Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 avr. 2025, n° 23/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 28 juin 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
04/04/2025
ARRÊT N°2025/90
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSLZ
MD/YMK
Décision déférée du 28 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albi
( 22/00001)
L.BUGE
Section Commerce
[U] [S]
C/
S.A.S. LAVIDA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me TERRIE
Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''E
S.A.S. LAVIDA Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié es qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [S] a été embauché le 22 janvier 1996 par la Sas Lavida, employant plus de 10 salariés, en qualité d’employé libre-service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 1er octobre 2003, M. [S] exerçait au poste de responsable réceptions-réserves.
Après avoir été convoqué par courrier du 26 novembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 décembre 2021 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 14 décembre 2021 pour faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 14 janvier 2022 afin de contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 28 juin 2023, a :
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sas Lavida de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer jugement en ce qu’il a débouté la SAS Lavida de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [S] aux dépens,
en conséquence et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la Sas Lavida à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 21 787,78 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 857,78 euros brut, outre la somme de 485,77 euros au titre des congés payés y afférents,
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 29 novembre 2021 au 14 décembre 2021 : 1 090,26 euros, outre la somme de 109,02 euros au titre des congés payés y afférents,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois de salaire) : 50 518 euros,
— juger que la Sas Lavida demeure redevable de 14,99 heures au titre du solde de repos compensateur,
— en conséquence, condamner la Sas Lavida à verser à M. [S] la somme de 243,75 euros au titre des repos compensateurs non payés,
— juger que l’attestation Pôle emploi comporte des erreurs,
— en conséquence, ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la Sas Lavida de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Lavida de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [S] à 2 658,85 euros,
— condamner la Sas Lavida à payer à M. [S] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Sas Lavida aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023, la Sas Lavida demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 28 juin 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— déclarer l’appel incident formé par la Sas Lavida recevable et bienfondé,
en conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Sas Lavida de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* débouté la Sas Lavida de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner en conséquence M. [S] à verser à la Sas Lavida :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de Procédure Civile,
3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [S] à verser à la Sas Lavida la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre courrier du 26 novembre 2021 vous convoquant à un entretien préalable pour le 7 décembre 2021 à 11 h 30 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave envisagé à votre encontre.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de M [N] [Y], au cours duquel vous avez reconnu la matérialité des griefs reprochés tout en les minimisant.
Nous rappelons les éléments de votre dossier qui nous ont conduits à engager la présente procédure.
Vous êtes employé dans notre structure en qualité de responsable réception, niveau 5 de la convention collective.
Nous constatons une attitude déplacée inadmissible, tant envers la direction que vos collègues de travail qui n’en peuvent plus de vos débordements.
Nous nous sommes rencontrés notamment début septembre 2021 afin d’évoquer certains points (refus d’élaborer vos plannings, attitude contraire à vos missions, comportement et propos déplacés vis-à-vis de vos collègues de travail, de la Direction et de l’entreprise).
Or, nous ne voyons pas de changement dans votre comportement. Bien au contraire, celui-ci a empiré dans la mesure où, au-delà des propos vulgaires et déplacés, vous proférez des menaces de mort.
Vous avez des propos vis-à-vis de l’entreprise et la direction intolérables.
Ainsi, dernièrement et ce, sans que cette liste ne soit malheureusement exhaustive ou limitative, nous avons été informés des propos suivants :
Le 24 novembre vous avez indiqué à une personne « tu me casses les couilles, tu n’as qu’à te sortir les doigts du cul ».
Le samedi 20 novembre 2021, vous avez dénigré l’entreprise auprès des salariés allant même jusqu’à indiquer à une jeune salariée nouvelle arrivée « tu vas te faire niquer ».
Vous avez également indiqué en parlant de la direction : « s’ils continuent à me casser les couilles je vais finir par en crever un ».
Ces propos grossiers, ces menaces et cette attitude de dénigrement de l’entreprise et de la direction sont totalement inadmissibles.
Ils sont contraires à votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail.
Les faits constatés rendent impossible le maintien des relations contractuelles, d’autant plus que vous nous avez indiqué, lors de l’entretien, être comme ça et être incapable de changer d’attitude et ne pas vouloir le faire.
Compte tenu de ces éléments, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave ».
Il est reproché à M. [S] un comportement et des propos déplacés envers des collègues de travail mais aussi envers la direction ainsi que des propos menaçants envers l’employeur, en particulier:
— le 20 novembre 2021, pour avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de l’entreprise et déplacés à l’égard d’une nouvelle collègue de travail,
— le 24 novembre 2021, pour avoir tenu des propos grossiers à l’égard d’une collègue de travail,
— des menaces de mort à l’égard de la direction.
M. [S] conteste le bien fondé du licenciement et l’objectivité des témoignages versés par l’employeur. Il indique que l’employeur a ajouté dans ses écritures de nouveaux griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement et qui sont hors des limites du litige. Il conclut qu’à tout le moins si les propos étaient avérés, ils ne pourraient caractériser une faute grave.
Sur ce,
* Sur les évènements du samedi 20 novembre 2021,
M. [S] soutient qu’il n’était pas présent dans les locaux de l’entreprise au moment des faits qui lui sont reprochés, ceux-ci étant prétendus tenus entre 09 h et 09h15 selon le témoignage de Mme [K]. Il avait quitté son poste à 09 heures et il se réfère:
. au relevé de badgeage de l’entreprise portant un départ des locaux de travail à 08h56 (pièce10 adverse) et une feuille de relevé d’heures de la semaine 46 (pièce 9 salarié),
. au ticket de caisse du 20 novembre 2021 à 9h57 concernant des courses personnelles faites au magasin Leclerc après son travail.
— La société dénie toute force probante à la pièce 9 non contre-signée,de l’appelant mentionnant un départ le samedi de la semaine 46 à 9 h de son poste et elle communique en pièces 14 et 15, les relevés d’heures de M. [S] des semaines 26 à 45 de 2021 portant contre-signature du supérieur hiérarchique et un extrait du registre des relevés d’heures pour novembre 2021 ne comportant pas de remise de fiche pour les semaines 46 et 47.
Si l’on peut s’interroger sur le fait que la société n’ait pas sollicité de relevé d’heures pour la semaine 46, il est constant que M. [S] est venu travailler le samedi 20 novembre.
— S’agissant du relevé de pointage de M. [S] du 20 novembre 2021 à 8 h 56 mentionnant: ' temps expiré sur accès permis – escalier direction porte', la société explique que l’intéressé n’avait pas quitté les locaux de travail mais était monté dans les bureaux dont l’accès ne peut s’effectuer qu’avec le badge mais que l’on quitte en passant devant la salle où se trouve la machine à café sans utilisation du badge. L’intimée produit pour le corroborer un plan du service administratif (pièce 12) et des photographies (pièces 19-20) désignées comme étant des portes avec badges et poignées à tirer: accès bureaux et des portes sans badge et avec poignée à baisser: sortie bureaux.
Ces pièces ne sont pas contredites par le salarié qui dans ses conclusions indique qu’il n’était pas soumis à un relevé d’heures de travail par le biais d’une pointeuse, qu’il détenait un badge pour ouvrir seulement les portes et que le relevé de badgeage ne signifie pas qu’il a quitté son poste à l’heure du badgeage mais qu’il a ouvert une porte à l’aide de son badge, éléments qui confortent les explications de l’employeur.
En outre les relevés de badgeages de Mme [K] et M. [D] montrent leur présence à l’entreprise le 20-11-2021.
Le ticket de caisse du magasin Leclerc à 9H57 est trop tardif pour apporter un élément probant pour l’une ou l’autre des parties.
— La Sas Lavida verse aux débats, sans qu’elles ne soient pertinement remises en cause et qu’il ne soit démontré une instrumentalisation de leurs rédacteurs, les attestations de:
. Mme [K], employée commerciale, expliquant en ces termes:
« le samedi 20 novembre 2021 en salle de pause aux alentours de 9 h 00 – 9 h 15, devant la machine à café » en présence de MM. [D], [I] et [S], « j’ai posé une question (') pour savoir à quelle heure on pouvait commencer plus tôt le matin car j’étais en retard sur le rayon tablettes de chocolat. De là, M. [U] [S] a prit la parole en disant que je n’avais pas à venir avant 5 h, je fais mon travail, ce que j’ai à faire et que quand c’est l’heure je pars. Cela ne sert à rien que je fasse 30 min ou 1 heure de plus, je ne serais pas payée en conséquence. Que plus j’en ferais, plus on me demandera d’avantage et que je me ferais « niquer » (expression issue de ses propos). Ce à quoi j’ai répondu que c’est pas ma façon de fonctionner que j’aime pas laisser mon travail en « plan ». Dès lors il m’a dit que s’est parce que je viens d’arriver mais que dans quelques temps je penserais autrement ». (..)»,
— une attestation de M. [C], responsable boucherie, rapportant dans les mêmes termes la discussion entre M. [S] et Mme [K]: « Samedi 20 novembre 2021, je me trouvais en salle de pause, dans la pièce se trouvait le responsable de la réception M. [S] [U] et un employé liquide et épicerie. Employée épicerie demandait à M. [S] si c’était possible de commencer plus tôt le matin afin de finir son travail (nouvelle dans l’entreprise). M. [S] lui a répondu, je te préviens ne fais pas plus d’heures ni de travail car ils t’en demanderont de plus en plus à chaque fois et tu ne seras pas plus payés. (..)»,
— une attestation de M. [D], employé de commerce, également présent, lequel précise: « (..) [U] lui a répondu de ne pas venir plus tôt que d’habitude car "elle allait se faire nicker ses heures faites en plus et qu’elle donnerait de mauvaises habitudes à la direction en ne leur permettant pas de voir qu’il manquait du personnel. Que lui aussi avait cet état d’esprit au début mais qu’aujourd’hui il s’en tenait à ses heures et pas plus ».
Ces témoignages de trois personnes présentes, rédigés en termes circonstanciés et concordants, corroborent la nature particulière des propos reprochés, d’une part grossiers en réponse à une interrogation d’une nouvelle collègue de travail et d’autre part s’analysant comme un dénigrement envers l’entreprise, dépassant une simple critique. Le grief est établi.
* Sur les évènements du 24 novembre 2021,
M. [S] dénie la violence des propos reprochés.
La Sas Lavida verse à cet effet les attestations de:
. Mme [G], fleuriste, du 28-11-2021, contemporaine des faits, écrivant: « le mercredi 24 novembre 2021, j’ai eu une altercation avec M. [S] lors de la livraison de sapins en présence de M. [E]. Lors de cette conversation, M. [S] a tenu des propos outranciers sur la direction « Si ils continuent à me casser les couilles, je vais finir par en crever un ». Par la suite il s’en est pris verbalement à moi, que je lui cassais aussi les couilles et que j’avais qu’à me sortir les doigts du cul et m’installer moi-même les sapins »,
— M. [E], fournisseur de sapins, en date du 25 novembre 2022, expliquant « avoir été témoin d’une altercation entre M. [S] et la responsable Fleurs Mme [G] [T] lors de la livraison de sapins qui se déroulait le 24 novembre 2021. J’ai été heurté par la violence des propos tenus par M. [S], lorsqu’il mentionnais « je vais en crever un » en parlant de la direction. Ces propos m’ont rendu mal à l’aise vis-à-vis de Mme [G] surtout quand il dit qu’elle doit se sortir les doigts du « cul » et s’installer elle-même ses sapins. Au vu de la violence de ces propos, je m’en souviens encore aujourd’hui »,
— M. [A], ancien directeur du magasin, en date du 23 novembre 2022, relatant des propos rapportés par des collaborateurs et fournisseurs sur un comportement déplacé et préjudiciable pour l’entreprise Lavida de la part de Mr [S], dont celui du fournisseur de Sapins, M. [E], ayant fait part d’une très mauvaise expérience lors du déchargement de ses sapins à la SAS Lavida, à savoir que M. [S] a d’abord proféré des menaces à l’encontre de la direction en disant « Je vais en tuer un », puis a pris à parti la responsable de la boutique Fleurs, en lui disant « de se sortir les doigts du cul ». M. [E] s’est senti obligé de m’en avertir au vu du comportement inacceptable de M. [S] ».
Si M. [S], qui ne conteste pas sa présence à l’entreprise, relève la tardiveté de l’attestation de M. [E] un an après les faits, le témoignage, certes indirect du directeur du magasin, explique que ce dernier l’avait informé de l’altercation, ce qui se déduit également des termes de la lettre de licenciement: 'dernièrement et sans que cette liste ne soit malheureusement exhaustive ou limitative, nous avons été informés des propos suivants: le 24 novembre …'.
Comme le déclare M. [E], la 'violence des propos’ prononcés a fait qu’il ne les a pas oubliés.
Face aux dénégations de l’appelant, la cour considère que les témoignages circonstanciés de Mme [G] et M. [E], établissent la nature grossière et menaçante des propos imputables à l’appelant, qui s’inscrivent dans un même comportement irrespectueux et contemporain que celui précédemment dénoncé concernant les faits du 20 novembre 2021.
* Sur le comportement général déplacé invoqué dans la lettre de licenciement
L’employeur s’appuie sur des témoignages d’autres salariés:
— Mme [M], responsable qualité, selon qui « plusieurs conflits ont eu lieu entre M. [S] et moi-même au cours de l’année 2021 (') Il refusait d’appliquer les procédures règlementaire en vigueur et il m’humiliait par une attitude et un physique menaçant. (..) Le 24 mars 2021 (..) s’est terminé par une confrontation très musclée entre M. [S] et moi-même. Il me parlait en me hurlant en me disant qu’il ne ferait rien, qu’il ne se sentait pas concerné et que je n’avais rien à faire à la réception. Ces mots furent les suivants : « Maintenant tu dégages de la réception » ; des gestes brusques sont associés à cet ordre. Les salariés de la réception lui ont demandé de se calmer et de cesser de crier. (..). Il se rapprochait de mon visage pour faire un front contre front tel un combat. Je reculais (physiquement) tout en essayant de ne pas céder; ses yeux étaient remplis de haîne envers moi.(..) Sincèrement je me suis sentie menacé et c’est pour cela que j’ai avisé mes supérieurs hiérarchique de la situation. (..)»,
— de M. [W], salarié de la Sas Lavida, racontant « en poste depuis décembre 2019, au sein de l’entreprise, j’ai été parfois mal à l’aise par les propos de M. [S] [U], à plusieurs reprises ['] parfois il pouvait tenir peut-être sur le ton de la plaisanterie, des propos racistes et homophobes. D’autre part il lui arrivait de tenir des propos très durs, voire insultants vis-à-vis de la direction ».
Si ces témoignages ne peuvent être retenus au titre de motifs du licenciement, le premier, long et très circonstancié, se rapportant à des faits dénoncés plusieurs mois avant et le second établi en termes plus généralistes, ils colorent le comportement déplacé de M. [S], sur lequel des échanges sont précédemment intervenus tel que l’indique l’employeur en septembre 2021.
Les attestations de plusieurs anciens collègues de travail au sein de la Sas Lavida versées au bénéfice de M. [S], faisant état de bonnes relations de travail et d’une absence de comportement et de propos déplacés de sa part, sont inopérantes à remettre en cause l’imputabilité des griefs. Ces personnes n’étaient pas présentes et ne travaillaient plus au sein de l’entreprise au moment des faits reprochés à M. [S].
Aussi la cour considère, bien que M.[S] disposait d’une ancienneté importante dans l’entreprise, que la nature des propos tenus et le comportement répété déplacé du salarié justifiaient le licenciement pour faute grave.
Sur le rappel de salaire au titre des repos compensateurs
M. [S] sollicite le versement d’un rappel de salaire de 243,75 euros au titre de 14,99 heures de repos compensateurs non rémunérés, le bulletin de paie de novembre 2021 mentionne un solde de repos compensateur de 75 heures pour un paiement de seulement 60,01 heures.
La Sas Lavida conclut au débouté, soutenant que le quantum de 75 heures inclut les majorations de 25%
Sur ce
L’article L 3121-28 du code du travail dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Sur le bulletin de salaire de novembre 2021, figurent:
solde antérieur repos compensateur: 63,25 + solde compensateur acquis: 11,75
solde repos compensateur: 75,00
ce qui est le total du repos compensateur dû.
En décembre 2021 il a été payé heures compteur: 57.15 et temps de pause heures compteur:2.86 soit 60.01 à un taux majoré mais qui ne correspond pas au nombre d’heures dues.
Aussi la société sera condamnée à verser la somme de 243,75 euros réclamée par infirmation du jugement déféré.
Sur l’attestation Pôle emploi
M. [S] sollicite la rectification sous astreinte de l’attestation Pôle emploi qui mentionne des périodes d’arrêt maladie erronées .
La société s’engage à y procéder selon les périodes sollicitées ( du 24-01 au 01-02-2019 et du 13 au 29-08-2021).
Il conviendra de l’ordonner en tant que de besoin, sans astreinte.
Sur la procédure abusive
La Sas Lavida sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au motif que M. [S] avait conscience de la réalité des griefs qui lui étaient reprochés au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
M. [S] conclut au débouté.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société, en l’absence de démonstration d’un abus caractérisé du droit d’agir en justice.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens d’appel,
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire pour repos compensateur et de rectification de l’attestation Pôle emploi,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Lavida à payer à M. [U] [S] la somme de:
243,75 euros au titre de rappel de salaire pour repos compensateur non pris,
Ordonne à la SAS Lavida de délivrer une attestation Pôle emploi rectifiére concernant les périodes d’arrêt maladie sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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