Article R147-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

I.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.

Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des centres de santé, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 322-5, L. 322-5-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 165-6 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :

En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des centres de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.

Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.

Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.

Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité devenues définitives.

Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des centres de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles L. 162-1-15 et L. 162-1-17.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.

Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :

-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des centres de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ;

-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.

II.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-2 du présent code ou aux 2° et 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions de l'article R. 114-12, à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décisions68

[…] 3. La décision du 29 novembre 2023 en litige mentionne les dispositions de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale sur lesquelles elle se fonde, le motif tiré de la constatation, […] chez les médecins exerçant en région Occitanie, le rappel de la procédure engagée et des observations écrites qu'il a formulées ainsi que le fait qu'il a été entendu devant la commission mentionnée à l'article R. 147-3 du code de la sécurité sociale qui s'est réunie le 19 octobre 2023. […] à l'exclusion des sections locales mutualistes, et qu'il appartient au requérant d'assurer l'information de ses patients conformément aux dispositions de l'article R. 148-9 du code de la sécurité sociale qui renvoie, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 avril 2024, n° 21/04455Infirmation partielle

[…] Il relève que dans ce contexte la saisine de la commission devait intervenir au plus tard le 8 juillet 2020 mais que celle-ci n'a été réalisée que le 3 août 2020. […] les dispositions de l'article R. 147-2 III n'ont pas plus été respectées puisqu'il appartenait à la caisse d'adresser sa notification de pénalités avant le 15 septembre 2020 et qu'il n'a réceptionné le courrier que le 22 septembre 2020, […] là encore la cour ne peut que constater que les dispositions de l'article R.147-3 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R.147-8 du code de la sécurité sociale, […] et s'il ne relève pas d'une fraude au sens des articles R.147'11 et R.147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes définies au II de l'article 147-5, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 septembre 2015, n° 1206837Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 148-1 du code de la sécurité sociale : « I. […] compte tenu des observations éventuelles du médecin : (…) / 3° (…) poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 148-7 du même code : « Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1 (…), le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. […]

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