Infirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 mai 2017, n° 14/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTO MATISMES - CREA, SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SARL KSA ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL KRIEGER ET MEICHLER |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 294/2017
Copies exécutoires à
XXX
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître SPIESER
La SELARL WEMAERE-LEVEN-
LAISSUE
Le 04 mai 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 04 mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03877
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et appelée en intervention forcée :
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
INTIMÉES :
— défenderesse :
1 – La SARL KSCA anciennement dénommée SARL O &
C (K&M)
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
— demanderesse :
2 – La SARL CONCEPTION ET REALISATION
ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES – CREA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
— appelée en intervention forcée :
3 – La S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
plaidant : Maître LALOUX, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. – signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. M-N O et M. B C, tous deux experts comptables, ont exercé leur activité au sein de la société d’expertise comptable K&M, laquelle effectuait des missions comptables notamment pour la SARL Conception et réalisation électrotechnique et automatismes (CREA), dont le gérant était M. E C, frère de M. B C, et dont ce dernier possédait 15 % des parts.
A la fin de l’année 2001, la société CREA a transféré son activité dans une zone franche urbaine (ZFU) de Mulhouse, ce qui lui permettait de bénéficier d’un dispositif d’exonération de charges sociales prévu par la loi du 14 novembre 1996.
Le 13 février 2007, la société CREA s’est vu notifier par l’URSSAF du Haut-Rhin un redressement motivé notamment par le fait qu’elle s’était prévalue indûment du dispositif ZFU. Après avoir contesté ce redressement, la société CREA a finalement été condamnée, par arrêt du 10 janvier 2013, à payer à l’URSSAF du Haut-Rhin une somme de 97 896 euros à titre de rappel de cotisations pour les années 2004, 2005 et 2006, et une somme de 11 323 euros à titre de majorations de retard.
Reprochant à la société K&M divers manquements dans l’exécution de sa mission d’expert comptable, la société CREA l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’être remboursée des sommes dues à l’URSSAF. La société K&M a appelé en garantie, d’une part son assureur, les Mutuelles du Mans, d’autre part M. B C, dont elle entendait rechercher la responsabilité personnelle.
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, notamment,
— condamné solidairement la société K&M et les Mutuelles du Mans à payer à la société CREA les sommes de 38 383 euros et de 4 096 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre, respectivement, des cotisations dues à l’URSSAF et des majorations de retard,
— condamné in solidum la société K&M et les Mutuelles du Mans aux dépens de l’instance principale et à payer à la société CREA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement les Mutuelles du Mans et M. B C à garantir la société K&M en principal, frais et intérêts, des sommes dues en vertu du jugement,
— dit que la garantie des Mutuelles du Mans s’effectuera sous la déduction d’une franchise de 4 248 euros,
— condamné conjointement les Mutuelles du Mans et M. B C aux dépens des appels en garantie,
— rejeté le surplus des prétentions des parties.
Sur la responsabilité de la société K&M, le tribunal a retenu qu’elle s’était vu confier par la société CREA une mission portant notamment sur les cotisations sociales, donc sur l’application du régime d’exonération ZFU, et qu’elle avait commis des fautes dans l’exécution de cette mission, d’une part en omettant d’adresser à l’URSSAF les déclarations d’embauche des salariés concernés, d’autre part en s’abstenant d’attirer l’attention de la société CREA sur les conditions de résidence que devaient remplir ces salariés.
S’agissant du préjudice de la société CREA, le tribunal a retenu
— la somme de 8 105 euros correspondant au montant du redressement fondé sur l’absence de déclaration d’embauche des salariés,
— la somme de 30 278 euros, soit 25 % du montant du redressement fondé sur le non-respect des conditions de résidence des salariés, au titre de la perte de chance de la société CREA d’éviter ce redressement, imputable au manquement de la société K&M à son obligation d’information et de conseil.
Quant à la garantie des Mutuelles du Mans, le tribunal a considéré que celles-ci n’étaient pas fondées à invoquer l’exclusion de garantie prévue pour le cas où l’expert comptable se livre à des opérations interdites par les textes légaux ou réglementaires, notamment lorsqu’il effectue des travaux pour une entreprise
dans laquelle il possède directement ou indirectement des intérêts substantiels, tel n’étant pas le cas de M. B C, qui ne possédait qu’une participation marginale dans le capital de la société CREA.
Pour accueillir le recours en garantie de la société K&M contre M. B C, le tribunal a retenu que ce dernier avait signé le devis valant lettre de mission, que la société CREA était sa cliente personnelle et qu’il devait donc répondre personnellement des fautes retenues à l’encontre de la société d’expertise comptable.
M. B C et la société CREA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations en date, respectivement, du 25 juillet 2014 et du 24 septembre 2014. Les deux instances ont été jointes.
*
M. B C, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé contre lui par la société K&M et de
— débouter la société KSCA, anciennement dénommée K&M, de son recours en garantie,
— la condamner aux dépens de son appel en garantie, ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon M. B C, sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée dès lors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société CREA n’était pas sa cliente personnelle, qu’il n’a signé aucun document afférent à la mission sociale de la société K&M envers la société CREA et que cette mission était assurée par une salariée de la société d’expertise comptable, spécialiste du droit social, lui-même n’ayant aucune compétence en cette matière.
*
La société KSCA, anciennement dénommée K&M, selon dernières conclusions en date du 16 avril 2015, forme un appel provoqué contre la société CREA et demande à la cour
— à titre principal, de rejeter les prétentions de la société CREA,
— à titre subsidiaire, de réduire ces prétentions et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les Mutuelles du Mans et M. B C à la garantir,
— de condamner la société CREA, subsidiairement M. B C, aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KSCA conteste avoir manqué à son obligation d’information et de conseil envers la société CREA, faisant valoir, d’une part que cette dernière était parfaitement informée des conditions à remplir pour bénéficier du régime ZFU
d’exonération de charges sociales, d’autre part que le non-respect de la condition de résidence des salariés n’a été retenu par l’URSSAF qu’en raison d’une divergence d’appréciation avec la société CREA sur la date de déménagement de l’entreprise, point sur lequel elle s’en était remise à l’appréciation de sa cliente.
La société KSCA stigmatise par ailleurs l’attitude de M. B C, qui, selon elle, a personnellement accompli la mission sociale auprès de la société CREA qui était sa cliente, a produit un devis valant lettre de mission établi par lui même et antidaté, effectué seul une déclaration de sinistre auprès des Mutuelles du Mans et reconnu la responsabilité de la société K&M sans en aviser son associé.
*
La société CREA, aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2016, sollicite la réformation du jugement déféré en ce qui concerne le montant des sommes qui lui ont été allouées.
Elle demande à la cour de condamner la société KSCA et les Mutuelles du Mans solidairement à lui payer
— la somme de 109 309 euros au titre du rappel de cotisation sociales, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de la dette, à savoir le 21 mai 2013,
— la somme de 16 384 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, subsidiairement à compter des conclusions du 17 octobre 2013,
— la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CREA critique le jugement entrepris en ce qu’il a analysé en une perte de chance, évaluée à 25 %, son préjudice résultant du manquement de la société K&M à son obligation d’information et de conseil. Elle considère que, si l’expert comptable l’avait correctement informée de la condition de résidence à remplir par les salariés embauchés, elle aurait de manière certaine respecté cette condition, de sorte qu’elle doit être intégralement indemnisée du rappel de cotisations.
* XXX, selon dernières conclusions du 6 février 2015, forment appel incident pour solliciter leur mise hors de cause.
Elles sollicitent tout d’abord le rejet des débats des pièces suivantes, qu’elle estiment 'entachées de fraude':
— la 'pseudo réclamation’ adressée par la société CREA à la société K&M le 13 août 2007,
— la déclaration de sinistre de la société K&M du 14 août 2007,
— la 'pseudo lettre de mission’ du 12 décembre 2001.
Au fond, les Mutuelles du Mans demandent à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exclusion de garantie stipulée pour le cas où l’expert comptable assuré se livre à des opérations interdites: elles font valoir que tel était le cas en l’espèce, dès lors que M. B C et son frère détenaient à eux deux 38,36 % du capital social de la société CREA.
A titre subsidiaire, les Mutuelles du Mans contestent, comme la société KSCA et en reprenant l’argumentation de celle-ci, la responsabilité de leur assurée au titre du redressement fondé sur le manquement à la condition de domiciliation des salariés.
Elles sollicitent la condamnation de M. B C à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2016.
MOTIFS
Sur la demande des Mutuelles du Mans tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats
XXX font valoir
— que le 'devis mission sociale', daté du 10 décembre 2001 et signé par M. B C en qualité de co-gérant de la société K&M, a été antidaté, ayant en réalité été établi le 2 février 2007 pour les besoins de la cause,
— que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société CREA à la société K&M et reçue par cette dernière le 13 août 2007, mettant en cause la responsabilité de la société K&M et lui demandant d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, a été établie par la société K&M elle-même, au moyen de son matériel informatique,
— que la déclaration de sinistre de la société K&M en date du 14 août 2007, signée par M. B C en qualité de co-gérant, aux termes de laquelle celui-ci aurait reconnu la responsabilité de la société d’expertise comptable, présente un caractère frauduleux.
Au soutien de leur demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats, les Mutuelles du Mans produisent un rapport établi le 8 octobre 2008 par M. F G, ingénieur conseil, à la demande de M. M-N O.
Ce rapport ne revêt aucun caractère contradictoire. Il a été produit par M. M-N O à l’appui d’une plainte pénale pour faux déposée à l’encontre de M. B C. Cette plainte à été classée sans suite. Dès lors, la preuve du caractère frauduleux des documents litigieux n’est pas rapportée.
Au surplus, il convient de relever
— que le fait que le 'devis mission sociale’ ait pu être antidaté est sans emport, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société K&M a effectivement été chargée par la société CREA d’une telle mission, portant notamment sur les déclarations d’embauche et les obligations sociales de l’employeur,
— qu’il importe peu que la réclamation de la société CREA en date du 13 août 2007 ait pu être établie par la société K&M, cette réclamation ayant en toute hypothèse été signée par M. H I, co-gérant de la société CREA,
— que la déclaration de sinistre du 14 août 2007 ne comporte pas de reconnaissance de responsabilité, mais seulement reconnaissance de la mission sociale qui incombait à la société K&M, et qu’il est indifférent qu’elle ait pu être établie par M. B C sans consultation de son associé, M. M-N O – ce qui est au demeurant contesté -, M. B C ayant pouvoir, en qualité de co-gérant, d’agir seul au nom de la société.
La demande des Mutuelles du Mans tendant à ce que soient écartées des débats les pièces litigieuses sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de la société KSCA
Le courrier adressé le 13 septembre 2007 aux Mutuelles du Mans par M. B C, aux termes duquel celui-ci a reconnu, au nom de la société K&M, de graves manquements de celle-ci à ses obligations, a été contesté par M. M-N O, associé de M. B C et co-gérant de la société. Il ne saurait en toute hypothèse suffire à établir la responsabilité de la société K&M.
L’étendue de la mission de la société d’expertise comptable
En cause d’appel, la société KSCA ne conteste plus réellement avoir été chargée par la société CREA d’une mission sociale. Au demeurant, ceci résulte non seulement du 'devis mission sociale’ signé par M. B C, dont la date est contestée, mais aussi des éléments relevés par les premiers juges, qui démontrent que la société K&M a bien exécuté une telle mission: courrier de la société K&M mentionnant l’établissement par elle des déclarations de mouvement de main d’oeuvre, notes d’honoraires comportant une rémunération pour 'travaux sociaux', courrier de la société K&M afférent à l’établissement du contrat de travail d’un salarié.
Les manquements de la société d’expertise comptable à sa mission
L’absence de déclarations d’embauche
Ni la société KSCA ni les Mutuelles du Mans ne remettent en cause le fait que la société d’expertise comptable était chargée par la société CREA d’effectuer les déclarations d’embauche. Les exonérations de charges sociales dans le cadre du 'dispositif ZFU’ étaient subordonnées au dépôt, auprès de l’URSSAF notamment, dans un certain délai, de déclarations d’embauche des salariés concernés.
Dès lors que ces déclarations n’ont pas été effectuées, la responsabilité de la société K&M est engagée au titre du rappel de cotisations, d’un montant de 8 105 euros, appliqué à ce titre par l’URSSAF.
Le non-respect de la condition de résidence des salariés
Pour pouvoir bénéficier du maintien du bénéfice de l’exonération de charges sociales, la société CREA devait, à partir de la troisième embauche postérieure au 19 novembre 2001, recruter un salarié résidant en zone urbaine sensible.
L’URSSAF a considéré que cette condition n’avait pas été respectée, les trois premiers salariés embauchés à compter du 19 novembre 2011 (M. X le 27 décembre 2001, M. Y le 19 juillet 2004 et M. Z le 17 janvier 2005) étant domiciliés hors zone urbaine sensible, d’où un rappel de cotisations de 121 112 euros.
Une discussion a opposé la société CREA à l’URSSAF sur le point de savoir si l’embauche de M. X, en date du 27 décembre 2001, devait être prise en compte, la société CREA affirmant que non car cette embauche serait intervenue avant son déménagement en ZFU, en date, selon elle, du 31 décembre 2001, alors que l’URSSAF a considéré que le transfert d’activité était intervenu le 17 décembre 2001. Les juridictions ayant eu à connaître du litige ont donné raison sur ce point à l’URSSAF.
Dès lors que la société K&M avait une mission générale portant sur le respect, par la société CREA, de ses obligations sociales, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales, elle devait attirer l’attention de l’employeur sur les conditions à remplir pour bénéficier du régime d’exonération ZFU. Son obligation d’information et de conseil était d’autant plus rigoureuse sur ce point que ce régime était particulièrement complexe et que, contrairement à ce qui est soutenu par la société K&M, il n’est nullement établi que la société CREA en ait connu les modalités précises.
Quant à la date du transfert d’activité de la société CREA, l’expert comptable ne pouvait se contenter des indications de cette société, alors que celle-ci avait elle-même effectué le 14 décembre 2001 une déclaration auprès de la chambre des métiers, enregistrée le 27 décembre 2001, selon laquelle le transfert prenait effet au 17 décembre 2001, cette date étant dès lors la seule faisant foi à l’égard des tiers, notamment à l’égard de l’URSSAF.
Le manquement de la société KSCA à son obligation d’information et de conseil sur les conditions du régime ZFU d’exonération des charges sociales est donc établi.
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que le préjudice de la société CREA résultant de ce manquement consiste en une perte de chance de bénéficier de l’exonération des charges sociales. Il n’est en effet pas certain que la société CREA aurait pu respecter la condition d’embauche d’un salarié résidant en zone urbaine sensible, elle-même ayant indiqué à l’URSSAF qu’il lui était difficile de recruter du personnel qualifié demeurant dans cette zone.
S’agissant du pourcentage de perte de chance, la cour fait sienne l’appréciation des premiers juges qui ont fixé ce pourcentage à 25 %. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la société CREA la somme de 121 112 x 25 %, soit 30 278 euros, au titre du rappel de cotisations, et celle de 16 384 x 25 %, soit 4 096 euros, au titre des majorations de retard. En définitive, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société KSCA à payer à la société CREA
— la somme de 8 105 + 30 278, soit 38 383 euros au titre du rappel de cotisations,
— la somme de 4 096 euros au titre des majorations de retard.
Sur la garantie des Mutuelles du Mans
Le contrat d’assurance souscrit par la société K&M auprès des Mutuelles du Mans comporte une clause stipulant que sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l’assuré en raison 'd’opérations qui lui sont interdites par les textes légaux et réglementaires'.
L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu’il est interdit aux experts comptables d’effectuer des travaux d’expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité 'pour les entreprises dans lesquelles il possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels'.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la société CREA en date du 17 décembre 2003, M. B C détenait 375 des 2 500 parts sociales de cette société, soit 15 %, et son frère M. E C, co-gérant de la société, 584 parts, soit 23,36 %.
Si la participation de M. B C dans le capital de la société CREA ne peut être qualifiée de 'très marginale', elle ne constituait pas pour autant des 'intérêts substantiels’ au sens de l’ordonnance précitée. D’ailleurs, la chambre de discipline des experts comptables de la région Alsace, saisie de cette question, a jugé, selon décision du 13 septembre 2012, que M. B C n’avait commis aucune infraction au code de déontologie.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté l’exclusion de garantie invoquée par les Mutuelles du Mans et condamné ces dernières à garantir leur assurée.
Sur la responsabilité personnelle de M. B C
Les statuts de la société K&M prévoient (article 13) que ' la responsabilité propre que la société encourt dans l’exercice de la profession d’expert-comptable laisse subsister la responsabilité que chacun des associés, membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés, encourt à raison des travaux qu’il est amené à exécuter lui-même pour le compte de la société et qui doivent être assortis de sa signature personnelle, ainsi que du visa ou de la signature sociale'.
En l’espèce, le seul document afférent à la mission sociale de la société K&M envers la société CREA qui porte la signature personnelle de M. B C est le 'devis mission sociale’ daté du 10 décembre 2001. Ce document, qui se borne à préciser le contenu de la mission et les conditions de rémunération de l’expert-comptable, ne présente en lui-même aucun caractère fautif.
S’agissant, en revanche, des travaux effectués par la société d’expertise comptable dans le cadre de cette mission, il n’est produit aucun document revêtu de la signature de M. B C.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société K&M employait une salariée, Mme J A, ayant des compétences en droit social et plus particulièrement chargée des travaux dans ce domaine. Ainsi, c’est Mme A qui, le 15 février 2007, a transmis à la société CREA, pour le compte du 'service social’ de la société K&M, les observations de celle-ci sur le contrôle de l’URSSAF.
Force est donc de constater qu’il n’est produit aucun élément de preuve d’une intervention personnelle de M. B C dans la mission sociale confiée à la société K&M par la société CREA. Les fautes commises dans l’exercice de cette mission ne peuvent donc pas lui être imputées.
Enfin, s’il existait des liens entre M. B C et la société CREA, cette dernière n’était pas sa 'cliente personnelle'. Il résulte en effet du rapport établi par M. K L à la demande de la chambre régionale de discipline des experts-comptables que, dans le cadre d’un protocole conclu le 22 août 2007 par MM. O et C pour fixer les modalités de leur séparation, la société CREA a été classée au nombre des clients de la société K&M, et non parmi les clients propres de M. B C, et qu’au moins jusqu’au premier trimestre 2008, la société CREA a continué à faire partie de la clientèle de la société K&M.
Il s’ensuit qu’à défaut de preuve d’une faute personnelle commise par M. B C, l’appel en garantie formé contre lui par la société K&M doit être rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société KSCA et la société CREA, qui succombent chacune partiellement en cause d’appel, seront condamnées chacune pour moitié aux dépens d’appel, sans préjudice, pour la société KSCA, de la garantie de son assureur, les Mutuelles du Mans.
La société KSCA sera en outre condamnée à payer à M. B C une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. B C.
L’équité ne prescrit pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
REJETTE la demande des Mutuelles du Mans tendant à ce que soient écartées des débats
— la réclamation adressée par la société CREA à la société K&M le 13 août 2007,
— la déclaration de sinistre de la société K&M du 14 août 2007,
— le 'devis mission sociale’ daté du 12 décembre 2001 ;
REFORME le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, mais uniquement en ses dispositions concernant M. B C, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de celui-ci en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
REJETTE toutes demandes formées contre M. B C ;
CONDAMNE la société KSCA aux dépens de son appel en garantie formé contre M. B C ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société KSCA et la société CREA à supporter chacune la moitié des dépens d’appel ;
CONDAMNE la société KSCA à payer à M. B C la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE les Mutuelles du Mans à garantir la société KSCA des deux condamnations ci-dessus ;
REJETTE les autres demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Code de procédure civile
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