Article R114-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R114-10-2
Article R114-12

Entrée en vigueur le 27 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-240 du 24 février 2017 - art. 4

Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.

Entrée en vigueur le 27 février 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires9

1Procédure de pénalité financière et recours gracieux : respect du contradictoire et des droits de la défense - Contrôle et contentieux | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 décembre 2018

2[Brèves] Modification des dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux pénalités financièresAccès limité
Lexbase · 4 janvier 2011

3Delsol avocats
delsolavocats.com

Lire Il résulte des articles L. 114-17 et R. 114-11 du Code de la sécurité sociale que peut notamment faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la CAF, au titre de toute prestation servie par cette dernière, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations. […]

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Décisions234

[…] Aux termes de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, […] Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2. » L'article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 mars 2021, n° 19/04467Confirmation

[…] X par le directeur de la Caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais et notifiée le 11 août 2015, […] Elle ajoute que l'appelant semble invoquer les dispositions des articles R 112-2 et L 161-7 du code de la sécurité sociale mais qui ne s'appliquent pas en l'espèce, tandis que l'assuré a pour sa part, […] Selon les dispositions de l'article L 114-17 et R 114-11 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales, […]

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[…] Représentée par Madame [R] [M] […] Vu les dispositions des L114-9 et-17 et suivants, R114-11 et suivants, et R115-7 du code de la sécurité sociale. […] CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l'instance et le déboute de sa réclamation au titre de l'article 700 du CPC.

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