier lié à la mise en oeuvre du système d’information des ressources humaines (SIRH) placé sous la responsabilité de M. [G] recruté dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité de responsable. La société RF se réfère également à un courriel par lequel M. [I] a alerté l’employeur sur les difficultés fonctionnelles et organisationnelles connues par le service placé sous son autorité.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la réorganisation opérée suite à l’arrêt de travail de M. [V] s’inscrit dans le fonctionnement normal du pôle dirigé par le salarié absent. Il n’est en outre nullement justifié au regard des pièces produites que cette réorganisation ait été à l’origine au moment de la conclusion des contrats litigieux d’une augmentation temporaire des tâches relevant de ce pôle.
La société ne justifiant pas de l’accroissement temporaire allégué, les contrats liant M. [G] à la société RF seront requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018, date de conclusion du premier contrat irrégulier.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire sur le fondement 'à travail égal, salaire égal’ :
M. [G] soutient qu’il a remplacé M. [V] et qu’il se trouvait donc dans une situation similaire à ce dernier. Il réclame ainsi un rappel de salaire d’un montant de 48.812,04 euros (outre 4.881,20 euros de congés payés afférents) correspondant à la différence entre la rémunération annuelle de base de M. [V] (114.552 euros bruts) et la sienne (65.739,96 euros).
L’employeur demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de ces demandes, exposant que M. [G] n’avait pas remplacé M. [V].
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il appartient à M. [G] de démontrer qu’il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de M. [V] auquel il se compare et il incombe le cas échéant à l’employeur de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Il ressort de l’attestation précitée de M. [R] et de l’offre de mobilité interne préalable au recours aux contrats à durée déterminée de l’appelant que :
— d’une part, M. [V] devait gérer l’intégralité du pôle décrit dans les développements précédents qui incluait le service conseil et contentieux social,
— d’autre part, M. [G] n’avait pas la responsabilité du service conseil et contentieux social.
Il se déduit de ces pièces, qui ne sont contredites par aucun autre élément versé aux débats, que, comme le soutient la société RF, les fonctions affectées à M. [G] étaient moins étendues que celles de M. [V]. D’ailleurs, le salarié reconnaît implicitement cette situation puisqu’il indique dans ses écritures qu’il 'endossait la majorité des responsabilités de M. [V] pendant son absence’ (conclusions p.16) et non l’intégralité de celles-ci.
Par suite, M. [G] ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation identique ou similaire à celle de M. [V] auquel il se compare.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande pécuniaire.
Sur le rappel de bonus :
M. [G] soutient qu’il était éligible à un bonus de performance pouvant atteindre 10% de sa rémunération fixe. Il expose que la société RF ne lui ayant attribué aucun objectif, celle-ci est redevable de la totalité du bonus dû, soit un rappel de salaire de 11.455,20 euros, outre 1.145,52 euros de congés payés afférents.
La société RF conclut au débouté de cette demande et à la confirmation par voie de conséquence du jugement sur ce point.
La cour constate que le salarié ne précise nullement dans ses écritures le fondement juridique à l’origine du bonus de performance qu’il réclame. Or, comme le note l’employeur, les deux contrats de travail versés aux débats ne stipulent nullement en faveur du salarié l’octroi d’un tel bonus.
La cour constate également qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’employeur aurait accordé un bonus de performance à M. [G].
Par suite, faute de fondement juridique au bonus réclamé, M. [G] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [G] réclame la somme de 593,46 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels 2018.
Il soutient à cette fin qu’il 'a vu ses accès intranet coupés pendant son arrêt maladie de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’établir sa note de frais dont il est en droit d’obtenir le remboursement’ (conclusions p.26).
Il produit une note de frais établie par lui indiquant le coût de certains trajets et repas réalisés entre le 18 juin et le 27 septembre 2018, outre des items uniquement qualifiés de 'divers’ sans autre précision.
Toutefois, comme le relève l’employeur dans ses écritures, le salarié ne produit aucun justificatif à l’appui de sa note de frais.
Par suite, faute de justifier la réalité des frais allégués, M. [G] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour ayant rejeté dans les développements précédents les demandes de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal, il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 5.066,88 euros, outre 506,68 euros de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, le salarié produit un décompte mentionnant entre le 8 janvier et le 30 novembre 2018 journalièrement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise ainsi que ses temps de pause. Ce décompte précise également le nombre d’heures supplémentaires accompli hebdomadairement sur la période concernée et les rappels de salaire dus à ce titre majoration comprise.
Les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société RF qui conteste la réalisation d’heures supplémentaires par M. [G] se borne à produire les attestations par lesquelles M. [R] et Mme [Y] [J] (déléguée développement ressources humaines) ont indiqué que comme tous les cadres supérieurs, M. [G] avait une grande liberté dans l’organisation de son travail, que la direction ne sollicitait jamais la réalisation d’heures supplémentaires et, s’agissant de Mme [J], qu’elle n’avait jamais constaté que M. [G] partait tardivement. M. [R] précise dans son attestation que M. [G] n’a jamais réclamé d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le salarié peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n’a été formulée pour la première fois qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, peu important qu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée à l’employeur avant cette date.
De même, la société qui critique les éléments avancés par le salarié ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires réclamées.
Il sera intégralement fait droit à ses demandes pécuniaires, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La cour ayant rejeté dans les développements précédents les demandes de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal, il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire une indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 37.502,16 euros.
La société RF demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le fait pour l’employeur de ne pas s’être acquitté des heures supplémentaires reconnues par la cour dans les développements précédents n’établit pas en soi l’intention nécessaire pour retenir l’existence d’un travail dissimulé.
Le salarié ne verse aucun élément qui permettrait de caractériser l’intention de dissimulation de l’employeur permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de cette demande.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
La cour ayant rejeté dans les développements précédents les demandes de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal, il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire l’allocation d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos d’un montant de 7.168 euros, outre 7.168 euros de congés payés afférents.
M. [G] soutient qu’au titre de l’année 2018, il a travaillé au delà du contingent d’heures annuelles et que l’employeur ne l’a pas informé de son droit au repos compensateur.
L’employeur s’oppose à cette demande en indiquant que le salarié, d’une part, n’a pas accompli d’heures supplémentaires, d’autre part, était en charge du service paye et avait dès lors nécessairement connaissance du droit au repos compensateur.
La cour constate que le salarié se prévaut dans ses écritures des dispositions légales applicables. A cet égard, il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel est, selon les dispositions de l’article D. 3121-24 du code du travail, de 220 heures.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi laquelle comporte à la fois le montant de la contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Il résulte des développements précédents et des éléments produits (notamment le décompte d’heures supplémentaires du salarié) que celui-ci a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Il lui sera alloué la somme de 6.000 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur l’indemnité de requalification :
La cour ayant rejeté dans les développements précédents les demandes de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal, il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire l’allocation d’une indemnité de requalification d’un montant de 6.250,36 euros.
La société s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes saisi par le salarié d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fait droit à cette demande, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’ indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Il résulte des développements précédents que la cour a fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats et des sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires que, comme le réclame le salarié à titre infiniment subsidaire, son salaire de référence au titre de l’indemnité de requalification doit être fixé à la somme de 6.250,36 euros bruts.
Par suite, il sera accordé à l’appelant une indemnité de requalification d’un montant de 6.250,36 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat à durée déterminée soit le 31 décembre 2018. A défaut de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, celle-ci doit être considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La cour ayant rejeté dans les développements précédents les demandes de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal, il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 18.751,08 euros, outre 1.875,10 euros de congés payés afférents.
En premier lieu, la société RF reconnaît dans ses écritures que, comme le sollicite le salarié, ce dernier doit bénéficier d’un préavis de trois mois en cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle soutient ainsi que l’appelant peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 17.620,71 euros sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 5.873,57 euros calculé hors heures supplémentaires réclamées (conclusions employeur p.7).
Au regard du salaire mensuel de M. [G] prenant en compte les heures supplémentaires allouées par la cour dans les développements précédents, il convient de faire intégralement droit à ses demandes, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité de licenciement :
La cour ayant rejeté dans les développements précédents les demandes de rappels de bonus et de salaire sur le fondement du principe travail égal/salaire égal, il résulte du dispositif des conclusions du salarié qu’il sollicite dans cette hypothèse et à titre infiniment subsidiaire l’allocation d’une indemnité de licenciement d’un montant de 7.812,95 euros.
Il apparaît que la relation contractuelle est soumise en matière d’indemnité de licenciement à une stipulation plus favorable que le dispositif légal à savoir l’article XII.2.3 de l’accord collectif pour les personnels techniques et administratifs qui prévoit : Tout salarié a droit, en cas de licenciement, à une indemnité calculée par année d’ancienneté reconnue et égale à un mois de rémunération pour la tranche comprise entre un et douze ans révolus d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement doit être déterminée sur la base d’une ancienneté d’un an et deux mois compte tenu du préavis de trois mois.
Au regard du salaire mensuel de M. [G] prenant en compte les heures supplémentaires allouées par la cour dans les développements précédents, il convient de faire intégralement droit à la demande du salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [G] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 50.000 euros.
La société s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimum et maximum.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté d’un an du salarié, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité minimale d’un mois et maximale de deux mois.
Eu égard au salaire de M. [G] prenant en compte les sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires, à son ancienneté, à son âge et en l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 6.300 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement sera infirmé en qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
Elle sera condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [G] :
— de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— de ses demandes pécuniaires au titre des heures supplémentaires, du droit au repos compensateur, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de requalification et de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME également le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [G] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus les 8 janvier et 25 juin 2018 entre M. [L] [G] et la société nationale de radiodiffusion Radio France en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [L] [G] les sommes suivantes:
— 5.066,88 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies,
— 506,68 euros bruts de congés payés afférents,
— 6.000 euros bruts au titre du droit au repos compensateur,
— 6.250 euros d’indemnité de requalification,
— 7.812,95 euros d’indemnité de licenciement,
— 18.751,08 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.875,10 euros bruts de congés payés afférents,
— 6.300 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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