Infirmation 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 15 févr. 2024, n° 21/09872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 août 2021, N° 20/04646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09872 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04646
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 96
INTIMEE
S.A.S. APPNDIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 63
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] a été engagé par la société Appndigital, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2018 en qualité de développeur iOS, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 euros. M. [X] était soumis à une convention de forfait de 206 jours par année complète.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
La société Appndigital occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 2 février 2020, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison pour l’essentiel de l’irrégularité dans le paiement de ses salaires et de l’absence de versement du salaire des mois de décembre 2019 et janvier 2020.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— reçu la société en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en a déboutée ;
— condamné M. [X] à verser à la société 500 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 1er décembre 2021.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant
— juger la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 2 février 2020 par M. [X] justifiée ;
— requalifier en conséquence la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 2 février 2020 en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
— condamner la société à payer à M. [X] les sommes de :
' 2 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 9 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 900 euros au titre des congés payés accessoires,
' 3 000 euros au titre de l’indemnité de rupture,
' 160 euros en remboursement des sommes prélevées au titre des tickets restaurant,
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts légaux à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale ;
— ordonner à la société de délivrer à M. [X] ses bulletins de paie des mois de mars à juin 2018 ;
— ordonner à la société de délivrer à M. [X] des bulletins de paie et documents sociaux conformes au 'jugement’ à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1154 du code civil ;
— débouter la société de ses demandes comme mal fondées ;
— condamner la société à payer à M. [X] une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, M. [X] invoque les manquements suivants de son employeur :
— retard dans le paiement des salaires de février, mars, avril, juin, juillet, septembre et novembre 2019 de deux à cinq semaines,
— non-paiement des salaires des mois de décembre 2019 et janvier 2020,
— non-délivrance des bulletins de paie des mois de mars à juin 2018, de décembre 2019 et janvier 2020,
— défaut de versement des cotisations d’assurance retraite du 1er mars au 30 juin 2018,
— défaut d’adhésion au service de prévoyance et de santé du 1er mars 2018 au 30 mars 2019,
— défaut de remise des tickets restaurant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir que le 2 février 2020, le salaire du mois de janvier 2020 ne pouvait être payé à M. [X], que selon la Cour de cassation, des retards sur deux mois ne constituent pas une faute grave permettant la prise d’acte par un salarié, qu’elle a rencontré des difficultés financières en 2019 et qu’à l’exception de quatre mois, tous les salaires ont été payés dans un délai maximum de 30 jours. Elle invoque qu’à la date de la prise d’acte, seul le mois de décembre était dû et que toutes les cotisations ainsi que la mutuelle ont été payées.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Sauf dans les cas où le régime probatoire est inversé à raison du manquement allégué, il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Il convient d’examiner les manquements invoqués par M. [X] :
— sur les retards et défaut de paiement des salaires :
En application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le salaire doit être payé une fois par mois pour les bénéficiaires de la mensualisation. L’intervalle entre deux paies ne doit pas être supérieur à un mois. La délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement du salaire, la charge de cette preuve incombant à l’employeur.
Au cas d’espèce, selon le récapitulatif des virements établi par le salarié, le salaire de février 2019 a été payé le 18 mars suivant, celui de mars 2019 le 6 mai suivant, celui d’avril 2019 le 22 mai suivant, celui de mai 2019 le 7 juin suivant, celui de juin 2019 le 1er août suivant, celui de juillet 2019 le 2 septembre suivant, celui d’août 2019 le 23 septembre suivant, celui de septembre 2019 le 31 octobre suivant, celui d’octobre 2019 le 11 novembre suivant et celui de novembre 2019 le 2 janvier 2020. L’extrait de Boursorama banque qui y est annexé confirme ces dates de paiement.
La société produit son propre récapitulatif qui fait état de paiements survenus de un à trois jours plus tôt que les dates mentionnées par M. [X]. Mais elle ne justifie pas des dates de paiement qu’elle allègue.
Il en résulte que M. [X] a subi des retards systématiques dans le paiement de ses salaires pendant l’essentiel de l’année 2019, les retards allant d’une semaine à plusieurs semaines, dont cinq fois plus d’un mois.
En outre, à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par lettre du 2 février 2020, le salaire du mois de décembre 2019 n’était pas payé, ce qui caractérise un défaut de paiement certain. M. [X] indique qu’il ne lui a été réglé que le 3 mars 2020, ce qui est corroboré par le relevé des virements qu’il produit et contredit l’allégation de la société selon laquelle le paiement est intervenu un jour plus tôt, le 2 mars 2020.Il en ressort que M. [X] a été réglé du salaire de décembre 2019 avec environ deux mois de retard. De surcroît, lors de la prise d’acte du 2 février 2020, le salaire de janvier 2020 n’était pas non plus payé. Si à cette date, le mois concerné venait juste de s’achever, le paiement de cette mensualité n’est au vu du même relevé intervenu que le 4 mars suivant, le détail de virement du Crédit du nord produit par la société ne remettant pas en cause cette date de paiement effectif.
L’attestation de l’expert comptable de la société, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte pas l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s’expose en cas de fausse attestation, n’est pas probante à raison du lien d’affaires l’unissant à la société et à défaut de tout élément comptable objectif versé aux débats. Les attestations d’autres salariés de la société confirment que les retards de paiement ne concernaient pas que M. [X] mais sont insuffisantes à justifier qu’ils étaient dus à des difficultés financières de la société alors que l’appelant prouve que celle-ci a procédé à trois embauches au moment même où elle le payait avec retard, étant souligné que le salaire a un caractère alimentaire et que M. [X] justifie avoir des enfants mineurs à charge, outre qu’il était redevable d’un loyer pour son logement.
Celui-ci est donc fondé à se plaindre d’un défaut de paiement de salaire lors de la prise d’acte s’inscrivant dans un contexte de retards de paiement récurrents subis par lui dans l’année ayant précédé la rupture du contrat de travail, alors que les difficultés financières alléguées par la société pour expliquer ces manquements ne sont pas prouvées et que contrairement à ce qu’a énoncé le conseil de prud’hommes, la crise sanitaire y est étrangère puisque les faits sont antérieurs à l’état d’urgence sanitaire.
— sur la non délivrance des bulletins de paie :
En application de l’article L. 3243-1 du code du travail, l’employeur doit, lors du paiement du salaire, remettre au salarié un bulletin de paie. Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, M. [X] se plaint du non établissement par la société des bulletins de paie de mars à juin 2018 ainsi que de décembre 2019 et janvier 2020. La société ne démontre pas avoir remis au salarié les quatre bulletins manquants de 2018. M. [X] indique que ceux de décembre 2019 et janvier 2020 ne lui ont été remis que le 16 mai 2020, affirmation non contredite par les pièces produites par la société.
Le manquement invoqué de ce chef est établi.
— sur le défaut de versement des cotisations de l’assurance retraite :
M. [X] produit un relevé de carrière de l’assurance retraite du 19 février 2020 mentionnant à cette date l’absence de cotisation pour la période du 1er mars au 30 juin 2018 durant laquelle il était employé par la société. Si la situation a finalement été régularisée par l’employeur comme l’admet M. [X], celle-ci n’est intervenue qu’après la prise d’acte.
Ce manquement est aussi établi.
— sur le défaut de bénéfice du régime de prévoyance santé :
M. [X] produit un certificat d’adhésion daté du 11 mars 2019, à effet du 30 mars 2019, au contrat Swisslife CCN + BET SYNTEC conforme aux obligations conventionnelles de la branche professionnelle bureaux d’études techniques souscrit par la société prévoyant une garantie santé et le désignant comme bénéficiaire.
Ce dernier se plaint de ne pas avoir été couvert du 1er mars 2018 au 30 mars 2019 alors que ses bulletins de salaire antérieurs à avril 2019 font état mensuellement d’une déduction de 38,51 euros au titre de sa complémentaire santé. Il a demandé le remboursement des cotisations prélevées de ce chef sur ses salaires dans sa lettre de prise d’acte datée du 2 février 2020, ce qui représente la somme de 500,63 euros. Et il justifie par un relevé de ses virements que la société lui a effectivement viré la somme de 500 euros le 12 mai 2020.
En considération de ces éléments, le manquement tenant à l’absence de bénéfice de ce régime malgré les prélèvements opérés sur la rémunération du salarié est établi.
— sur le défaut de remise des tickets restaurant :
M. [X] se plaint de ne pas avoir bénéficié d’indemnités de repas les mois de septembre à décembre 2019 alors que la société lui a prélevé sur sa rémunération des sommes à ce titre, ce qui est corroboré par les bulletins de paie produits par l’appelant (prélèvements de 84 euros en septembre, 92 euros en octobre, 76 euros en novembre et 84 euros en décembre). Il en a demandé le remboursement dans sa lettre de prise d’acte du 2 février 2020.
Il appartient à la société de prouver qu’elle a remis à M. [X] les titres restaurant correspondant aux prélèvements effectués, ce qu’elle ne fait pas. De plus, celui-ci justifie que la société lui a, le 12 mai 2020, postérieurement à la prise d’acte, viré la somme de 176 euros correspondant précisément aux deux premiers prélèvements susvisés (84 + 92).
Ce dernier manquement est aussi avéré.
La cour considère que les manquements précités commis par l’employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que M. [X] ne se soit jamais plaint de la situation avant sa prise d’acte et étant observé que son acceptation de la situation n’est nullement établie. La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 du code du travail et 15 de la convention collective applicable, M. [X] qui était cadre a droit à un préavis de trois mois. Sur la base du salaire de 3 000 euros qui était le sien en dernier lieu au vu des bulletins de paie et sur lequel les parties s’accordent, il lui sera alloué la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
2. Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des articles 12 et 19 de la convention collective applicable, il sera alloué à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement dans les limites de sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, soit entre 0,5 et 2 mois de salaire dès lors que M. [X] bénéficiait d’une ancienneté d’une année complète et que la société employait moins de onze salariés.
Eu égard au montant de son salaire, à son âge au moment de la rupture (né en 1979), aux circonstances de la rupture, à ce que M. [X] justifie de sa situation postérieurement à la rupture (embauche à compter du 18 août 2020 en qualité de développeur mobile iOS catégorie cadre moyennant une rémunération brute annuelle de 50 000 euros outre une rémunération variable complémentaire pouvant aller jusqu’à 3 000 euros), la cour lui alloue la somme de 1 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce sens.
4. Sur le remboursement du solde prélevé au titre des tickets restaurant
Il résulte de ce qui précède que M. [X] est fondé à réclamer à la société la somme de 160 euros en remboursement du solde des sommes prélevées à tort sur ses bulletins de paie au titre des tickets restaurant.
5. Sur les dommages et intérêts
M. [X] se plaint qu’en dépit de ses relances, les documents sociaux ne lui ont été remis que le 15 mai 2020. Il invoque qu’il n’a pas pu percevoir l’aide au retour à l’emploi (ARE) et que la remise tardive de ces documents cause nécessairement au salarié un préjudice. Il réclame à ce titre la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail et établit un reçu pour solde de tout compte. En application de l’article R. 1234-9 du même code, l’employeur délivre au salarié lors de la rupture du contrat de travail l’attestation d’assurance chômage destinée à Pôle emploi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que la société a établi un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture 'démission’ datés du 13 février 2020 et que M. [X] a obtenu ces documents le 15 mai 2020 au matin. L’après-midi de ce même jour, la société lui a délivré par l’intermédiaire de son conseil le 15 mai 2020 une attestation rectifiée indiquant comme motif 'prise d’acte'.
Il produit aussi deux lettres de Pôle emploi des 21 février et 15 septembre 2020 lui refusant le bénéfice de l’ARE au motif qu’il ne devait pas avoir quitté volontairement son dernier emploi ou qu’il ne justifiait pas de la durée de travail minimale nécessaire depuis son départ volontaire et expliquant qu’un réexamen pourrait intervenir si sa situation correspondait à un départ volontaire légitime.
Il en ressort que le défaut de perception par M. [X] de l’ARE n’est pas lié à un quelconque retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et qu’il ne justifie pas d’un préjudice résultant du manquement allégué. Il doit être débouté de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 31 août 2020, la créance de remboursement produit intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la demande, et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [X] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire de mars à juin 2018 dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les autres dispositions
C’est à tort que le jugement a condamné M. [X] à payer à la société une amende civile de 500 euros, son action en justice ne revêtant pas de caractère abusif au vu de ce qui précède et l’amende civile n’étant en tout état de cause pas due à la partie adverse. Le jugement est infirmé en ce sens.
La société qui succombe pour l’essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa demande en appel fondée sur ces dispositions et étant observé que la disposition du jugement ayant débouté la société de sa demande à ce titre n’a pas été frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Appndigital à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;
— 160 euros en remboursement des sommes prélevées au titre des tickets restaurant avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Appndigital de remettre à M. [X] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ainsi que les bulletins de salaire de mars à juin 2018 dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Condamne la société Appndigital à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Appndigital aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Champagne ·
- Période d'observation ·
- Comptabilité ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Salarié ·
- Travail occasionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Groupe électrogène
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Videosurveillance ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Employeur
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mur de soutènement ·
- Résidence ·
- Mitoyenneté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Demande d'expertise ·
- Dire ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent général ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dire ·
- Locataire ·
- Contrat d'assurance ·
- Société d'assurances ·
- Sinistre ·
- Souscription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Audition
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Préjudice économique ·
- Maïs ·
- Récolte ·
- Stockage ·
- Bail emphytéotique ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Prêt à usage ·
- Céréale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Video ·
- Clause ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Lac ·
- Obligation de délivrance ·
- Fonds de commerce ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Contrat de cession ·
- Fond ·
- Actif ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.