Rejet 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 oct. 2020, n° 1905444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1905444 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
jmt
DE TOULOUSE
N° 1905444 ______________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme F Y ______________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme H E Juge des référés ______________ Le tribunal administratif de Toulouse,
Ordonnance du 14 octobre 2020 Le juge des référés ______________
54-03-011 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, Mme F Y, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale, au contradictoire de la commune de Toulouse et de la société Total, avec mission pour l’expert, qui sera choisi hors de l’ancienne région Midi- Pyrénées, de déterminer, d’une part, si le syndrome d’épuisement professionnel dont elle souffre est imputable au service ou bien causé par l’explosion le 21 septembre 2001 de l’usine AZF et de fixer les postes de préjudice en lien avec sa pathologie et, d’autre part, de déterminer l’éventuelle imputabilité au service de l’accident de service dont elle a été victime le 16 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction à son conseil ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- animateur territorial à la mairie de Toulouse, elle a intégré en 2009 l’Office de la Tranquillité, service difficile compte tenu à la fois de sa pénibilité due à un travail cyclique et à la typologie d’appels difficiles, sachant qu’elle exerçait à cette période les fonctions de régulateur secteur 2 (Bagatelle, La Faourette, La Reynerie) avec une pénibilité supplémentaire due aux spécificités de ce secteur situé en zone sensible, qu’elle est aussi intervenue en 2012 dans le cadre de la médiation sociale pour des problèmes dans la résidence « Le Ronsard », qu’elle était impliquée auprès de la Maison de la Justice et du Droit dans le cadre des stages de citoyenneté et, enfin, qu’elle prenait part au CTPS du quartier de Bagatelle, sans parler de nombreux conflits internes qu’elle a essayé d’apaiser en tant que déléguée syndicale et assistante de prévention, le tout ayant fait qu’elle a développé un syndrome d’épuisement professionnel au mois de septembre 2012 qui sera pris en compte au mois de novembre suivant par la médecine préventive et qu’elle sera reclassée sur un nouveau poste en y perdant en traitement, ce syndrome ayant eu des répercussions tant sur son état de santé que sur son évolution de carrière et sa vie quotidienne ;
- alors qu’il est à signaler qu’elle bénéficie de la protection fonctionnelle depuis 2015 mais que la mairie lui a refusé la prise en charge des frais d’avocat, elle a fait part de ses doléances à l’administration à de nombreuses reprises, notamment devant la commission de réforme du 22 octobre 2015 par la production d’un écrit contestant que l’expertise du docteur X du 23 juin 2015 ignore le burn-out malgré les pièces produites, notamment celles de son médecin traitant, il est cependant à noter que le docteur X a évoqué, au conditionnel, dans cette expertise de 2015, un lien entre la catastrophe d’Azf en 2001 et son état et que le tribunal dans son jugement du 4 juillet 2019 évoque le fait qu’il ressort de ladite expertise qu’elle aurait eu d’autres symptômes dans le passé en rapport avec l’explosion d’Azf de 2001 mais aussi une fibromyalgie avec son cortège de symptômes physiques et psychologiques pouvant expliquer tout ou partie du tableau clinique ;
N° 1905444 2
- il convient dès lors d’appeler en cause la SA Total, propriétaire de l’usine qui a explosé, aux fins de déterminer si son syndrome d’épuisement professionnel et si sa tentative de suicide sur son lieu de travail le 16 octobre 2014 sont causés par son travail au sein de la collectivité et/ou par l’explosion de l’usine Azf le 21 septembre 2001 ;
- dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise contradictoire, la question de l’imputabilité au service de sa maladie étant primordiale afin de pouvoir calculer ses droits dans la perspective de son départ à la retraite au début de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la société Total SA, représentée par la Scp Monferran & Associés, conclut :
1°) à titre principal, à sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas en charge de l’indemnisation des victimes de la catastrophe du 21 septembre 2001 et que seul le juge civil est compétent ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné acte qu’elle s’oppose à la demande d’expertise en tant qu’elle lui serait opposable et que la mesure d’expertise n’a pas d’intérêt dans le cadre de la bonne administration de la justice au regard des différentes expertises déjà diligentées ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas concernée par les procédures amiables ou judiciaires mises en œuvre dans le cadre de l’explosion de l’usine Azf, la société Grande Paroisse étant seule gardienne de la chose en qualité de propriétaire de l’usine Azf de Toulouse et, à ce titre, les demandes d’une éventuelle victime de l’explosion de l’usine Azf doivent être dirigées devant le juge civil contre la société Grande Paroisse ;
- par ailleurs, le dossier présenté par l’intéressée démontre que la pathologie qu’elle décrit est sans lien de causalité avec le sinistre du 21 septembre 2001, étant précisé au demeurant que dans le cadre de la convention nationale pour l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine Azf, Mme Y a été expertisée et indemnisée dans le cadre de cette convention et qu’elle n’a jamais formulé de nouvelle demande auprès de la société grande Paroisse au titre d’une éventuelle aggravation de son état de santé ou dans un cadre judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse ;
- le professeur C qui l’a expertisée le 30 janvier 2002 dans le cadre de la convention nationale a clairement conclu à un état antérieur au titre des douleurs rachidiennes liées à une hernie discale opérée et à une aggravation des troubles liés à la lombo-sciatique sévère ayant motivé deux interventions chirurgicales, n’a pas retenu de séquelles psychiatriques et/ou psychologiques, pas plus qu’il ne mentionne un suivi ou une prise médicamenteuse à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, la commune de Toulouse, représentée par le cabinet Goutal, Alibert & Associés, aux écritures de Me Aveline, conclut :
1°) au rejet de la requête comme irrecevable et, en tout état de cause, comme mal fondée ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- recrutée en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, titularisée le 1er mai 2000, elle a obtenu le concours d’animateur et titularisée dans ce grade le 1er mai 2009, puis affectée le 24 août 2009, après y avoir volontairement postulé, à l’Office de la tranquillité pour y exercer les fonctions de « régulatrice coordination médiation », étant précisé que tant ses participations à des réunions en tant que représentante syndicale que ses missions en renfort afin de remplacer des agents absents et celles d’ACMO étaient comptabilisées en heures supplémentaires ;
N° 1905444 3
- alors que dès le mois de septembre 2009 l’intéressée a fait l’objet d’un suivi par un médecin psychiatre, le docteur Z, elle a, à la suite d’une nouvelle organisation du travail à compter du 1er février 2011, indiqué le 24 novembre 2011 être d’accord pour travailler en 3x8h et a été déclarée apte à ses fonctions par le médecin du travail, son poste a été aménagé à compter de la fin de l’année 2012 afin de tenir compte des recommandations du médecin de prévention qui, dans son avis du 9 novembre 2012 indiquait en observations « horaires de travail régulier » et elle a été affectée sur un poste de « régulateur-médiation » sans horaires décalés et déclarée apte à ses fonctions le 2 avril 2013 par le médecin du travail ;
- alors qu’en 2014 l’Office de la tranquillité a fait l’objet d’une profonde refonte pour laquelle un accompagnement a été mis en place pour les agents, l’intéressée a été victime le 16 octobre 2014 d’une intoxication médicamenteuse volontaire sur son lieu de travail en présence de ses collègues, ensuite de quoi elle a régulièrement transmis des arrêts de travail ainsi qu’une déclaration d’accident de service le 21 octobre 2014, sachant que par arrêté du 18 décembre 2014, cet accident a été reconnu imputable au service, étant précisé qu’à la suite de l’expertise du 14 janvier 2015 confiée à un psychiatre agréé, le docteur A, celui-ci a conclu à la consolidation de l’état de santé de Mme Y à la date du 14 janvier 2015 et, partant, à la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de travail courant du 16 octobre 2014 à cette date et, au-delà, en congé de maladie ordinaire dès lors qu’il a considéré qu’elle était inapte à la reprise de ses fonctions à raison de troubles anxieux dépressifs indépendants de l’accident de service, ce dont elle a été informée par courrier du 26 janvier 2015 ;
- la requérante ayant alors formulé le 2 mars 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat de son médecin traitant fixant la survenance de cette pathologie au 21 septembre 2012, une expertise médicale a été réalisée le 23 juin 2015 par le docteur X, psychiatre agréé, qui a conclu à l’absence d’ITT imputable à une maladie professionnelle et au maintien de l’intéressée en arrêt de travail pour cause indépendante du service, étant précisé que la requérante ayant contesté les conclusions du docteur X lors de la commission de réforme du 22 octobre 2015, celle-ci a décidé de nommer un collège d’experts et émis un avis favorable à l’imputabilité au service de l’accident du 16 octobre 2014, à la consolidation de son état de santé au 14 janvier 2015 et à la non imputabilité à cet accident des arrêts de travail postérieurs à cette date, ce dont elle a été informée par décision du 4 novembre 2015, d’ailleurs retirée le 21 décembre 2015 à la suite de son recours gracieux par lequel elle estimait que la commission de réforme ne pouvait se prononcer sur l’accident de service dans la mesure où ce dossier avait été ajourné lors de la séance du 21 mai 2015 dans l’attente des conclusions des experts sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- à la suite de l’expertise collégiale réalisée finalement le 21 octobre 2016, les docteurs Arbus et Beyney ont, après avoir pourtant relevé une « dimension de victimisation très significative » de l’intéressée et estimé, contre toute attente, qu’il n’existait pas d’état antérieur, considéré que l’agent présentait « des éléments psychopathologiques pouvant être qualifiés d’épuisement professionnel (burnout), reconnu comme maladie professionnelle » et fixé le début de la période d’ITT imputable au 16 octobre 2014 sans qu’une date de consolidation ne puisse être déterminée au jour de l’expertise ;
- si, sur la base de cette expertise, la commission de réforme s’est, lors de sa séance du 24 février 2017, prononcé tant sur l’accident de service que sur la demande de maladie professionnelle et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie en précisant à cet égard que les faits survenus le 16 octobre 2014 devaient être qualifiés au titre de cette maladie professionnelle, Mme Y a été informée par lettre du 9 mai 2017 de la décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de son affection aux motifs qu’aucun lien direct et certain entre cette affection et le service n’était caractérisé et que l’intéressée présentait en outre un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, étant précisé que sa requête du 27 juillet 2017 en référé suspension de la décision du 9 mai 2017 a été rejetée par une ordonnance du 25 août 2017, devenue définitive, qu’un second recours en référé du 18 décembre 2017 a également été rejeté par ordonnance du 4 janvier 2018, devenu également définitif et que, par un jugement du 4 juillet 2019, dont elle a interjeté appel en demandant dans ce cadre la mise en cause de la SA Total, son recours au fond à l’encontre de la décision du 9 mai 2017 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, a été rejeté ;
N° 1905444 4
- l’intéressée ayant parallèlement sollicité le 21 avril 2015 l’octroi d’un congé de longue maladie et le docteur B ayant conclu le 6 janvier 2016 que son état relevait d’un congé de longue maladie, le comité médical a émis le 3 février 2016 un avis favorable à l’octroi d’un tel congé pour la période du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 puis à son placement en congé de longue durée du 15 janvier 2016 au 14 juillet 2016, une décision du 12 février 2016 l’a placée en congé de longue durée sur l’ensemble de la période courant du 15 janvier 2015 au 14 juillet 2016 et a procédé à la régularisation de sa situation financière, sachant qu’à ce jour elle continue à bénéficier d’un tel congé ;
- la requérante a, par ailleurs, saisi parallèlement, d’une part, le 24 juin 2015 le Défenseur des droits qui a écarté sa réclamation le 11 septembre 2015 et, d’autre part, le tribunal d’une requête en référé mesures utiles le 17 septembre 2015, rejetée par une ordonnance du 14 octobre 2015, puis le 23 juin 2016 d’une requête en référé liberté, rejetée par ordonnance du 1er juillet 2016 au motif qu’elle ne démontrait pas les agissements de harcèlement moral dont elle se prévalait, encore le 7 décembre 2016 d’une requête indemnitaire intégralement rejetée par jugement du 4 juillet 2019, ensuite, d’un référé provision le 11 février 2019, rejeté par ordonnance du 7 octobre 2019, sans parler, enfin, d’une requête le 7 juillet 2017 aux fins d’annulation de la décision du 31 mars 2017 refusant de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais d’avocat liés aux procédures intentées à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, requête rejetée par jugement du 4 juillet 2019 ;
- enfin, la requérante a adressé le 27 octobre 2017 une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle rétroactive au titre d’une souffrance au travail dont la date de diagnostic serait fixée au 21 septembre 2012, à l’instar de sa première demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle rejetée le 9 mai 2017, sachant que par courrier du 12 février 2018, il lui a été indiqué que cette nouvelle déclaration de maladie correspondait en tous points à celle du 2 mars 2015 ayant donné, au terme de la procédure, à la décision du 9 mars 2017, étant précisé que l’intéressée a, dans le même temps, transmis une déclaration d’accident de travail rétroactive au titre d’une agression verbale qu’elle aurait prétendument subie le 16 avril 2014 de la part d’un de ses collègues et qu’elle a saisi une nouvelle fois le Défenseur des droits, lequel a indiqué, par courrier du 18 janvier 2018, qu’il avait décidé de clore le dossier de l’intéressée ;
- la commission de réforme ayant émis le 19 avril 2019 un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qui serait survenu les 16 et 17 avril 2014 et une décision de refus de reconnaissance en tant qu’accident de service de cet accident ayant été prise le 17 juin 2019, l’intéressée a introduit le 4 juillet 2019 un recours contre ces deux décisions, toujours pendant, ainsi qu’une requête enregistrée le 13 février 2019 aux fins d’indemnisation des supposés préjudices qui découleraient de son accident de service du 16 octobre 2014 ;
- la requête de l’intéressée est irrecevable car elle n’indique en rien quel litige elle envisage d’engager et dans le cadre duquel s’inscrirait la mesure d’expertise sollicitée, sachant que sa contestation du refus d’imputabilité de sa pathologie au service a déjà été jugée au fond par le tribunal et que dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de ce jugement, elle a demandé la mise en cause de la société Total SA ;
- l’intéressée ne démontre en rien une quelconque utilité de la mesure d’expertise sollicitée, sachant, en outre, qu’elle a déjà fait l’objet, par le passé, de nombreuses expertises médicales ayant directement trait ou abordant la question de son état psychique et que les pièces présentes au dossier de la requérante ont été estimées comme suffisantes par le juge du fond pour lui permettre de statuer sur la légalité de la décision du 9 mai 2017 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, que les médecins qui sont intervenus dans le cadre des nombreuses demandes de Mme Y sont des médecins agréés et que les conclusions des docteurs Arbus et Beney comportent nombre de contradictions comme la mention d’une absence d’état antérieur alors que le docteur C l’a examinée le 30 janvier 2002 et qu’elle a suivi un traitement antidépresseur ainsi que l’indique le docteur D lors de son expertise du 4 octobre 2002.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, la Caisse des Dépôts, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Cnracl), sollicite sa mise hors de cause dès lors que la requérante ne conteste aucune décision de la Cnracl.
N° 1905444 5
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 22 novembre 2019, Mme Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- en 2001, le groupe Total, donc Total SA, avait mandaté la société de courtage Aon afin de prendre en charge les victimes de dommages corporels causés par l’explosion, ce qui démontre que la société Total SA a tout à faire dans la cause et il ne tient qu’à elle de demander au tribunal la mise en cause de toute autre entité, par exemple de la société Grande Paroisse SA ;
- les arguments de la société Total SA et de la commune de Toulouse sont vains, dilatoires ou contradictoires, les deux parties se renvoyant la responsabilité de sa situation médicale ;
- la présence de la Cnracl à l’expertise est utile dès lors qu’elle a un dossier de retraite en cours devant cet organisme.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2019, la commune de Toulouse conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
Elle soutient, en outre, que :
- le tribunal, dans son jugement du 4 juillet 2019, a uniquement relevé l’existence d’un état pathologique antérieur de la requérante en citant, parmi d’autres documents, le rapport du docteur X qui fait mention de l’explosion d’Azf, sans se prononcer d’aucune manière sur la responsabilité de la société Total SA ;
- dès le 23 juin 2015, date de l’expertise réalisée par le docteur X, l’intéressée a eu connaissance de ce que le praticien estimait que sa pathologie trouvait son origine dans un contexte multifactoriel, sans lien avec l’exercice de ses fonctions, constitué notamment mais non uniquement du choc psychologique qu’elle a présenté lors de l’explosion de l’usine Azf le 21 septembre 2001 et d’une fibromyalgie diagnostiquée en 2012, étant précisé que c’est seulement plus de deux ans après la décision de la ville et plus de quatre ans après l’expertise du docteur X que l’intéressée juge primordial que la lumière soit faite sur les implications de l’explosion de l’usine Azf dans sa pathologie, étant souligné qu’elle ne pouvait nullement ignorer le choc psychologique qu’elle a subi et déclaré et qui a été attesté par le docteur C dès le 30 janvier 2002.
Par de nouveaux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 23 décembre 2019, la société Total SA conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
Elle soutient, en outre, que :
- l’expertise ne peut être regardée comme utile dès lors qu’à son égard elle n’est pas pertinente en ce qu’elle ne peut in fine conduire à aucune action relevant de la compétence du juge administratif ;
- la mesure d’expertise sollicitée n’est pas nécessaire dès lors, d’une part, que l’intéressée affirme elle-même à plusieurs reprises que son état de santé est sans lien avec l’explosion Azf et, d’autre part, que plusieurs expertises médicales ont déjà été diligentées, l’expertise sollicitée n’ayant par ailleurs d’autre finalité que de faire reconnaître l’imputabilité de son état de santé à la commune de Toulouse dans le cadre des fonctions qu’elle y exerce et ce afin d’exclure les causes extérieures pointées et retenues par le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019 parmi lesquelles figure l’explosion d’Azf de 2001, le contexte multifactoriel de son état anxio-dépressif n’étant mobilisé par la juridiction qu’à titre confortatif et ce, compte tenu de l’office du juge administratif saisi de la légalité d’un refus de reconnaissance d’imputabilité au service qui lui impose de rechercher si des causes extérieures au service ne peuvent pas être de nature à expliquer la survenance ou l’aggravation de la maladie du service ;
- le litige en cause n’est par conséquent ni actuel, ni éventuel mais passé depuis l’intervention du jugement du 4 juillet 2019 sans que l’intéressée ne puisse de nouveau saisir le tribunal sans se heurter à l’autorité relative de la chose jugée attachée à ce jugement, sachant, en outre, que Mme Y était parfaitement en mesure de présenter une demande d’expertise avant de saisir le tribunal de sa demande d’annulation des décisions des 9 mai 2017 et 18 juillet 2017, voire même en cours d’instance.
N° 1905444 6
Par de nouveaux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2019 et le 19 décembre 2019, Mme Y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 4 juin 2019 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’appel en cause de la société Total SA :
1. La société Total SA soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors, d’une part, que la requête est dirigée contre une société qui n’est pas celle qui juridiquement se doit d’indemniser les victimes de l’explosion de l’usine Azf et, d’autre part, que le juge administratif n’est pas compétent pour examiner une demande d’indemnisation d’une victime de l’explosion de l’usine Azf dont le lien de causalité pourrait être établi.
2. Il résulte de l’instruction et sans qu’il soit besoin au stade du référé de s’interroger sur la qualification juridique de la société chargée de l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine Azf, que celle-ci ressortit in fine de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la demande de Mme Y, qui au demeurant a été examinée en 2002 dans le cadre de la convention nationale pour l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine Azf, tendant à ce que soit appelée en cause la société Total Azf pour déterminer la cause de sa maladie professionnelle, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
4. Mme Y sollicite une expertise afin de déterminer, d’une part, si le syndrome d’épuisement professionnel dont elle souffre est imputable au service ou bien causé par l’explosion le 21 septembre 2001 de l’usine AZF et de fixer les postes de préjudice en lien avec sa pathologie et, d’autre part, de déterminer l’éventuelle imputabilité au service de l’accident de service dont elle a été victime le 16 octobre 2014.
5. En premier lieu, l’intéressée a fait l’objet de trois expertises auprès de médecins agréés par l’Etat, diligentées les 14 janvier 2015, 23 juin 2015 et 21 octobre 2016, desquelles il ressort que l’accident du 16 octobre 2014 est bien imputable au service.
6. En deuxième lieu, par jugement en date du 4 juillet 2019, rendu dans l’instance n° 1703093, le tribunal de céans a rejeté la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2017 par laquelle la commune de Toulouse a refusé de reconnaître comme étant d’origine professionnelle la maladie dont souffre Mme Y, jugement dont l’intéressée a interjeté appel en demandant, en outre, la mise en cause de la société Total SA.
7. En dernier lieu, il n’appartient également qu’au juge saisi au fond dans les instances enregistrées le 4 juillet 2019 sous le n° 1903629 et le 13 février 2019 sous le n° 1900816, d’ordonner, s’il l’estime nécessaire toute mesure d’instruction qui lui paraîtrait nécessaire pour évaluer justement les préjudices réparables.
N° 1905444 7
8. Il résulte de ce qui précède qu’en raison des nombreuses expertises médicales relatives à la situation de la requérante et alors que l’intéressée n’apporte aucun élément nouveau tendant à établir qu’une appréciation erronée aurait été portée sur son état de santé, l’expertise demandée ne présente pas en l’état des procédures un caractère d’utilité suffisant pour qu’il y soit fait droit. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme Y aux fins d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, parties non perdantes dans l’instance, soient condamnés à payer à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Total SA et par la commune de Toulouse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F Y, à la commune de Toulouse, à la société Total SA et à la Caisse des Dépôts, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2020
Le juge des référés,
H E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N° 1905444
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