Désistement 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 août 2023, n° 22/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mars 2022, N° 22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30/08/2023
ARRÊT N°491/2023
N° RG 22/01275 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OWT5
EV/IA
Décision déférée du 16 Mars 2022 – Juge de l’exécution de [Localité 6] ( 22/00133)
[W]
S.A.R.L. INGRES OPTIQUE
C/
Société SCOO SC DES CENTRES D’OC ET D’OIL
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. INGRES OPTIQUE Elisant domicile en son établissement [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société SCOO SC DES CENTRES D’OC ET D’OIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2022.
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2022 par la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE.
Vu l’avis du 07 avril 2022 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 21 juin 2022.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE en date du 27 février 2023 aux fins de désistement.
Vu l’avis de fixation à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2023 avec ordonnance de cloture au 05 juin 2023.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la société SCOO SC DES CENTRES D’OC ET D’OIL en date du 16 mars 2023 dans lesquelles elle précise que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 05 juin 2023.
— -----------------------------------------
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de l’appelante a été fait sans réserve et a été accepté par la société SCOO SC DES CENTRES D’OC ET D’OIL.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE de son désistement d’appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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