Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BETON PLUS, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE c/ S.A. GFA CARAIBES RCS FORT DE FRANCE 381, son Président du Conseil d'Administration en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 48 / 2025
N° RG 23/00157 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BE6T
— PG/HP-
[L] [E]
[S] [Y] [M]
C/
S.A. GFA CARAIBES RCS FORT DE FRANCE n° 381 324 912 – Représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice
S.A.R.L. BETON PLUS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[R] [MH] [X]
[R] [B] [X]
[R] [D] [X]
[R] [P] [X] [Z]
[R] [C] [X]
[O] [F] [X]
[U] [X]
[G] [H] [X]
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de cayenne, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01142
APPELANTES :
Madame [L] [A] [T]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
Madame [S] [Y] [M]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A. GFA CARAIBES RCS FORT DE FRANCE n° 381 324 912 – Représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. BETON PLUS
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [R] [MH] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [B] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [D] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [P] [X] [Z]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [C] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [O] [F] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [G] [H] [X]
CHEZ ME PALOU [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 24 février 2025 prorogé au 14 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 avril 2012, M. [O] [R] [W], qui circulait à bicyclette sur la route RN1 peu avant le [Adresse 9] a été victime d’un accident de la circulation et est décédé le [Date décès 1] 2012 des suites de cet accident.
Le véhicule impliqué dans l’accident était un camion toupie à béton appartenant à la SA Béton Plus, laquelle est assurée auprès de la société d’assurances GFA CARAIBES sous le numéro de police 337424.
Par assignations délivrées le 26 mai, le 3 et le 8 juin 2021 à la SA Béton Plus et son assureur GFA CARAIBES en présence de la CPAM de Guyane, Madame [L] [A] [T], ex-épouse de la victime, et Madame [S] [Y] [J], se disant être sa petite-fille, ont saisi le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouté de l’ensemble des prétentions formulées au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 30 mars 2023, Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne.
Par avis en date du 3 avril 2023, l’affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel.
Le 27 juin 2023, la SARL Béton Plus et son assureur GFA CARAIBES ont constitué avocat.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 28 juin 2023 et signifiées le 16 octobre 2023 à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane.
La SARL Béton Plus et la GFA CARAIBES ont déposé leurs premières conclusions d’intimé le 27 septembre 2023.
Le 12 décembre 2023, Mme [MH] [W], Mme [R] [B] [W], Mme [R] [D] [W], Mme [I] [P] [W] [N], Mme [R] [C] [W], M. [O] [F] [W], M. [U] [W] et M. [G] [H] [W], frères et soeurs de M. [O] [R] [W], ont constitué avocat et ont déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
Par ordonnance du 08 février 2024, le conseiller de la mise en état a dit recevable l’appel de Madame [A] [T] et Madame [S] [Y] [J].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant notifiées le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J], sollicitent, au visa de l’article 1382 du code civil, des dispositions de la loi du 85-677 du 5 juillet 1985, et des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, que la cour :
— déclare les appelantes recevables en leur demande ;
— infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau :
— condamne la compagnie d’assurance GFA CARAIBES et l’entreprise Béton plus à verser à Madame [L] [A] [T] la somme de 30 000 ' au titre du préjudice d’affection ;
— condamne la compagnie d’assurance GFA CARAIBES et l’entreprise Béton plus à verser à Madame [S] [Y] [J] la somme de 25 000 ' au titre du préjudice d’affection ;
— condamne la compagnie d’assurance GFA CARAIBES et l’entreprise Béton plus à verser à Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] la somme de 10 000 ' au titre des souffrances endurées pouvant être qualifiées de majeures puisque la victime a souffert près de cinq jours avant de rendre l’âme ;
— condamne la compagnie d’assurance GFA CARAIBES et l’entreprise Béton plus à verser à Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] la somme de 10 000 ' au titre de la perte de chance de survie pour une victime décédée des jours après l’accident ;
— condamne la compagnie d’assurance GFA CARAIBES et l’entreprise Béton Plus à verser à Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite à Maître TSHEFU ;
— condamne la compagnie d’assurance GFA CARAIBES et l’entreprise Béton plus aux dépens de l’action civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions uniques du 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les consorts [W], sollicitent, au visa des dispositions de la loi du 85-677 du 5 juillet 1985, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 330 et 554 du code de procédure civile, que la cour :
— donne acte aux concluants de leur intervention volontaire ;
— les déclarer recevables ;
— Fasse droit aux demandes indemnitaires qu’ils forment :
— condamne la SARL Béton plus et son assureur GFA Caraibes à payer à chacun la somme de 12000 ' ;
— condamne la SARL Béton plus et son assureur GFA Caraibes à payer aux concluants la somme de 1 000 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite à Maître Sonia PALOU dans les conditions de l’article 699 du même code ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] font valoir les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile. Ils expliquent justifier de leur qualité de frère ou de soeur de la victime, et soutiennent être recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral résultant du décès de leur frère.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SARL Béton plus et la société d’assurances GFA Caraibes, sollicitent, au visa la loi du 5 juillet 1985, que la cour :
— dise irrecevables les interventions volontaires de Madame [R] [MH] [W], Madame [R] [B] [W], Madame [R] [D] [W], Madame [R] [P] [W] [N], Madame [R] [C] [W], Monsieur [O] [F] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [G] [H] [W] ;
— rejette leurs demandes à l’encontre du GFA CARAIBES ;
— confirme en son entier le jugement rendu le 14 décembre 2022 ;
Par conséquent,
— rejette les demandes de Madame [L] [A] [T] au titre d’un préjudice d’affection,
— rejette, faute de preuve de son lien de parenté avec ladite victime, la demande de Madame [S] [Y] [J] ;
— rejette les demandes relatives à la perte de chance et aux souffrances endurées;
— rejette la demande des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Madame [L] [A] [T] et Madame [S] [Y] [J] à payer au GFA Caraibes la somme de 3 000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— condamne solidairement les intervenants volontaires à payer au GFA Caraibes la somme de 3 000' au titre des frais irrépétibles ;
— condamne les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés intimées font valoir que les frères et soeurs de la victime décédée qui n’ont pas été partie en première instance ne sont pas recevables à former des demandes de condamnations personnelles qui n’ont pas été soumises aux premiers juges. Elles soutiennent en outre que le tribunal a rejeté à bon droit d’une part les demandes de Madame [L] [A] [T] au titre de son préjudice d’affection, en ce que cette dernière était divorcée de la victime, et d’autre part la demande au titre du préjudice d’affection de Mme [S] [Y] [J] qui se présente comme la petite-fille de la victime sans cependant justifier de son lien de parenté.
Les sociétés Béton plus et GFA CARAIBES ajoutent que la perte de chance alléguée n’est pas réalisée puisque la victime n’est pas décédée parce qu’elle n’a pu obtenir des soins, et qu’il n’est pas démontré que M. [O] [W] était conscient entre son accident et son décès.
La CGSS n’a pas déposé d’écritures.
La clôture de la procédure été ordonnée le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que bien que l’appel porte sur l’infirmation de l’intégralité des dispositions du jugement déféré, il résulte du dispositif des conclusions des parties que ni la responsabilité des défendeurs pour le préjudice causé par l’accident, ni le chef de jugement relatif aux frais d’obsèques ne sont contestés par les parties. Le jugement déféré ayant exactement statué sur ces chefs de jugement sera par conséquent confirmé.
Sur l’intervention volontaire des consorts [W]
En application des dispositions des articles 325 et 554 du code de procédure civile, les tiers n’ayant été ni parties, ni représentés, ou ayant figuré en une autre qualité, en première instance, peuvent intervenir en cause d’appel, sous réserve de justifier d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant entre l’intervention et les prétentions des parties. L’appréciation de l’intérêt à agir et du lien suffisant entre l’intervention et le litige initial relève du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, les consorts [W], frères et s’urs de la victime décédée qui ne soumettent pas à la Cour un nouveau litige, justifient par cette qualité d’un intérêt propre à intervenir en cause d’appel, en poursuivant la demande d’une réparation de leur préjudice d’affection personnel, non étrangère au litige d’origine.
Dès lors, l’intervention volontaire des consorts [W] est recevable.
Sur les demandes d’indemnisation formées par les intervenants volontaires
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. A ce titre, il est constant qu’il convient d’indemniser systématiquement les victimes indirectes justifiant d’un lien de parenté avec le défunt en ce compris les ascendants, descendants et les frères et s’urs du défunt, d’autant plus lorsqu’il existait une communauté de vie.
En l’espèce, les consorts [W] justifient de leur lien de parenté avec le défunt par la production de pièces d’identité (pièces des intervenants n°1 à 8) mentionnant une filiation identique à celle de la victime (extrait du registre des actes d’état civil pièce d’appelantes n°1), ce point ne souffrant, par ailleurs, d’aucune contestation.
En l’absence d’éléments relatifs à la communauté de vie effective ou affective entre les consorts [W] et leur frère décédé, il convient de fixer l’indemnisation des consorts [W] à la somme de 6 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’affection.
Dès lors, les sociétés Béton Plus et GFA CARAIBES seront condamnées à verser la somme de 6 000 euros à chaque frères et soeurs de M. [O] [W].
Sur les préjudices des victimes indirectes
Le droit à l’indemnisation des victimes par ricochet repose sur la caractérisation d’un préjudice personnel, direct, certain et licite. Aussi, la victime par ricochet ou victime indirecte doit établir un lien de causalité entre son dommage et celui causé à la victime directe.
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral subi par certains proches de la victime, notamment ceux justifiant d’un lien de parenté ou d’une communauté de vie avec le défunt, à la suite du décès de la victime directe.
A défaut de justifier d’un lien de parenté avec la victime, les autres proches doivent rapporter la preuve d’un lien affectif réel justifiant l’indemnisation qu’ils sollicitent.
Sur le préjudice d’affection de Mme [A] [T]
Mme [A] [T] sollicite la somme de 30 000 ' au titre de son préjudice d’affection, en se référant à un rapport de proximité avec son ex-époux et produit des attestations de témoin (pièces d’appelantes n°3) relatant que [O] [W] « prenait en charge sa femme et sa fille [S] jusqu’au jour de sa mort » et qu’il « subvenait » à leurs besoins. Elle ajoute que le jour de l’accident il se rendait à son domicile afin de lui apporter une somme d’argent et un téléphone portable.
Les sociétés Béton Plus et GFA CARAIBES soutiennent que cette dernière était divorcée de la victime depuis plus de 9 ans et qu’il n’y avait pas de communauté de vie au jour de l’accident. Ils en concluent que les attestations sont de complaisances en ce qu’elles sont en contradiction avec la situation administrative de Mme [A] [T].
Il ressort des mentions figurant sur de l’acte de mariage (pièce d’appelantes n°2) que le divorce a été prononcé le 12 mai 2003 et qu’il n’y avait plus de communauté de vie depuis à minima 2 ans selon les déclarations de Mme [A] [T] elle-même (PV de gendarmerie), de sorte que la force probante des attestations de témoin doit être écartée.
Dans ces circonstances, le rapport de proximité invoqué n’apparaît pas suffisamment circonstancié et les élément ne permettent pas de caractériser un lien affectif réel et étroit justifiant l’indemnisation sollicitée.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a exactement débouté Mme [A] [T] de sa demande au titre d’un préjudice d’affection.
Sur le préjudice d’affection de Mme [Y] [J]
Mme [Y] [J] sollicite la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection et expose que le défunt subvenait à ses besoins affectifs et financiers en tant que figure paternelle bien qu’aucun lien de filiation juridique ne soit établi.
Les sociétés Béton Plus et GFA CARAIBES soutiennent qu’aucun lien de parenté n’est établi entre la demanderesse et la victime, qui ne résidait plus avec Mme [A] [T]. Elles ajoutent que le jugement versé aux débats ne permet pas d’établir que l’autorité parentale avait été déléguée à Mme [A] [T].
Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 7 juillet 2003 (pièce appelantes N° 5) fait apparaître que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [S] [Y] [J] avait été déléguée à une personne dénommée « Mme [R] [L] [K] épouse [W] » , et il ne peut qu’être relevé que Mme [A] [T] ne figure pas dans ce jugement.
Dès lors, et en l’absence d’autres éléments qui permettraient d’établir le lien affectif allégué par Mme [Y] [J], cette dernière sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice d’affection, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices nés du décès de la victime
Les appelantes sollicitent la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance de survie de la victime directe en tant qu’ayants-droit de M. [O] [R] [W].
En application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, la qualité et l’intérêt à agir constituent des préalables à l’action en justice.
Dès lors, Madame [A] [T] et Mme [Y] [J], qui ne justifient pas de leur qualité à agir, ne pourront qu’être déboutées de leurs prétentions au titre des souffrances endurées et de la perte de chance de survie de la victime décédée, et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Au surplus, le préjudice d’angoisse de mort imminente a vocation à indemniser la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. A ce titre, il est impératif que la victime soit consciente de la gravité de son état et de l’imminence de sa mort.
Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que le défunt était conscient durant les cinq jours ayant précédé sa mort. L’existence du préjudice de la victime directe n’étant pas démontrée, ses héritiers ne peuvent s’en prévaloir.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Madame [A] [T] et Mme [V] de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la nature du litige et de la situation des parties, il n’y a pas lieu à octroyer de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les parties supporteront leur propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire des consorts [W],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 14 décembre 2022 (RG°21/01142),
Et y ajoutant
CONDAMNE solidairement la société Béton Plus et la compagnie d’assurance GFA CARAIBES à payer à :
— Madame [MH] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Madame [R] [B] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection;
— Madame [R] [D] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection;
— Madame [R] [P] [W] [N] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Madame [R] [C] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Monsieur [O] [F] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Monsieur [U] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Monsieur [G] [H] [W] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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