Article R171-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R171-1-1Article R172-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décisions5

1Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 30 avril 2024, n° 19/00870

[…] [Localité 2] […] la CNAV soutenant que l'APA doit continuer à lui être versée et qu'elle ne lui doit qu'une majoration différentielle en application de l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale tandis que le Conseil départemental de la Drôme fait valoir que les deux prestations ne sont pas de même nature, […] — juger que seule une majoration différentielle peut être servie à madame [K]-[B] en application de l'article R.171-2 du code de la sécurité sociale ;— constater que le Département des Yvelines et le département de la Drôme ont produit les attestations nécessaires à la détermination des montants à servir les 28/02/2024 et 4/03/2024 ; […] R. 355-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/03576Confirmation

[…] Sur le chef de redressement n°2 relatif aux salariés exerçant simultanément une activité principale relevant d'un régime spécial et une activité accessoire relevant du régime général : […] En outre, de la combinaison des articles D.'171-2 à D.'171-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs, bénéficiaires d'une organisation spéciale, exerçant à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. En revanche, les travailleurs en cause sont dispensés de la cotisation d'assurance vieillesse.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-83.435, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 134-4, L. 376-1 et R. 171-2 du Code de la sécurité sociale, 12, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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