Entrée en vigueur le 19 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-550 du 17 juin 2024 - art. 2
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-4, ainsi que celui rendu par la commission en application de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comportent notamment :
1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service médical rendu, de l'inscription du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
L'avis porte distinctement sur chacune des indications mentionnées par l'autorisation de mise sur le marché, en distinguant, le cas échéant, des indications par groupes de populations pertinents au regard de l'appréciation du service médical rendu ;
L'avis portant sur l'inscription du médicament sur les listes précitées, ou l'une d'elles, mentionne expressément les indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription. Il peut préconiser d'assortir l'inscription de la clause mentionnée au III de l'article R. 163-2 ;
2° L'identification des comparateurs cliniquement pertinents inscrits et, le cas échéant, non-inscrits ;
L'avis comporte l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport aux comparateurs cliniquement pertinents mentionnés ci-dessus ; cette appréciation doit porter distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mentionnées au 1° ci-dessus. L'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament peut être majeure, importante, modérée, mineure ou inexistante ;
3° (Abrogé)
4° Une appréciation sur les modalités d'utilisation du médicament et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les autres indications utiles à une bonne prescription du médicament ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications thérapeutiques proposées ;
5° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription sur les listes précitées, ou l'une d'elles, selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
6° Pour les médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans trois catégories déterminées selon que le service médical rendu est soit majeur ou important, soit modéré, soit faible ; l'avis précise, le cas échéant, si le médicament doit être considéré comme irremplaçable pour l'application du premier alinéa de l'article R. 160-8 ;
7° L'appréciation du conditionnement approprié au regard des indications thérapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l'inscription sur les listes précitées, ou l'une d'elles, de la posologie et de la durée de traitement ;
La commission peut, en outre, le cas échéant, indiquer les informations et études complémentaires indispensables à la réévaluation ultérieure du service médical rendu ou de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, qui devront être présentées par le demandeur au plus tard à une date fixée par la commission. La commission rend un nouvel avis dans un délai maximum de six mois à compter de cette date.
L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […] On peut néanmoins avoir une hésitation pour les 2° et 4° puisqu'ils font entrer en ligne de compte l'amélioration du service médical rendu par le médicament. […] En vertu de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, […] T. pp. 850- 852 2 CE, 18 décembre 2017, SOCIETE GENZYME , n° 404764, B Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Vous le savez, c'est l'article L. 162-17 du CSS qui prévoit cette liste, […] Fort de cette habilitation, l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'inscription des médicaments sur la liste ville se fait « au vu de l'appréciation du SMR qu'ils apportent ». […] A l'inverse, vous avez estimé que les dispositions qui prévoyaient des motifs supplémentaires de refus d'inscription n'étaient pas ipso facto transposables à la liste collectivité. […] R. 163-18 du CSS) prévoyaient que c'est au regard du « service médical rendu » que la Commission de la transparence de la HAS rend un avis sur le bien-fondé de l'inscription du médicament sur l'une ou l'autre de ces listes (V.
Lire la suite…[…] alors que Siklos est un médicament orphelin, qu'Hydrea n'est pas indiqué dans le traitement de la drépanocytose et Droxia n'a pas d'indication pédiatrique et que la méthode utilisée méconnaît l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale ; que Siklos 100 mg devait ainsi obtenir un meilleur niveau d'amélioration du service médical rendu, permettant la fixation de son prix au niveau proposé par le laboratoire ; […] résultant, à l'issue du délai de cent quatre-vingts jours prévu par l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, du silence gardé sur ses demandes par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 161-37 et R. 163-15 qu'une commission de la Haute Autorité de santé, dénommée commission de la transparence, […] en vue de procéder à leur inscription ou à leur réinscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux mentionnée à l'article L. 162-17 du même code et d'en définir les conditions de remboursement ; qu'aux termes du 2° de l'article R. 163-18 de ce code, cet avis porte notamment sur « l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament par rapport à ceux » de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; […]
[…] Considérant que, selon l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments spécialisés, […] qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale : Les médicaments sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent, indication par indication. […] que, selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, […] après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R.163-15 ; […] que le contenu de cet avis est défini par l'article R. 163-18 aux termes duquel il comporte notamment : (…/6° pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, […]
L.162-17-1-1 du code de la sécurité sociale).L'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale prévoit également, en son point 7°, que la commission de la transparence apprécie le conditionnement approprié du médicament au regard des indications thérapeutiques, de la posologie et de la durée de traitement pour son inscription sur les listes de remboursement. […] L'objectif porté par les autorités publiques, […]
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