Rejet 20 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 janv. 2011, n° 09-72.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-72.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 15 octobre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023463399 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C200161 |
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Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Sogefinancement, Société Finaref surendettement, Société Cofidis Villeneuve, Société Sofinco Anap surendettement, Société Cetelem, Société Cofinoga |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l’exécution, tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône, 15 octobre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Sofinco a contesté la décision d’une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X… de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X… fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la seule conscience, par le débiteur, de sa situation de surendettement lors de la souscription de nouveaux crédits ne caractérise pas, par elle-même, la mauvaise foi ; qu’en jugeant le contraire, le juge de l’exécution a violé l’article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge de l’exécution, après avoir relevé les dates de souscription des différents emprunts, leurs montants respectifs ainsi que les revenus de M. X…, et retenu que celui-ci avait nécessairement connaissance de sa situation de surendettement lors de la souscription de nouveaux crédits entre les mois de janvier et de septembre 2007, en a déduit qu’il était de mauvaise foi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est reproché au jugement infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande la demande en surendettement déposée par M. X… ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ; QUE la bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui conteste la qualité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement d’établir l’absence de bonne foi ; QU’il ressort en l’espèce de l’état des créances établi le 4 décembre 2008 par la commission de surendettement que M. Norbert X… a souscrit le 25 juillet 2005 un prêt personnel de 27 000 € auprès de la Société Sofinco, puis trois crédits auprès des sociétés Cetelem et Cofinoga entre le 1er et le 8 janvier 2007, de montants respectifs de 5 000, 9 904 et 7 400 € ; QUE M. X… a enfin souscrit un crédit auprès de la société Finaref le 5 avril 2007 d’un montant de 6 620 € et un crédit auprès de la société Cofinoga d’un montant de 6 000 € le 12 septembre 2007 ; QUE les pièces produites aux débats ne permettent en outre pas d’établir la date de souscription du crédit d’un montant de 8 000 € auprès de la société Cofidis relevé par la commission de surendettement ; QU’il ressort enfin de l’étude de l’état des créances établi le 4 décembre 2008 par la commission de surendettement que les mensualités contractuelles à honorer par M. Norbert X… s’élevaient à cette date à la somme de 1 786,98 € ; QUE M. Norbert X… a par ailleurs perçu un revenu brut global de 10 187 € (soit un revenu brut moyen de 848,91 € environ) pour l’année 2007, et faisait l’objet d’un hébergement à titre gratuit de la part de son employeur ; QU’il convient parallèlement de rappeler que la demande de M. Norbert X… de bénéficier des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers a été déposée le 28 octobre 2008 ; QU’il apparaît ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces constatations, que M. Norbert X… avait nécessairement connaissance de sa situation de surendettement lors de la souscription de crédits entre janvier, avril et septembre 2007 ; QU’il convient par ailleurs de rappeler que la motivation altruiste de M. X… lors de la souscription de ces crédits est inopérante, alors même que l’utilité des crédits à la consommation en cause est loin d’être établie ; QU’ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, la mauvaise foi de M. X… lors de la souscription des engagements ayant conduit à sa situation de surendettement étant établie par la société Sofinco, son recours contre la décision de recevabilité de la procédure de surendettement sollicitée par celui-ci devra être accueilli ;
ALORS QUE la seule conscience, par le débiteur, de sa situation de surendettement lors de la souscription de nouveaux crédits ne caractérise pas, par elle-même la mauvaise foi ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé l’article L. 330-1 du code de la consommation.
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