Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 1er févr. 2024, n° 20/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02425
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT5K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribual Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Octobre 2020 – RG n° 17/00151
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par M. [W], mandaté
INTERVENANTE :
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 6]
[Adresse 2]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] a été embauché par la société [5] (la société) du 23 décembre 2013 au 30 juin 2016 en qualité de peintre dans le cadre de contrats de mission ponctuels.
Le 1er août 2016, il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'eczéma tableau 51", sur la base d’un certificat médical initial du même jour, mentionnant 'eczéma récidivant et confirmé par test – 51 (résine epoxyl)'.
Par courrier du 30 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé la société qu’elle prenait en charge la pathologie déclarée par M. [O] au titre du tableau n° 51 des maladies professionnelles.
M. [O] a bénéficié d’arrêts de travail du 1er août 2016 au 10 juillet 2017 et de soins du 11 juillet 2017 au 11 septembre 2017.
La société a saisi le 23 février 2017 la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— dit que la maladie déclarée le 1er août 2016 par M. [O] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— déclaré la décision de prise en charge opposable à la société,
— débouté la société de sa demande d’imputation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O],
— condamné la société aux dépens.
Par acte du 6 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la maladie déclarée le 1er août 2016 par M. [O] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— déclaré la décision de prise en charge opposable à la société [5],
— sursis à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2023 à 9 heures à charge pour la société [5] de mettre en cause la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de [Localité 6] afin que celle-ci fasse valoir ses observations sur la demande d’inscription au compte spécial,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la société [5] a fait assigner la Carsat de [Localité 6] devant la présente cour aux fins de voir :
A titre principal:
— infirmer la décision de 1ère instance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 7 octobre 2020,
— dire que la condition du tableau 51 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge, dont l’application est invoquée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], n’est pas remplie,
— dire et juger à cet égard que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’origine professionnelle visée par l’article L 461- 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent pour avis sur le caractère professionnel de la maladie en cause,
En conséquence,
— dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle qualifiée de 'lésions eczématiformes',
A titre subsidiaire,
— constater que M. [U] [O] a été exposé aux risques ayant causé sa maladie pendant plus de 36 ans dans le secteur du bâtiment lorsqu’il travaillait au service d’autres employeurs au cours de sa carrière professionnelle,
— dire qu’il est impossible de déterminer la période d’emploi ayant provoqué la maladie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3],
Par conséquent,
— dire et juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter le compte employeur AT/MP de la société [5] au titre de la maladie professionnelle, (n° 160801767)
— affecter au compte spécial.
A l’audience du 1er juin 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 novembre 2023,
A cette audience, le conseil de la société expose ne pas avoir pris de nouvelles écritures depuis l’assignation délivrée le 15 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2023, reçues au greffe le 20 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Carsat de [Localité 6] demande à la cour de :
In limine litis,
— dire irrecevable la mise en cause de la Carsat [Localité 6],
Subsidiairement,
— infirmer le jugement par lequel le tribunal judiciaire de Caen s’est reconnu compétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [O],
— se dire incompétent pour connaître de la demande de la société [5] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M. [O],
— inviter la société [5] à se pourvoir devant la cour d’appel d’Amiens, seule compétente pour connaître de la contestation des décisions de tarification prises par la Carsat de [Localité 6].
Par courrier électronique du 15 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] expose qu’elle n’a rien à ajouter aux observations qu’elle avait précédemment formulées dans ses écritures du 18 octobre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de dire que les dépenses relatives à l’affection de M. [O] doivent être inscrites au compte de la société , de constater que la cour n’est pas compétente pour connaître du litige portant sur l’imputation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O], de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle ajoute qu’elle n’a pas d’observations à faire sur la mise en cause de la Carsat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés.
SUR CE, LA COUR
A titre préliminaire, il convient de préciser que les dispositions du présent arrêt qui ont confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la maladie déclarée le 1er août 2016 par M. [O] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— déclaré la décision de prise en charge opposable à la société [5] ;
n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi, de sorte qu’elles sont définitives.
— Sur la recevabilité de la mise en cause de la Carsat de [Localité 6]
1) Sur la violation alléguée des formes procédurales de la mise en cause
Selon l’article 66 du code de procédure civile, la demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires constitue une intervention, volontaire lorsque cette demande émane d’un tiers, forcée lorsqu’elle émane d’une partie au procès.
Il résulte des dispositions de l’article 68 du même code que les demandes incidentes faites à l’encontre des tiers sont formées en appel par voie d’assignation.
La société [5], partie originaire à l’instance, qui a fait délivrer à la Carsat, tiers au procès,une assignation en intervention forcée devant la présente cour a respecté les dispositions susvisées.
C’est en vain que la Carsat se prévaut des dispositions des articles R 142-10-1 et R 142 – 13 -1 du code de la sécurité sociale, pour soutenir qu’un formalisme spécifique est imposé pour introduire une instance à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale dans le champ de ses missions légales, ces dispositions n’étant applicables que devant les juridictions de première instance et non devant la cour d’appel.
Ce moyen est donc rejeté .
2) Sur la violation alléguée des conditions de fond de la mise en cause
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige permettant la mise en cause d’une personne qui n’était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu.
Comme le soutient à juste titre la Carsat, la société [5] a choisi de diriger, tant en première instance qu’en appel, son action visant à l’inscription sur le compte spécial, contre une caisse primaire d’assurance maladie qui n’est pas l’organisme compétent pour l’affectation des dépenses des maladies professionnelles.
En effet, le litige portant sur l’inscription au compte spécial suppose la mise en oeuvre d’une part, du décret n° 2010- 753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’autre part, de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D 242-6-5 et D 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Or seules les Carsat sont compétentes pour mettre en oeuvre ces dispositions conformément à l’article L 215-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’est donc pas établi qu’un élément nouveau aurait été révélé par le jugement ou serait survenu depuis lors, caractérisant une évolution du litige, justifiant la mise en cause de la Carsat à hauteur d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la mise en cause de la Carsat dans la procédure ouverte contre la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
— Sur la demande d’inscription au compte spécial
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de constater qu’elle n’est pas compétente pour connaître du litige portant sur l’inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O].
La loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016, l’ordonnance n° 2018- 358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et, pour partie, des commissions départementales d’aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés.
En revanche, ces textes ont maintenu une juridiction spécialement désignée par l’article D 311- 12 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par deux arrêts du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé que les demandes de l’employeur, de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, le jugement déféré, qui a reconnu la compétence du tribunal pour connaître de la demande présentée par la société [5] d’imputation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O] mais qui l’a rejetée, doit être infirmé et statuant à nouveau, il convient de dire que tant le tribunal judiciaire de Coutances que la présente cour sont incompétents pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial.
Il convient donc de renvoyer l’examen de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de cette demande.
La société [5] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 26 janvier 2023,
Déclare irrecevable la mise en cause de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de [Localité 6] devant la présente cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O],
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Coutances est incompétent pour connaître de la demande présentée par la société [5] d’inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O],
Dit que la présente cour est incompétente pour connaître de la demande présentée par la société [5] d’inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de M. [O],
Renvoie l’examen de cette demande devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour en connaître,
Dit que le dossier de la présente procédure sera transmis par le greffe à la cour d’appel d’Amiens,
spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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