Article R145-17 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Lorsqu'une section des assurances sociales est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre section des assurances sociales, son président transmet sans délai le dossier à cette section par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.


Il est également compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.


Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.


Lorsque le président de la section, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.


Lorsqu'une section à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.


Lorsque le président d'une section saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la section est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la section, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui en attribue le jugement à la section qu'il désigne.


Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la section des assurances sociales saisie en premier lieu demeurent valables devant la section des assurances sociales de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Commentaires4

1Contentieux ordinal / sécurité sociale
avocatstouffs.com · 1 mars 2021

L'article R. 4127-32 du code de la santé publique prévoit que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, […] de faire appel à des tiers compétents pour évaluer l'évolution de l'affection de son patient ainsi que les différents traitements qu'il aurait été possible de prescrire. *** CE, 18 mars 2015, n° 373406 : Professions médicales – notion d'honoraires abusifs au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. […] Conformément à l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins sont saisies dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. […]

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2Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 397 - Sursis à statuer, n° 900-D
Rapport du rapporteur

A Document n°900-R Le Rapporteur Le 19 mars 2010, […] Cette affaire est audiencée ce jour et fait l'objet d'un rapport différent. […] Elle sollicite de la section des assurances sociales, le prononcé d'une des sanctions prévues par l'article R145-2 du code de la sécurité sociale, […] le président de la section des assurances sociales soulevait d'office « le moyen tiré de la prescription pour partie des faits reprochés, en application de l'article R145-17 du code de la sécurité sociale ». - ANNEXE V. 3 Ordre national des pharmaciens Le rapport de 1ère instance figure en ANNEXE VI. […] L'intéressé invoque la violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. […]

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3Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 395 - composition de la section des assurances sociales, n° 896-D
Rapport du rapporteur

R.5123-1, R.5123-2 et R.5123-3 du CSP, repris respectivement dans les articles R.162-20-4, R.162-20-5 et R162-20-6 du code de la sécurité sociale (CSS) induisant un surcoût important pour l'Assurance Maladie pour 23 malades, et comportant pour un malade, […] pour 147 malades. […] Par ailleurs, l'intéressé soulève la nullité de l'article R.145-1 du CSS car il ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une disposition législative et est contraire à la présomption d'innocence. S'agissant de l'article L.145-1 du CSS, […] Concernant la présomption d'innocence, M. […] Ils ajoutent que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R.145-1 du CSS n'est pas recevable au vu de l'article R.145-17 du même code, […]

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Décisions+500

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2008, n° 4379

[…] Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; […] une telle procédure ne peut en tout état de cause s'appliquer en l'espèce, la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de ce praticien ayant été formée non devant un conseil départemental de l'Ordre des médecins mais devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L 145-1, et des articles R 145-17 et R 145-12 du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient aucune procédure de conciliation préalable ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 septembre 2004, n° 378

[…] Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 25 février 2003 et le 17 avril 2003, la requête et le mémoire présentés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale : "Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins sont saisies, dans les cas prévus à l'article L 145-1 et aux articles R 145-1 et R 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du conseil régional….dans le délai de trois ans à compter de la date des faits." ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 2961

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] et du 1 er juillet 1995 au 31 décembre 1995, d'autre part ; que ces faits n'étaient pas prescrits à la date d'enregistrement des plaintes, en application de l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale ; que si les plaintes font, d'autre part, état de procédures et de circonstances survenues entre 1981 et 1992, […] que ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité, et, pour certains d'entre eux, se sont répétés après le 17 mai 1995 ; qu'ils échappent donc au bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

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