Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 20/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00630 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 mai 2018, N° 91501595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00273
27 Mai 2021
---------------
N° RG 20/00630 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIBV
------------------
Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle
30 mai 2018
91501595
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANTE
:
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
INTIMÉE
:
Société PHARMACIE DE L’EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle a notifié à la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE, un indu de 26 854,84 euros, compte tenu de la prise en charge de certaines prestations à tort, à savoir des sièges « coquille » et accessoires, sur la période du 19 mars 2012 au 26 février 2014.
Le 24 avril 2015, la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 13 août 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 octobre 2015, la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a:
— annulé l’indu notifié par la CPAM de Moselle à la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE par lettre du 31 mars 2015 pour la somme de 23 128,65 euros,
— confirmé l’indu ainsi notifié à hauteur de 3 726,19 euros,
— condamné la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE à payer cette somme de 3 726,19 euros à la CPAM de Moselle, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle ,le 7 juin 2018, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandé expédiée, le 2 juillet 2018, reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2018.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire, l’appelante ayant conclu tardivement sans permettre le respect du contradictoire.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2020, la CPAM de Moselle a demandé la réinscription de l’affaire au rôle .
Par conclusions datées du 23 octobre 2019, déposées au greffe le 28 octobre 2019 et soutenues oralement par son représentant à l’audience du 16 mars 2021, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté le 2 juillet 2018,
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2018 par le TASS de la Moselle en ce qu’il a annulé l’indu notifié par elle à la PHARMACIE DE L’EUROPE le 31 mars 2015 à hauteur de 17 827,76 euros,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner, en application de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, la PHARMACIE DE L’EUROPE à lui payer la somme de 17 827,76 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions datées du 2 novembre 2020, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son conseil, la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE demande à la Cour de :
— confirmer en l’intégralité de ses dispositions, le jugement rendu par le TASS de la Moselle en date du 30 mai 2018,
Par conséquent,
— rejeter l’intégralité des prétentions de la CPAM de Moselle,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’ETENDUE DU LITIGE DEVOLU A LA COUR
Il résulte des débats que le litige dévolu à la Cour ne concerne que l’indu annulé à hauteur de la somme de 17 827,76 euros, lequel est relatif aux produits délivrés à Mesdames X Y, Z A, B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O, X P, Q R, S T et Messieurs U V, W AA, AB AC, AD AE, AF R, AF AG, AH AI, AJ AK, U AL et AM R.
La CPAM de Moselle ne remet pas en cause le jugement entrepris en tant qu’il a annulé les indus concernant les prescriptions établies pour un total de 5300, 89 euros ayant trait aux prescriptions établies avant le 1er septembre 2012.
La PHARMACIE DE L’EUROPE ne conteste quant à elle pas l’indu qui lui a été réclamé à hauteur d’un total de 3726, 19 euros concernant les prescriptions pour Sonya TICHKOWSKY, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AU et AV AW AX.
SUR LA REPETITION DE L’INDU
La CPAM de Moselle entend critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les accessoires facturés en sus des prescriptions médicales initiales étaient nécessaires aux patients au regard des attestations des médecins prescripteurs. Elle soutient que la prescription médicale est intangible et lie le pharmacien, qui n’a pas à en juger le bien-fondé ni à en modifier les termes en fonction de l’état de santé de l’assuré ou pour que le produit soit remboursable. Elle estime que les attestations produites émanant des médecins prescripteurs ont été établies pour les besoins de la cause et souligne qu’elles ont été fournies en 2018 pour des prescriptions initiales en 2012, 2013 et 2014. Elle ajoute que l’intimée a facturé en sus des accessoires non prescrits et non remboursables.
La SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE fait valoir qu’il est incohérent de vendre un fauteuil à coquille sans ses accessoires, sauf le cas de remplacement du seul fauteuil cassé, ce qui ne correspond pas aux cas litigieux. Elle souligne que les médecins prescripteurs ne peuvent détailler chaque élément du fauteuil sur l’ordonnance, alors que le fauteuil et ses accessoires forment un tout et elle relève les relations particulières qu’elle entretient avec les praticiens de son ressort. Elle précise qu’elle n’a jamais modifié une prescription et a toujours délivré les matériels adaptés à la pathologie du patient conformément à la prescription des médecins, ainsi que ceux-ci en attestent.
**************************
L’article 1302 du Code civil (anciennement 1235) énonce que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En application de l’article 1302-1 du Code civil (anciennement 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Aux termes de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, « en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7 et L 162-22-7-3 et L 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L 162-16-5-1-1, L 162-16-5-2, L 162-17-2-1, L 162-22-6 et L 162-23-1 et L 165-1-5;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (')
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations (')
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification (') ».
L’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel’des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L 161-37 ».
L’article R 165-1 du même code dispose que « les produits et prestations mentionnés à l’article L 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L 4311-1 et L 4321-1 et au 6° de l’article R4322-1 du code de la santé publique que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L 165-1 du présent code".
Aux termes de l’article R 165-38 du même Code, « L’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l’article L 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge. Outre les éléments et références mentionnés à l’article R 161-45, l’ordonnance comportant la prescription d’un produit ou d’une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l’article L 165-1.
2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
3° Le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ;
4° Le cas échéant, l’âge et le poids du bénéficiaire des soins ».
Il convient de relever que les dispositions des articles L 165-1, R 165-1 et R 165-38 sont d’application stricte. Aussi, les arguments tirés de l’intérêt du patient ou de la nécessité médicale n’autorisent pas la prise en charge par l’assurance maladie en dehors des conditions prévues.
Il en résulte qu’un produit ne peut donner lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie que s’il est inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables et que sa prescription répond aux conditions fixées.
Concernant les facturations litigieuses, la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE produit aux débats, les prescriptions correspondantes des sièges coquilles de maintien et de positionnement pour Mesdames X Y, Z A, B C, F G, H I, J K, L M, N O, X P, Q R, S T et Messieurs U V, W AA, AB AC, AD AE, AF R, AF AG, AH AI, AJ AK, U AL et AM R, avec la mention par le médecin prescripteur pour chaque prescription de l'« achat d’un siège coquille avec cales et maintien auto-accrochables, pied support téléscopique, repose-pieds et tablette amovible» et de « la délivrance à l’achat d’un coussin de classe II ».
La caisse critique ces attestations des médecins prescripteurs , datées du jour des ordonnances litigieuses, établies uniquement pour les besoins de la cause qui ne correspondent pas aux ordonnances rédigées par les praticiens portant prescription qui, à réception, auraient du conduire la Pharmacie de l’Europe à solliciter préalablement à la délivrance des matériels en cause, des ordonnances modifiées telles qu’exigé par les articles R 165-38 et R 165- 42 du code de la sécurité sociale.
Ces documents signés des médecins prescripteurs établissent cependant qu’ils ont, préalablement à la délivrance des produits en cause, donné leur accord à leur délivrance de sorte qu’il doit être admis que la PHARMACIE DE L’EUROPE a suivi les prescriptions établies par les différents médecins et que ces prescriptions correspondent à des sièges coquilles avec accessoires référencés dans la liste des produits et prestations remboursables de sorte que le jugement entrepris qui a annulé les indus en cause est confirmé.
Seule la prescription concernant Madame D E, duplicata daté du 5 octobre 2015 d’une ordonnance du 4 mars 2013, mentionne la seule acquisition d’un fauteuil coquille, sans autre précision, qui , en l’absence de toute modification de l’ordonnance ou ordonnance complémentaire , ne pouvait être qu’un siège coquille de série, amovible , modèle simple , code LPP 127270 ( 269,46 euros) et non un siège coquille de série, amovible , modèle avec cales et maintien auto-accrochables , code LPP 1283365 ( 307,89 euros) augmenté de divers accessoires non prescrits.
En conséquence, il convient de valider l’indu réclamé pour les matériels livrés à Madame D E, à hauteur de la somme de 959,18 euros, dont à déduire 269, 46 euros ( siège coquille , modèle simple) , soit un montant de 689,72 euros.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce seul point.
SUR LES DEPENS
Succombant en grande partie dans son appel, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Pour des raisons tirées de l’équité , il n’y a cependant pas lieu de condamner la CPAM de Moselle à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 30 mai 2018 en tant qu’il a annulé l’indu notifié par la CPAM de Moselle à la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE par lettre du 31 mars 2015 au titre des produits délivrés à Madame D E d’un montant de 959, 18 euros et en ce qu’il a condamné la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE au paiement de la somme de 3276,19 euros.
Statuant à nouveau,
VALIDE l’indu notifié par la CPAM de Moselle à la PHARMACIE DE L’EUROPE par lettre du 31 mars 2015 au titre de sa facturation non conforme à la prescription s’agissant des produits délivrés à Madame D E mais uniquement à hauteur de la somme de 689,72 euros.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions .
En conséquence,
DIT que les indus annulés s’élèvent à la somme de 22.438,93 euros au lieu de celle de 23.128,65 euros telle que mentionnée dans le jugement entrepris.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE L’EUROPE à payer à la CPAM de Moselle la somme de 4.415, 91 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3726, 19 euros à compter du jugement entrepris et sur le solde à compter du présent arrêt.
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DE l’ EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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