Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 déc. 2008, n° 06/09274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09274 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 06/09274 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2008 |
DEMANDERESSE
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
[…]
94366 BRY-SUR-MARNE
représentée par Me Yves BAUDELOT, – SCP BAUDELOT COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 216
DÉFENDERESSES
Société WARWICK MEDIA DISTRIBUTION LIMITED, venant aux droits de la Société CLASSIC ROCK DIRECT LTD
[…]
[…]
ENGLAND
Société CREATIVE PICTURE COMPANY Limited, venant aux droits de la société CLASSIC ROCK PRODUCTION SERVICES Ltd
[…],
ENGLAND
représentées par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
X Y, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2008
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En novembre 1970, l’ORTF a consacré une de ses émissions intitulée POP DEUX, au groupe Deep purple, avec un enregistrement de son concert du 8 octobre 1970 à Paris.
Au mois de juillet 2004, la société Deep purple overseas gérant les droits du groupe Deep purple, a fait savoir à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) venant aux droits de l’ORTF qu’une publicité annonçait la sortie d’un DVD intégrant des extraits de l’émission POP DEUX. L’INA a alors procédé à l’achat d’un DVD intitulé “Inside Deep purple 1969-1973 – an independant critical review”, faisant partie du catalogue de la société Classic rock direct, à partir du site internet www.classicrockproductionsonline.com.
Le 13 juin 2006, l’INA a fait assigner la société anglaise Classic rock direct ltd devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater que l’édition et la commercialisation d’un DVD contenant des extraits d’une oeuvre audiovisuelle pour laquelle l’INA est titulaire des droits de producteur, constituent des actes de contrefaçon.
L’INA sollicite la communication de diverses informations destinées à lui permettre d’évaluer son préjudice et à titre provisionnel, il réclame les sommes de :
— 50 000 € au titre du préjudice commercial résultant de la contrefaçon,
— 20 000 € au titre du préjudice résultant de la perte d’un contrat avec la société Deep purple overseas,
— 30 000 € au titre de son préjudice d’image,
outre la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 novembre 2006, l’INA a fait assigner la société anglaise Classic rock productions services ltd et a repris à son encontre les demandes formulées dans la première assignation en justice. La jonction des deux procédures a été prononcée le 7 mars 2007.
Dans leurs dernières écritures du 21 mars 2008, la société Creative picture company ltd venant aux droits de la société Classic rock productions services ltd productrice du DVD ligieux et la société Warwick media distribution ltd venant aux droits de la société Classic
rock direct ltd, distributrice du même DVD, soulèvent l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Warwick media distribution ltd car l’assignation du 13 juin 2006 était exclusivement dirigée contre la société Classic rock productions et la seconde assignation ne peut purger ce vice en raison du principe d’immutabilité du litige.
Les défenderesses font, ensuite, valoir que l’INA ne peut se prévaloir de l’article L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle car ce texte n’existait pas à la date où l’émission POP DEUX consacrée au groupe Deep purple a été produite, qu’ainsi aucun droit n’a pu être transmis à l’INA. Elles ajoutent que les textes relatifs à la création en 1974 d’un Institut de l’audiovisuel puis en 1982 d’un Institut national de la communication audiovisuelle et enfin en 1986 de l’INA n’ont pas prévu le transfert des archives antérieures à la loi du 7 août 1974 de telle sorte que le demandeur est dépourvu de droits sur l’émission de novembre 1970 consacrée au groupe Deep purple.
Enfin, les deux sociétés anglaises concluent au mal-fondé des demandes formées à leur encontre car l’INA n’est pas en mesure de citer les oeuvres audiovisuelles qui auraient été l’objet des contrefaçons qu’il allègue ni d’apporter un quelconque élément de preuve de leur existence.
A titre subsidiaire, les défenderesses invoquent le bénéfice de l’exception de courte citation. Elles déclarent que l’origine des extraits litigieux est clairement indiquée et que le caractère critique de l’oeuvre dans laquelle ils se trouvent incorporés n’est pas contesté. Enfin, elles relèvent le caractère très bref des cinq extraits reproduits, tant au regard de leur durée que de celles de l’émission d’origine et du DVD contesté. Elles ajoutent que le texte de l’article L211-3 du Code propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de la directive européenne du 22 mai 2001qui a supprimé la condition de brièveté. Elles font valoir que la rareté de l’oeuvre citée n’est pas un critère retenu par l’exception de courte citation. Enfin, elles soutiennent que les dispositions relatives aux atteintes à l’exploitation normale de l’oeuvre et aux intérêts légitimes du producteur datant du 1er août 2006, n’étaient pas entrées en vigueur à la date de l’assignation en justice. En toutes hypothèses, elles font valoir que les atteintes ne sont pas établies alors que l’INA diffuse lui-même gratuitement sur son site des extraits des émissions à hauteur de 10% de leur contenu. Enfin, elles font valoir que le demandeur ne peut pas se prévaloir des atteintes portées à l’intégrité de l’oeuvre qui sont, au surplus, inhérentes à la courte citation.
En dernier lieu, les sociétés défenderesses contestent l’étendue du préjudice allégué. Elles rappellent que la juridiction française ne peut réparer que le préjudice subi en France et que seuls quatre exemplaires du DVD en cause y ont été vendus. Elles ajoutent que le lien de causalité entre la vente de quatre DVD litigieux en France et le préjudice commercial allégué tenant à la perte d’un client, n’est pas établi et que le préjudice d’image est hypothétique. Elles concluent donc au rejet des demandes formées à leur encontre et elles réclament chacune le paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 6 février 2008, l’INA réplique qu’il a formé contre la société Warwick media distribution ltd des demandes incidentes ayant un lien direct avec la demande d’origine et que le tribunal est donc valablement saisi des demandes présentées contre cette dernière. Il ajoute qu’il justifie de ses droits sur les oeuvres audiovisuelles produites par l’ORTF au regard des dispositions de la loi du 7 août 1974 et de son décret d’application, les lois postérieures de 1982 et 1986 n’ayant fait que redéfinir les missions qui lui sont attribuées sans avoir créer de nouvelles entités. Enfin, il déclare que l’article L215-1 du Code de la propriété intellectuelle a vocation à régir les situations établies à la date de sa création. Ainsi, l’INA maintient que la reproduction dans le DVD “Inside Deep purple” de l’interprétation live par le groupe Deep purple du morceau “Mandrake root” pendant une durée de 3 mn et 41 s ainsi que du morceau “Wring that neck” pendant une durée de 46 s, réalise une atteinte à ses droits de producteur et ne peut relever de l’exception de courte citation. Il fait, en effet, valoir que la reproduction de l’oeuvre sur une durée totale de 4 mn et 27 s ne remplit pas la condition de brièveté maintenue par les textes de droit interne non plus que celles relatives à l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et aux intérêts légitimes des titulaires de droits. Ainsi l’INA maintient-il ses demandes, compte tenu des préjudices qu’il estime avoir subis.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ sur la recevabilité des demandes formées contre la société Warwick media distribution ltd :
L’assignation en justice délivrée à la société Classic rock direct ltd le 13 juin 2006 ne comportait pas de demande formulée à son encontre, les demandes de l’INA ne visant que la société Classic rock productions bien qu’elle ne fut pas partie à l’instance.
Le 24 novembre 2006, l’INA a procédé à une assignation en justice de la société Classic rock productions services ltd et a repris les demandes précédemment formulées contre elle dans l’assignation antérieurement délivrée. Les deux instances ont été jointes.
Par une ordonnance du 17 janvier 2007, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation du 13 juin 2006 formée par la société Warwick media distribution ltd, nouvelle dénomination de la société Classic rock direct ltd, tout en lui indiquant qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de la formulation des demandes ou à l’INA de régulariser celles-ci.
Le 7 mars 2007, l’INA a signifié de nouvelles conclusions contenant des demandes à l’encontre des deux défenderesses, la société Classic rock productions devenue la société Creative picture company ltd et la société Classic rock direct devenue la société Warwick media distribution ltd.
Il apparaît ainsi que l’INA a formé des demandes incidentes contre la société Warwick media distribution ltd régulièrement assignée le 13 juin 2006. Celles-ci présentent un lien suffisant avec les demandes formées contre la société Creative picture company ltd puisqu’elles se rapportent à la distribution du DVD produit par cette dernière; aussi elles doivent être déclarées recevables en application de l’article 4 al2 du Code de procédure civile.
2/ sur les droits détenus par l’INA :
La loi du 7 août 1974 a supprimé l’ORTF et elle a créé un Institut de l’audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, chargé notamment de la conservation des archives, des recherches de création audiovisuel et de la formation professionnelle. Il est constant que l’Institut s’est ainsi vu confier les archives du défunt ORTF.
La loi du 29 juillet 1982 a confié notamment à l’Institut national de la communication audiovisuelle la conservation, l’exploitation et la commercialisation en France des archives des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision.
La loi du 30 septembre 1986 a également prévu que l’institut dénommé Institut national de l’audiovisuel devenait propriétaire des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme autres que celles qui sont constituées par les oeuvres de fiction, à l’issue d’un délai de trois ans après leur première diffusion.
Il convient cependant de relever que les deux lois de 1982 et de 1986 n’ont pas créé un nouvel établissement public mais ont seulement apporté des modifications à la dénomination de l’Institut et ont élargi ses missions au fur et à mesure des changements intervenant dans le service public de la communication audiovisuelle.
Ainsi, l’INA créé en 1974 sous la dénomination Institut de l’audiovisuel est il détenteur depuis sa création, des archives de l’ancien ORTF. Il a donc qualité à agir pour une émission produite par ce dernier en 1970.
L’INA invoque l’article L215-1 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’il résulte de la loi du 3 juillet 1985.
En matière de droit d’auteur ou de droits voisins, la loi qui a vocation à s’appliquer est celle qui est en vigueur à la date de l’acte qui provoque la mise en oeuvre de la protection légale.
Ainsi les éditions et commercialisations de vidéogrammes ayant lieu après l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985 sont soumises à ses dispositions même si la première fixation de l’oeuvre produite est antérieure.
L’INA peut donc valablement se prévaloir de la qualité de producteur et des droits qui y sont attachés même si l’oeuvre en cause a été produite en 1970.
3/ Sur l’existence d’une contrefaçon :
L’INA demande que soit constaté qu’en commercialisant sans son autorisation, des oeuvres audiovisuelles sur lesquelles il détient des droits de producteur, les sociétés Warwick media distribution ltd et Creative picture company ltd ont commis des actes de contrefaçon. Il demande également que soit ordonnée la communication du catalogue complet des vidéogrammes édités par les défenderesses avec la liste reproduite dans chaque vidéogramme ainsi que la liste des programmes produits par elles, qui reproduisent en extraits ou en totalité des émissions faisant partie du catalogue de l’INA.
Ainsi que le relèvent justement les deux défenderesses, ces demandes extrêmement larges ne sont fondées sur aucun élément de nature à établir qu’elles auraient commis d’autres contrefaçons que celle pouvant être liée à l’édition et la commercialisation en France du DVD “inside Deep purple 1969-1973".
Aussi, la demande de communication de pièces devra être écartée en l’absence de toute preuve d’éventuelles contrefaçons autres que celle relative à l’émission consacrée au groupe Deep purple.
Par ailleurs, la demande première relative à la constatation de contrefaçons commises par les deux défenderesses sera également rejetée dans cette formulation, la décision du tribunal ne pouvant porter que sur la réalité d’une contrefaçon liée à l’édition et la commercialisation en France du DVD “inside Deep purple 1969-1973" qui constituent les seuls faits établis par le demandeur.
S’agissant de ce DVD, les sociétés Creative picture company ltd et Warwick media distribution ltd contestent l’existence d’une contrefaçon en invoquant le bénéfice de l’exception de courte citation.
Selon l’article L211-3 du Code de la propriété intellectuelle, la citation est admise dès lors qu’elle est courte. La rédaction de cet article telle qu’elle résulte de la loi du 1er août 2006 a donc maintenu la condition de brièveté ainsi que l’autorisait la directive du 22 mai 2001 dont elle transpose les dispositions.
Le DVD reproduit une séquence du concert de 1970 consacrée à l’interprétation de “Mandrake root”. Il y a lieu de constater qu’à certains moments, l’image des musiciens disparaît pour laisser la place à celles de commentateurs la musique restant audible et qu’à d’autres moments, les images du concert sont visibles mais la voix des commentateurs remplacent la musique. Néanmoins afin d’apprécier la durée de la citation, il y a lieu de totaliser la durée de l’ensemble de ces séquences dès lors que la reproduction d’un seul des composants de l’oeuvre, que ce soit le son ou l’image, réalise la contrefaçon. Ainsi la durée de la citation doit être fixée à 3 minutes et 34 secondes ( 3 mn 41 – 8 s entre 22 mn 47 et […]
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le DVD reproduit la séquence relative à l’interprétation de “Wring that neck” pendant 46 secondes.
Ainsi la durée totale de la citation s’élève à 4 minutes et 20 secondes dans un DVD d’une durée totale approximative de 63 minutes.
Il est, par ailleurs, indiqué que l’émission POP DEUX dont sont extraites les séquences en cause, durait environ 38 minutes de telle sorte que les extraits reproduits représentent plus de 11 % de son temps.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la condition de brièveté posée par l’article L211- 3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas remplie et cette seule constatation suffit à écarter l’exception qu’il prévoit.
4/ sur l’évaluation du préjudice :
Par une ordonnance du 17 octobre 2007, le juge de la mise en état a jugé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour juger de toute commercialisation en France des supports sur lesquels figurent des extraits de l’émission POP DEUX à l’exclusion de toute autre commercialisation hors de France relevant de la compétence du juge anglais à raison du siège social des deux défenderesses.
Les préjudices allégués par l’INA consistent tout d’abord en la perte des revenus qu’il aurait pu percevoir s’il avait conclu une convention avec la société Classic rock productions et en la perte d’un client en la personne de la société Deep purple overseas. Ces préjudices sont indépendants du nombre d’exemplaires vendus en France ou à l’étranger et se réalisent au siège de l’Institut.
Pour établir la réalité de son préjudice, l’INA a produit des mails rédigés en Anglais et non traduits; néanmoins, ces pièces sont accompagnées d’un tableau récapitulatif comprenant un bref résumé de chacune de ces correspondances qui n’a pas fait l’objet de discussion de la part des deux défenderesses anglaises.
Il ressort des pièces produites par l’INA que celui-ci a effectué diverses propositions de prix pour la reproduction d’extraits de l’émission POP DEUX consacrée au groupe Deep purple.
Ainsi :
— dans un mail du 7 janvier 2004, l’INA a proposé à la société Classic rock productions un prix de 2 352 € par mn pour le monde entier et de 1 352 € par mn pour l’Europe pour une durée de 7 ans,
— dans un mail du 19 février 2004, il a effectué une seconde proposition de 392 € par mn pour 15 000 copies sur 7ans.
Par ailleurs, l’ INA a proposé à la société Deep purple overseas dans un mail du 20 octobre 2004 un prix de 470 € par minute jusqu’à 10 000 copies et un prix de 549 € par minute jusqu’à 15 000 copies.
Il ne ressort pas des pièces produites que ces tarifs étaient applicables uniquement pour les bonus et ne se rapportaient pas à l’exploitation normale de l’oeuvre.
Compte tenu de ces éléments, et l’INA ne justifiant d’aucune autre contrefaçon que celle portant sur le DVD “Inside Deep purple ”, il y a lieu de retenir une perte de revenu de 3 000 €.
Par ailleurs, l’INA verse aux débats plusieurs mails échangés avec la société Deep purple Overseas qui font apparaître que cette dernière était intéressée par la reproduction d’extraits de l’émission POP DEUX pour une durée de 25 minutes mais qu’elle a attendu de connaître l’impact de la version pirate (mail du 2 novembre 2004 ) puis qu’elle a en définitive renoncé à reproduire les extraits en cause (mail du 6/1/2005).
Ces mails font apparaître un lien entre l’existence du DVD litigieux et la décision de la société Deep purple overseas de renoncer à exploiter les extraits de l’émission POP DEUX; néanmoins, dans la mesure où d’autres facteurs ont pu également intervenir dans la décision de cette dernière qui a mis un terme à de longues négociations, le préjudice subi par l’INA directement en relation avec le comportement des défenderesses sera évalué à la somme de 3 000 €.
En dernier lieu, l’INA invoque un préjudice d’image à l’égard de la société Deep purple overseas qui l’a interrogé sur les conditions de l’exploitation des extraits de l’émission POP DEUX par les défenderesses.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Deep purple overseas ait mis en cause la bonne foi de l’INA; néanmoins celui-ci a dû fournir des explications et répondre à plusieurs interrogations de cette dernière. Aussi son préjudice tenant à la perturbation de ses relations avec la société gérant les droits du groupe Deep purple, sera évalué à la somme de 1 000 €.
Il sera enfin alloué à l’INA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare les demandes formées contre la société Warwick media distribution ltd recevables,
Dit que l’Institut national de l’audiovisuel a justifié de sa qualité à agir et de l’existence de ses droits sur le fondement de l’article L215-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Ecarte l’application de l’exception de courte citation,
Dit que les sociétés Creative picture company ltd et Warwick media distribution ltd ont commis des actes de contrefaçon en éditant et commercialisant en France un DVD intitulé “Inside Deep purple 1969-1973" contenant des extraits de l’émission POP DEUX produite en 1970 par l’ORTF, sans l’autorisation de l’Institut national de l’audiovisuel,
Condamne in solidum les sociétés Creative picture company ltd et Warwick media distribution ltd à payer à l’l'Institut national de l’audiovisuel à titre de dommages intérêts provisionnels les sommes de:
— 3 000 € en indemnisation de sa perte de revenu,
— 3 000 € en réparation de son préjudice commercial,
— 1000 € en réparation de son préjudice d’image,
Rejette les autres demandes de l’Institut national de l’audiovisuel ,
Condamne in solidum les sociétés Creative picture company ltd et Warwick media distribution ltd à payer à l’INA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Creative picture company ltd et Warwick media distribution ltd aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2008
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Police ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Paix
- Bureautique ·
- Associations ·
- Église ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Contrat de vente ·
- Loyer
- Spectacle ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Théâtre ·
- Coefficient ·
- Bail ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Validité
- Chantier naval ·
- Bateau ·
- Corrosion ·
- Magnésium ·
- Zinc ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Péniche ·
- Vice caché ·
- Tôle
- Avocat ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Formation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Juge
- Modèles de vêtements- robes ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Manche ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Internet ·
- Soie ·
- Tissu ·
- Dessin et modèle ·
- Bande
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Fond ·
- Transaction ·
- Provision ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Service
- Radiation ·
- Rôle ·
- Moyen nouveau ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Avis
- Notaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Indivision ·
- Intention ·
- Licitation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.